Historique des réformes
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)
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27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
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1992-01-01
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1991-03-27
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1987-06-06
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
Changements du 1987-06-06
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##### Article 39. Les inspecteurs en chef et les inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence.Néanmoins, leur compétence ne sera pas limitée à l'arrondissement de ce tribunal.En cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.
##### Article 40ter. <Introduit par L 1991-03-21/30, art. 173, § 4, 003; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. <L 06-08-1973, art. 3>Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi ou l'officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
##### Article 30. <L 20-07-1976, art. 3, § 2> § 1. Sera puni de dix à vingt ans de travaux forcés:1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.§ 2. La peine sera des travaux forcés à perpétuité:1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.§ 3. La peine de mort sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés:
Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;
Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la douane;
Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;
Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;
Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;
Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.
##### Article 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie.
Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.
##### Article 40. Les inspecteurs en chef et inspecteurs de la police aéronautique rechercheront et constateront par des procès-verbaux faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, les crimes, les délits et les contraventions de police dans les aérodromes et leurs dépendances ou à bord des aéronefs ainsi que les infractions aux lois et règlements concernant la navigation aérienne qu'il leur serait donné de relever en un point quelconque du Royaume.
Ils auront pour la recherche des crimes et délits dans les aérodromes et leurs dépendances et à bord des aéronefs, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire, à l'exception des procureurs du Roi et des juges d'instruction, des (juges au tribunal de police) et des officiers judiciaires des parquets. <L 06-08-1973, art. 4>
Ils ont pouvoir de saisir les aéronefs, les explosifs, armes et munitions, appareils de prises de vues, clichés et croquis, ainsi que tous objets trouvés en contravention des prescriptions légales ou réglementaires.
Lorsqu'une infraction prévue par la loi ou par les arrêtés pris pour son exécution n'est punie que de peines de police, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement du maximum de l'amende, décimes additionnels compris, entre les mains du verbalisant. Ce paiement aura pour effet d'arrêter les poursuites.
##### Article 40bis. <L 06-08-1973, art. 5> Les inspecteurs en chef et inspecteurs de la police aéronautique, de même que tous autres officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité à la fouille de toute personne qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
Les officiers de police judiciaire visés ci-dessus doivent procéder à la fouille chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à fouiller est sur le point d'embarquer.
Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à la fouille.
##### Article 41. Les inspecteurs remettront, dans les vingt-quatre heures, à l'inspecteur en chef, les procès-verbaux qu'ils auront dressés.
Ces procès-verbaux seront transmis sans délai au procureur du Roi. <L 06-08-1973, art. 6>
##### Article 42. Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 2. La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Royaume est libre, sauf les restrictions résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté royal.
Pour l'application de la présente loi, le territoire du royaume comprend les eaux territoriales adjacentes au dit territoire.
##### Article 3. La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Royaume est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.
Cette autorisation n'est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière.
Le survol du territoire du Royaume par les aéronefs militaires étrangers est subordonné à l'autorisation du Ministre de la Défense nationale.
##### Article 4. Le survol de tout ou partie du territoire du Royaume peut être interdit par le Roi aux aéronefs tant nationaux qu'étrangers.
##### Article 6. L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité belge.
##### Article 7bis. <L 04-08-1967, art. 2> Les décès à bord des aéronefs belges en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Royaume.
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route sur la déclaration de deux témoins. L'acte est signé par le commandant de l'aéronef et les témoins.
L'acte énonce:
1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute du décès;
2° le lieu (longitude et latitude) du décès;
3° les prénoms, nom, âge, profession, domicile et nationalité de la personne décédée;
4° les prénoms et nom de l'époux, si la personne décédée était mariée ou veuve;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile des déclarants et, s'ils sont parents, leur degré de parenté;
6° autant qu'on peut le savoir, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance.
##### Article 7ter. <L 04-08-1967, art. 3> Lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées de sa main, des actes de naissance et de décès qu'il a dressés, savoir:
1° si l'atterrissage a lieu dans le Royaume, à l'officier de l'état civil le plus proche;
2° si l'atterrissage a lieu à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche.
L'une de ces copies reste déposée dans les archives de l'officier de l'état civil ou de l'agent diplomatique ou consulaire et l'autre est expédiée par ceux-ci au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant ou de sa mère si le père est inconnu, soit à l'officier de l'état civil du domicile du défunt.
##### Article 7quater. <L 04-08-1967, art. 4> Lorsqu'une personne embarquée à bord d'un aéronef belge disparait en cours de vol, le commandant de l'aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant:
1° les indications que devrait contenir, quant à l'identité de la personne disparue, l'acte de décès de celle-ci;
2° le lieu, la date et l'heure de l'embarquement de cette personne;
3° le lieu (longitude et latitude), la date et l'heure de sa disparition;
4° sa destination présumée;
5° l'itinéraire suivi par l'aéronef;
6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.
Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l'aéronef; il est signé sur le carnet de route par le commandant de l'aéronef et ces personnes. Le commandant de l'aéronef en établit deux copies littérales, qu'il signe et certifie de sa main.
Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l'aéronef est tenu:
a) s'il a lieu dans le Royaume, d'assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l'autorité aéronautique ou, à son défaut, de l'autorité judiciaire la plus proche. L'autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur du Roi et l'autre au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur du Roi du domicile du disparu et, si celui-ci est étranger, à l'autorité consulaire de sa nationalité;
b) s'il a lieu à l'étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche. Ce dernier, après avoir averti l'autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l'une de ces copies, de toute urgence, au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à l'autorité consulaire de la nationalité du disparu s'il est étranger; l'autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire.
