Historique des réformes

28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)

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# 28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
##### Article 7. (NOTE : voir plus loin forme(s) communautaires ou régionales de cet article. Les modifications apportées à cet article par le pouvoir fédéral seront portées dans les différentes formes.) <L 14-07-1951, art. 3> § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
##### Article 7. (NOTE : voir plus loin forme(s) communautaires ou régionales de cet article. Les modifications apportées à cet article par le pouvoir fédéral seront portées dans les différentes formes.) <L 14-07-1951, art. 3> § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un [Office national de l'emploi]. <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
[Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
b) promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;
d) intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
e) intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
f) intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
g) intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
h) [assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.] <L 2001-07-19/38, art. 22, 017; **En vigueur :** 01-01-2001>
i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues] <L 14-02-1961, art. 10>
j) [assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération [résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987];] <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
[k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.] <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
[ [l]) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.] <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
[Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.] <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
[m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.] <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
[n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.] <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
[o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.] <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
p) [à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour (certaines catégories de chômeurs) qui reprennent le travail, (y compris les chômeurs) qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 65, 033; **En vigueur :** 01-04-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 88, 041; **En vigueur :** 17-08-2008>
[q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.] <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
[r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.] <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.] <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.] <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** 01-07-2004>
[u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi [, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs].] <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004> <L [2005-09-17/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091780), art. 3, 039; **En vigueur :** 04-08-2007>
[ [v]) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;] <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
[w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] <L 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
[x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.] <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
[z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
[za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
[zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007] <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
[zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ zd). Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage.]¹
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; **En vigueur :** 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
[L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :
1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° [...] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 53, 035; **En vigueur :** 01-04-2006>
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 42, 028; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 1erquinquies. La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.
La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.
Pour l'application du § 4, le contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. <L 14-02-1961, art. 9>
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en exécution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. L'exploitation des bureaux de placement payant est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle.
§ 7. Le Roi peut réglementer l'activité et le contrôle des bureaux de placement gratuit.
§ 8. Les infractions aux dispositions des §§ 6 et 7 ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies des peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine.
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.) <L 2004-12-27/30, art. 142, 030; **En vigueur :** 15-12-2005>
§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.
(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-12-2003>
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;
2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;
3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;
4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.
Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.
Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
Communautés et Régions.
Art. 7. (Territoire de la région de langue française.)
<L 14-07-1951, art. 3> § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
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i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues) <L 14-02-1961, art. 10>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) (intitulé) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.) <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
((l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
( (l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
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(s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** 01-07-2004>
(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs).)) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004> <L [2005-09-17/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091780), art. 3, 039; **En vigueur :** 04-08-2007>
((v)) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période determinée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** indéterminée >
(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004>
( (v)) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
(w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
(z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
Cette allocation est considéree, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
(z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarite entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
(za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.) <L 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
(zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
(zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ zd). Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage.]¹
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
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L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une remuneration.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénefice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; **En vigueur :** 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
[L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :
1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° [...] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 53, 035; **En vigueur :** 01-04-2006>
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 42, 028; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyee, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs benéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi), les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la reglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. <L 14-02-1961, art. 9>
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations superieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en execution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 7. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 8. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.) <L 2004-12-27/30, art. 142, 030; **En vigueur :** 15-12-2005>
§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.
(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, a défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) ) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixe par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;
2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;
3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;
4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.
Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.
Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues a cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a ete payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur etranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un [Office national de l'emploi]. <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
[Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
b) promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;
d) intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
e) intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
f) intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
g) intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
h) [assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.] <L 2001-07-19/38, art. 22, 017; **En vigueur :** 01-01-2001>
i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues] <L 14-02-1961, art. 10>
j) [assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération [résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987];] <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
[k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.] <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
[ [l]) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.] <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
[Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.] <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
[m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.] <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
[n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.] <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
[o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.] <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
p) [à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour (certaines catégories de chômeurs) qui reprennent le travail, (y compris les chômeurs) qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 65, 033; **En vigueur :** 01-04-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 88, 041; **En vigueur :** 17-08-2008>
[q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.] <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
[r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.] <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.] <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
[t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.] <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** 01-07-2004>
[u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi [, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs].] <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004> <L [2005-09-17/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091780), art. 3, 039; **En vigueur :** 04-08-2007>
[ [v]) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;] <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
[w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] <L 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
[x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
[y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.] <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
[z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.] <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
[za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
[zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007] <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
[zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ zd). Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage.]¹
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. L'exploitation des bureaux de placement payant est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle.
