Historique des réformes

27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)

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27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
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2009-01-08
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela

Changements du 2009-01-08

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Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.) <L 2001-01-02/30, art. 18, 007; **En vigueur :** 03-01-2001>
(NOTE : La modification apportée par l'article 174 originel de L %%1991-03-21/30%%, n'est, à notre connaissance, jamais entrée en vigueur, et la forme modificative qu'avait cette disposition a disparu depuis la modification apportée à l'article 174, par l'article 32 de l'AR %%1998-04-02/34%%)
(NOTE : La modification apportée par l'article 174 originel de L [1991-03-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1991032130), n'est, à notre connaissance, jamais entrée en vigueur, et la forme modificative qu'avait cette disposition a disparu depuis la modification apportée à l'article 174, par l'article 32 de l'AR [1998-04-02/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998040234))
##### Article 38. <L 1999-05-03/30, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, (les règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et les conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.IA.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires) et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique. <AR 2004-05-27/44, art. 53, 010; **En vigueur :** 29-12-2004>
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Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef.
(Le procureur du Roi dispose d'un délai de nonante jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal pour communiquer par écrit au fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
1° qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte, ou;
2° que des poursuites ont été entamées, ou;
3° qu'il a été fait application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ou;
4° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction, ou;
5° que le dossier a été classé sans suite pour des motifs qui ne sont pas relatifs aux éléments constitutifs de l'infraction.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 9, 012; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilite à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.
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§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la presente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :
1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté;
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment necessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police;
c) se faire produire, sans deplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
b) effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;
e) prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au present point;
f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux vises au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;
f) se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
g) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.
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1° (les infractions aux règlements visés à l'article 176bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux conditions d'utilisation des installations aéroportuaires visées à l'article 30, 3°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;) <AR 2004-05-27/44, art. 54, 010; **En vigueur :** 29-12-2004>
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement a bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
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5° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinea, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.
§ 2. Les membres du personnel (...) visés au § 1er exercent les compétences visees dans le présent article sous l'autorité et le controle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Les membres du personnel (...) visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le contrôle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40ter. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-03-1999>
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Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura eté trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
##### Article 30. <L 20-07-1976, art. 3, § 2> § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion): <L 2003-01-23/42, art. 115, 009; **En vigueur :** 13-03-2003>
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Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.
##### Article 40. (Abroge) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40. (Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 165, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 40bis. (abrogé) <L 1999-05-03/30, art. 11, 006; **En vigueur :** 01-03-1999>
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Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du royaume peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger.
##### Article 9. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour des aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du royaume, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en recoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.
##### Article 9. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour des aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du royaume, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.
##### Article 10. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée.
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Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
##### Article 43. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 9, **En vigueur :** 01-03-1999>) Le Roi determine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant.
##### Article 44. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 10, **En vigueur :** 01-03-1999>) Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique.
##### Article 44bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 18; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aeronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
##### Article 45. (Ancien article 42) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
(Toutefois, l'action publique relative aux infractions pour lesquelles une amende administrative a été imposée conformément au chapitre III est éteinte.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 8, 012; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 43. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 9, **En vigueur :** 01-03-1999>) Le Roi détermine par arrêté déliberé en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant.
##### Article 44. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 10, **En vigueur :** 01-03-1999>) Les ministres chargés de l'administration de l'aeronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique.
##### Article 44bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 18; **En vigueur :** 03-01-2001> Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à délivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et a imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
##### Article 45. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Les infractions visées aux articles 11 à 26bis, à l'article 27, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, à l'article 27, § 2, à l'article 27bis, à l'article 28 et à l'article 32 sont punissables d'une amende administrative sauf si le procureur du Roi a fait application de l'article 38, § 2, alinéa 3, points 1° à 4°.
L'amende administrative est appliquée sans préjudice d'autres sanctions administratives ou disciplinaires.