##### Article 7quinquies. <L 04-08-1967, art. 5> Le commandant de l'aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l'aéronef par la personne décédée ou disparue. L'inventaire est joint au carnet de route. Il en établit deux copies littérales qui sont jointes aux copies de l'acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes.
Le commandant de l'aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l'aéronef et en assure la conservation jusqu'à ce qu'il en soit régulièrement dessaisi.
##### Article 8. Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d'arrêté royal.
Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du royaume peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger.
##### Article 9. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour des aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du royaume, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en recoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.
##### Article 10. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée.
Lorsque les tribunaux belges sont compétents, le tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être valablement saisi.
### CHAPITRE II. _ Dispositions pénales.
##### Article 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements;
2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef;
3° Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents.
##### Article 12. Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou cinématographique ou aura fait usage de ces appareils.
##### Article 13. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné.
La peine sera de huit jours à un an et l'amende de vingt-six francs à mille francs si le fait a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou à l'aide de violences ou de menaces.
##### Article 14. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente;
2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable;
3° Tout commandant qui, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande.
S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à cinq mille francs. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage.
##### Article 15. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés.
##### Article 16. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées.
Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées.
Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol.
##### Article 17. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements.
L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de trois cents francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l'aéronef.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents.
##### Article 18. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir.
##### Article 19. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un aéronef malgré le retrait de sa licence.
L'emprisonnement sera de trois mois au moins et l'amende de mille francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
##### Article 20. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi.
Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de mille francs à cinq mille francs.
Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier beige le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué.
S'il s'est apercu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt.
S'il ne s'en est pas apercu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité.
##### Article 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs.
##### Article 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.
##### Article 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.
##### Article 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent:
1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol;
2° Quiconque, sera autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre.
##### Article 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique.
##### Article 26. Seront punies d'une amende de cent francs à cinq mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices réputés acrobatiques ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles, exhibitions, exercices ou démonstrations.
##### Article 27. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant;
2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;
3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état pendant la navigation.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
##### Article 28. Sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui.
##### Article 29. <L 20-07-1976, art. 3, § 1> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement, quiconque, sans autorisation ou en violation des conditions de celle-ci, aura porté, transporté ou fait transporter sur un aérodrome, ou aura transporté, au moyen d'un aéronef ou embarqué à bord d'un aéronef, des explosifs, armes ou munitions, correspondances et dépêches postales ou tout autre objet ou matière dont la détention sur un aérodrome ou dont le transport par air est interdit par les lois, règlements ou instructions.
Les objets prévus à l'alinéa précédent pourront, en cas d'infraction, être saisis et confisqués, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
##### Article 30bis. <L 07-06-1963, art. 11> Sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, hors les cas prévus à l'article précédent, aura, par un moyen quelconque, méchamment arrêté ou entravé la circulation par air.
##### Article 31. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef.
S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à mille francs.
##### Article 32. Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement.
Les arrêtés royaux ou ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés.
##### Article 33. Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction.
##### Article 34. (Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci.) <L 06-08-1973, art. 2>
Toutefois, en ce cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 43 du Code pénal.
##### Article 35. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales.
Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 43. (Inseré par L 1999-05-03/30, art. 9, **En vigueur :** 01-03-1999>) Le Roi détermine par arrêté delibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être impose ou effectué sur le personnel naviguant.
##### Article 44. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 10, **En vigueur :** 01-03-1999>) Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique.
##### Article 44bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 18; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à delivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
##### Article 45. (Ancien article 42) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrête royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.
##### Article 26bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 15; **En vigueur :** 18-06-2006> Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application des dispositions relatives à la sûreté aérienne.
##### Article 27bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 17; **En vigueur :** 18-06-2006> Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à l'article 27.
Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour garantir le bon ordre ou la discipline à bord.
Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis.
##### Article 14bis. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;
2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;
3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.
§ 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°.
### CHAPITRE III. - Amendes administratives <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 46. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, apres le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :
1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;
2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;
3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;
4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
§ 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
L'interessé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.
L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.
##### Article 47. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.
La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.
Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le Roi détermine les modalités du sursis à l'execution.
La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
##### Article 48. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des decimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.
Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle recidive.
En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.
Si des circonstances attenuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.
##### Article 49. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Aucune amende administrative ne peut-etre imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;
à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;
plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.
##### Article 50. <inséré par L [2008-12-22/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122234), art. 5; **En vigueur :** 08-01-2009> A peine de forclusion, l'intéressé, peut introduire, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 47, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
Le tribunal de première instance se prononce en dernier ressort.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours près le tribunal de première instance. Le tribunal de Bruxelles est compétent pour les personnes qui ne résident pas en Belgique.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à, courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire vise à l'article 46, § 1er, le tribunal de première instance a les mêmes pouvoirs que le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, en matière de sursis.
##### Article 51. (lire " Art. 51. " au lieu de " Art. 50. ") <Erratum, voir M.B. 10-02-2009, p. 9043> <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.
Les amendes administratives perçues sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
##### Article 52. (Ancien article 45) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative a la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.
1970-01-02
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 r
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Texte à cette date