§ 7. Le Roi peut réglementer l'activité et le contrôle des bureaux de placement gratuit.
§ 8. Les infractions aux dispositions des §§ 6 et 7 ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies des peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine.
§ 6. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 7. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 8. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
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2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
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Communautés et Régions.
Art. 7. (Territoire de la région de langue française.)
<L 14-07-1951, art. 3> § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
b) promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;
d) intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
e) intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
f) intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
g) intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
h) (assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.) <L 2001-07-19/38, art. 22, 017; **En vigueur :** 01-01-2001>
i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues) <L 14-02-1961, art. 10>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) (intitulé) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.) <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
( (l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.) <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.) <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.) <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
(o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
p) (à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour (certaines catégories de chômeurs) qui reprennent le travail, (y compris les chômeurs) qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 65, 033; **En vigueur :** 01-04-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 88, 041; **En vigueur :** 17-08-2008>
(q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période determinée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** indéterminée >
(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004>
( (v)) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
(w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
(x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considéree, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
(z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarite entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
(za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.) <L 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
(zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une remuneration.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénefice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; **En vigueur :** 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
[L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :
1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° [...] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 53, 035; **En vigueur :** 01-04-2006>
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 42, 028; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyee, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs benéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi), les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la reglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. <L 14-02-1961, art. 9>
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations superieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en execution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 7. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 8. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.) <L 2004-12-27/30, art. 142, 030; **En vigueur :** 15-12-2005>
§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.
(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, a défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) ) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixe par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;
2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;
3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;
4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.
Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.
Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues a cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a ete payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur etranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
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Art. 7. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
§ 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
a) promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;
b) promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;
c) promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;
d) intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;
e) intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;
f) intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;
g) intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;
h) (assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.) <L 2001-07-19/38, art. 22, 017; **En vigueur :** 01-01-2001>
i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues) <L 14-02-1961, art. 10>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et française qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.) <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
((l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.) <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.) <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.) <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
(o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
p) (à l'aide des organismes crées en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour (certaines catégories de chômeurs) qui reprennent le travail, (y compris les chômeurs) qui lancent une activité professionnelle en tant qu'indépendant pour échapper au chômage, en vue de promouvoir leur intégration sur le marché de l'emploi.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 65, 033; **En vigueur :** 01-04-2006> <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 88, 041; **En vigueur :** 17-08-2008>
(q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** 01-07-2004>
(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (, et de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs, tels que visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs).)) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004> <L [2005-09-17/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091780), art. 3, 039; **En vigueur :** 04-08-2007>
((v)) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-12-23/30, art. 60, 1°, 032; **En vigueur :** 10-01-2005>
(w) assurer le paiement des bonus de démarrage et de tutorat visés à l'article 58 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 60, 2°, 033; **En vigueur :** 01-09-2006>
(x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2005-12-27/30, art. 11, 031; **En vigueur :** 09-01-2006>
(z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.) <L 2005-12-23/30, art. 39, 033; **En vigueur :** 31-03-2006>
(za) assurer le remboursement du montant remboursable des frais de formation tel que visé dans la section 3 du Chapitre II de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.) <L 2006-12-27/30, art. 259, 036; **En vigueur :** 07-01-2007>
(zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 58, 038; **En vigueur :** 08-05-2007>
(zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer l'octroi et le paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour le compte du même employeur. Ces primes sont imputées sur le montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 1°, 042; **En vigueur :** 08-01-2009>
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 027; **En vigueur :** 27-04-2003; tel que modifié par L 2003-04-08/33, art. 71>
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
[L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :
1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° [...] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 53, 035; **En vigueur :** 01-04-2006>
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 42, 028; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
Le travailleur visé au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 54, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 1erquinquies. La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge.
La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite.
Pour l'application du § 4, le contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 124, 2°, 154; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. <L 14-02-1961, art. 9>
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en exécution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 7. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 8. [Abrogé] <DCG [2006-12-18/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121843), art. 33, 037; **En vigueur :** indéterminée >
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune.) <L 2004-12-27/30, art. 142, 030; **En vigueur :** 15-12-2005>
§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.
(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-12-2003>
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;
2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;
3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;
4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.
Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.
Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Pour bénéfice des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le chômeur perd le bénéfice des allocations soixante jours après l'expiration du permis de travail.
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
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(1)<L [2009-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061904), art. 27, 043; En vigueur : 25-06-2009; **Abrogé :** 01-01-2010>
##### Article 3. § 1er à § 3. (abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
2009-01-08
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
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