##### Article 26bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 15; **En vigueur :** 18-06-2006> Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application des dispositions relatives à la sûreté aérienne.
##### Article 27bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 17; **En vigueur :** 18-06-2006> Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à l'article 27.
Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour garantir le bon ordre ou la discipline à bord.
Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis.
##### Article 14bis. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 7; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National sans posséder de créneau horaire;
2° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National entre 23 heures et 5 h 59 m, sans disposer d'un créneau horaire nocturne;
3° tout exploitant d'aéronef qui aura effectué à plus de deux reprises un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National à un horaire significativement différent du créneau horaire qui lui a été attribué, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien, ou qui aura effectué un décollage ou un atterrissage sur l'aéroport coordonné de Bruxelles-National d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution du créneau horaire, au détriment des activités de l'aéroport ou du trafic aérien.
§ 2. Le Roi peut adapter l'horaire de la période nocturne visée au § 1er, 2°.
### CHAPITRE III. - Amendes administratives <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233) , art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 46. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> § 1er. Après que le procureur du Roi ait envoyé la communication visée à l'article 38, § 2, alinéa 3, 5°, ou, en l'absence de cette communication, apres le délai prévu au § 2, alinéa 3 de ce même article, le fonctionnaire de la Direction générale Transport aérien désigné par le Roi notifie à l'intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 38, § 2, alinéa 1er :
1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;
2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;
3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;
4° qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter du jour ouvrable suivant cette notification pour envoyer au fonctionnaire visé ci-dessus une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu.
Le délai visé à l'alinéa 1er, 4°, commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
§ 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au § 1er, 4°, le fonctionnaire visé au § 1er dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour suivant le jour de l'envoi, par le fonctionnaire, de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative.
L'interessé peut, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire visé au § 1er, solliciter une seule fois le report de la date de son audition. Ce fonctionnaire fixe dans ce cas, par lettre recommandée, une nouvelle date.
L'audition ne peut en aucun cas avoir lieu plus de soixante jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, 4°.
##### Article 47. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 46, § 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, prend une décision relative aux faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.
La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les dispositions de l'article 50.
Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
Le Roi détermine les modalités du sursis à l'execution.
La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
Le délai visé à l'alinéa 5 commence à courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
##### Article 48. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Les montants minimum et maximum de l'amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des decimes additionnels, de l'amende pénale, prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.
Dans la fixation du montant de l'amende administrative, le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, tient compte de la gravité des faits et de l'éventuelle recidive.
En cas de concours d'infractions visées à l'article 45, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils ne puissent excéder le double du montant maximum de l'amende la plus forte.
Si des circonstances attenuantes ont été retenues dans la décision, le montant de l'amende administrative peut être diminué en dessous de son minimum.
##### Article 49. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Aucune amende administrative ne peut-etre imposée par le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er :
lorsque l'action publique relative à la même infraction est éteinte, ou;
à l'encontre d'une personne qui était mineure au moment des faits, ou;
plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.
##### Article 50. <inséré par L [2008-12-22/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122234), art. 5; **En vigueur :** 08-01-2009> A peine de forclusion, l'intéressé, peut introduire, par voie de requête devant le tribunal de première instance, un recours suspensif contre la décision visée à l'article 47, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.
Le tribunal de première instance se prononce en dernier ressort.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours près le tribunal de première instance. Le tribunal de Bruxelles est compétent pour les personnes qui ne résident pas en Belgique.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à, courir depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
En cas de recours contre la décision du fonctionnaire vise à l'article 46, § 1er, le tribunal de première instance a les mêmes pouvoirs que le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, en matière de sursis.
##### Article 51. (lire " Art. 51. " au lieu de " Art. 50. ") <Erratum, voir M.B. 10-02-2009, p. 9043> <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 11; **En vigueur :** 08-01-2009> Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.
Les amendes administratives perçues sont affectées au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.
##### Article 52. (Ancien article 45) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; **En vigueur :** 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative a la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.
##### Article 26bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 15; **En vigueur :** 18-06-2006> Est puni d'une amende de cinquante euros à dix mille euros, la personne qui se trouve sur un aérodrome ou ses dépendances sans être porteur d'un badge d'identification requis en application des dispositions relatives à la sûreté aérienne.
##### Article 27bis. <inséré par L 2006-05-15/38, art. 17; **En vigueur :** 18-06-2006> Sans préjudice des dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, le commandant de bord peut prendre, durant le vol, toutes les mesures raisonnables y compris des mesures éventuelles de contrainte, qu'il juge appropriées pour prévenir ou pour empêcher la poursuite d'un fait repris à l'article 27.
Il peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers, en vue d'appliquer les mesures de contrainte appropriées et raisonnables pour garantir la sécurité de l'aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou pour garantir le bon ordre ou la discipline à bord.
Ni le commandant de bord, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de qui le vol est effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures appropriées et raisonnables, ni être pénalement poursuivis.
2006-06-18
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2004-12-29
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2003-03-13
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2002-01-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
2001-01-03
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1999-03-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1996-08-11
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1992-01-01
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1991-03-27
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1987-06-06
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 rela
1970-01-02
27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 r
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