Historique des réformes
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
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Changements du 1998-02-19
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# 28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
##### Article 7. § 1er. (Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
##### Article 7. <L 14-07-1951, art. 3> § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi). <L 14-02-1961, art. 9>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.) <L 14-07-1951, art. 3.>
Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.
(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:
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j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et francaise;) (intitulé) <ARN13 11-10-1978, art. 1er>
k) (abrogé) <ARN28 24-3-1982, art. 1er; cet arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi>
(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.) <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(l) assurer le paiement des indemnités visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 1985-01-22/30, art. 106, 002>
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(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas, le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de rémunération résultant de la révision, au 1er janvier 1994, du régime fiscal et des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas. Cette indemnité sera accordée pour une période débutant le 1er janvier 1997 et prenant fin lorsque la perte de rémunération sera compensée par l'Etat où l'activité est exercée.) <L 1997-03-13/51, art. 2, 008; **En vigueur :** 20-06-1997>
(Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.) <L 14-07-1951, art. 3>
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-07-1951, art. 9>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
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§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables aux employeurs et à leur préposés. Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en exécution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
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§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.
Les décisions du directeur du bureau régional de (l'Office national de l'emploi ou de l'agent du bureau régional désigné par le directeur général de l'Office doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification de la décision, ou à défaut de notification, dans le mois à compter du jour ou l'intéressé en a eu connaissance.
(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 14-07-1951, art. 3> <L 10-10-1967, art. 63, § 2>.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
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(L'indemnité visée à l'article 7, § 1, alinéa 3, n, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 1997-03-13/51, art. 2, 008; **En vigueur :** 20-06-1997>
##### Article 3. § 1er à § 3. (abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>§ 4. (al. 1er à 3 abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>(une part de (8,75 p.c.) comprise dans la cotisation de (14,75 p.c.) visée par le § 2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de ((8 p.c.)) comprise dans ces (8,75 p.c.). <(( )) AR 28-03-1975, art. 8> <AR 09-03-1977, art. 3>Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale). (al. 4 et 5) <L 13-06-1966, art. 14>(La cotisation de (14,75 p.c.) susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant). <L 28-03-1975, art. 9> <AR 9-03-1977, art. 4> <Cet paragraphe reste en vigueur; voir l'article 52, al. 2 de la loi du 27 juin 1969>§ 5. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 3. § 1er à § 3. (abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 4. A. (1° à 4° abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>5° (14,75 p.c.) à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois: <AR 9-03-1977, art. 5>a) de (6,75 pct.) lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 4, alinéa 5; <AR 9-03-1977, art. 5>b) de (8,75 p.c.) ou de (6,75 p.c.) dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; <AR 9-03-1977, art. 5>c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction). <L 28-03-1975, art. 10> <art. 4, A, 5° reste en vigueur; voir l'art. 52 de la loi du 27 juin 1969>.B. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
§ 4. (al. 1er à 3 abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
(Une part de (9,50 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,50 p.c.) visée par le § 2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de (8 p.c.) comprise dans ces (9,50 p.c.). <AR 28-03-1975, art. 8> <AR 1989-03-01/36, art. 1, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1989>
Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale). <L 13-06-1966, art. 14> <AR 28-03-1975, art. 8>
(La cotisation de (15,50 p.c.) susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant). <L 28-03-1975, art. 9> <AR 1989-03-01/36, art. 1, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-1989>
§ 5. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 4. (Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office répartit ce produit suivant les mêmes modalités de calcul que celles prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, pour la perception des cotisations et conformément aux chiffres indiqués ci-après; il verse aux organismes visés ci-dessous, en vue de leur permettre d'accomplir leur mission :
A. En ce qui concerne les ouvriers :) <L 12-07-1957, art. 34>
(1° à 4° abrogés) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
5° ((15,50 p.c.) à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois: <AR 1989-03-01/36, art. 1, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-1989>
a) de (7,50 pct.) lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 4, alinéa 5; <AR 1989-03-01/36, art. 1, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-1989>
b) de (9,50 p.c.) ou de (7,50 p.c.) dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; <AR 1989-03-01/36, art. 1, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-1989>
c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction). <L 28-03-1975, art. 10>
B. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 8. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 01-06-1994> § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.
1997-06-20
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1994-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1992-07-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1985-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1970-01-02
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des tr
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