Historique des réformes

28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)

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2001-06-21
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2000-01-01
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1999-04-10
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1999-04-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1998-02-19
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-06-20
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava

Changements du 1997-01-01

@@ -30,15 +30,15 @@
(l) assurer le paiement des indemnités visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 1985-01-22/30, art. 106, 002>
(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.) <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.) <L 14-07-1951, art. 3>
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.) <L 11-01-1967, art. 5>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi)
sont réglés par le Roi. <L 14-07-1951, art. 9>
L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-07-1951, art. 9>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
@@ -52,7 +52,9 @@
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables aux employeurs et à leur préposés. Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre.(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables aux employeurs et à leur préposés. Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre.
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
1994-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1992-07-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1985-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1970-01-02
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des tr
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