Historique des réformes
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
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1997-06-20
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
Changements du 1997-06-20
@@ -31,6 +31,8 @@
(l) assurer le paiement des indemnités visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 1985-01-22/30, art. 106, 002>
(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.) <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas, le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la révision, au 1er janvier 1994, du régime fiscal et des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas. Cette indemnité sera accordée pour une période débutant le 1er janvier 1997 et prenant fin lorsque la perte de rémunération sera compensée par l'Etat où l'activité est exercée.) <L 1997-03-13/51, art. 2, 008; **En vigueur :** 20-06-1997>
(Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.) <L 14-07-1951, art. 3>
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San préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'indemnité visée à l'article 7, § 1, alinéa 3, n, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 1997-03-13/51, art. 2, 008; **En vigueur :** 20-06-1997>
##### Article 3. § 1er à § 3. (abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>§ 4. (al. 1er à 3 abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>(une part de (8,75 p.c.) comprise dans la cotisation de (14,75 p.c.) visée par le § 2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de ((8 p.c.)) comprise dans ces (8,75 p.c.). <(( )) AR 28-03-1975, art. 8> <AR 09-03-1977, art. 3>Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale). (al. 4 et 5) <L 13-06-1966, art. 14>(La cotisation de (14,75 p.c.) susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant). <L 28-03-1975, art. 9> <AR 9-03-1977, art. 4> <Cet paragraphe reste en vigueur; voir l'article 52, al. 2 de la loi du 27 juin 1969>§ 5. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 4. A. (1° à 4° abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>5° (14,75 p.c.) à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois: <AR 9-03-1977, art. 5>a) de (6,75 pct.) lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 4, alinéa 5; <AR 9-03-1977, art. 5>b) de (8,75 p.c.) ou de (6,75 p.c.) dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; <AR 9-03-1977, art. 5>c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction). <L 28-03-1975, art. 10> <art. 4, A, 5° reste en vigueur; voir l'art. 52 de la loi du 27 juin 1969>.B. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 8. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 8. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 01-06-1994> § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.
L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.
Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorirté et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.
§ 2. L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.
Le candidat-bénéficiaire d'une activité doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.
L'agence locale pour l'emploi décide si les activités sont autorisées dans le cadre du présent article.
Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-bénéficiaire d'une activité doit payer lorsqu'il introduit une demande auprès de l'agence locale pour l'emploi, ainsi que le montant que le bénéficiaire d'une activité doit payer pour exercer une activité. Le Roi fixe également le mode et le destinataire du paiement.
§ 3. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent être accomplies que par des chômeurs complets indemnisés de longue durée ou par des chômeurs complets inscrits comme demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe le nombre maximum d'heures d'activités que le chômeur peut effectuer et le montant maximum du complément d'allocation que le chômeur peut percevoir.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-bénéficiaire est une personne physique ou morale.
Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le chômeur n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de travail.
Pour les heures d'activité, le chômeur recoit un complément d'allocation dont le montant et le mode de paiement sont fixés par le Roi.
§ 5. Le chômeur visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.
Cette intervention est accordée par l'Office national de l'emploi.
Cette intervention ainsi que les frais d'administration de l'Office national de l'emploi qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
##### Article 9. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
1997-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1994-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1992-07-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1985-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1970-01-02
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des tr
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