Historique des réformes
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)
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Changements du 2005-01-10
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(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004>
(u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) (NOTE de Justel : sic pour l'ajout d'un second point u.) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 101, 005; **En vigueur :** 10-07-1992>
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Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
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Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de soixante jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis de travail, et qui par la suite introduit à nouveau une demande d'allocations, ne peut être dispense du stage sur la base d'un droit aux allocations octroyé auparavant.
(u) assurer, à partir du 1er juillet 2004, le financement de l'accompagnement des jeunes dans le cadre du parcours d'insertion, tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.) <L 2004-07-09/30, art. 256, 029; **En vigueur :** 01-07-2004>
L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur qui a reçu l'autorisation de se fixer en Belgique avec sa famille;
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i) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues) <L 14-02-1961, art. 10>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (resultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et francaise qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) (intitulé) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
j) (assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et francaise qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) (intitulé) <ARN13 11-10-1978, art. 1er> <L 1999-03-26/30, art. 80, 010; **En vigueur :** 01-01-1999>
(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.) <L 1998-02-13/32, art. 36, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
( (l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.) <L 2001-08-10/59, art. 20, 018; **En vigueur :** 01-01-2002> <Erratum, M.B. 09-10-2001, p. 34387>
(Le Roi peut, par un arrêté déliberé en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des ministres, etendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.) <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes a payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, etendre le champ d'application de l'alinéa précédent a certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d'application de l'alinéa précédent.) <L 2003-12-22/42, art. 31, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.) <AR 1996-11-14/34, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'execution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.) <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à creer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.) <L 1998-12-22/53, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
(o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(p) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à la charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs âgés qui sont remis au travail, en vue de promouvoir leur réintégration sur le marché du travail.
Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2001-12-30/30, art. 61, 019; **En vigueur :** 01-01-2002>
(q) assurer, avec l'aide des organismes creés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(p) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à la charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs âgés qui sont remis au travail, en vue de promouvoir leur réintégration sur le marche du travail.
Cette prime est considerée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considéree pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée.) <L 2001-12-30/30, art. 61, 019; **En vigueur :** 01-01-2002>
(q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <L 2002-12-24/31, art. 316, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu béneficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté déliberé en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** indéterminée >
(s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.) <L 2002-12-24/31, art. 320, 022; **En vigueur :** 01-01-2003>
(t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.) <L 2003-12-22/42, art. 27, 028; **En vigueur :** indéterminée >
(u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de cooperation du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) (NOTE de Justel : sic pour l'ajout d'un second point u.) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.
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L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi. <L 14-02-1961, art. 9>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative a l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémuneration.
(u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants;) <L 2004-12-27/30, art. 171, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.
L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée a l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :
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4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.) <L 1998-02-13/32, art. 35, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
(L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chomeur mis au travail dans le projet d'insertion.) <L 2000-08-12/62, art. 202, 014; **En vigueur :** 10-09-2000>
(L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que le travailleur a eté engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont le minimum est fixé par le Roi.
L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans le cadre de :
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L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec le titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.) <L 2003-12-22/42, art. 42, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans a la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Apres avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, a charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.) <L 2001-05-22/36, art. 13, 016; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). <Annexe CJUD, L 10-10-1967, art. 3, (art. 63, § 1)>.
Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignes par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procedure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent. (La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management " administrateur général ", assisté d'un titulaire d'une fonction de management " administrateur général adjoint ". Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chomage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la reglementation du chômage dans ses attributions, et le comite de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après presentation du titulaire de la fonction de management " administrateur général ". Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 14-02-1961, art. 9> <L 2003-04-08/33, art. 27, 023; **En vigueur :** 01-02-2003>
(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration. <L 14-02-1961, art. 9>
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chomage accordees en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre. <L 1998-02-13/32, art. 74, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en exécution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.) <L 1998-02-13/32, art. 83, 009; **En vigueur :** 01-03-1998>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnite visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.) <L 1985-01-22/30, art. 107, 002>
§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.
§ 6. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 7. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la region de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 7. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 8. (abrogé en ce qui concerne le territoire de la région de langue française) <DRW 2003-03-13/35, art. 33, 026; **En vigueur :** 01-06-2004>
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrête royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.
§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine, assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des chômeurs involontaires qui se présentent au contrôle.) <L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 10-04-1994>
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L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)) <L 10-10-1967, art. 63, § 2> <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précedents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est designé, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.) <L 1998-02-13/32, art. 61, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents.) <L 2002-12-24/32, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté déliberé en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :
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3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;
4° céder à l'Office national de l'emploi a concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée a l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.
L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A defaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.
En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.) <L 1988-12-30/31, art. 111, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
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Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.
Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée a la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.) <L 2002-12-24/32, art. 4, 024; **En vigueur :** 01-04-2003; date d'entrée en vigueur fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er avril 2003; n'ayant pas connaissance d'un arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur, Justel la place au 01-04-2003>
Les délais de prescription détermines à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectue. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.
Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 112, 003; **En vigueur :** 01-01-1989>
(Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées à l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe.) <L 2004-12-27/30, art. 173, 030; **En vigueur :** 10-01-2005>
(§ 14. Ce paragraphe concerne les conditions de stage en vue de l'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur etranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a été effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique également aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs étrangers.
Le travailleur étranger ou apatride n'est admis au bénéfice des allocations que si, au moment de la demande d'allocations, il satisfait à la législation relative au séjour et à celle relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangere.
Le travail effectué en Belgique par le travailleur étranger ou apatride n'est pris en considération pour l'accomplissement des conditions de stage que s'il a éte effectué conformément à la législation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère.
Dans le chef des travailleurs étrangers ou apatrides, le droit aux allocations sur la base des études suivies ne s'applique que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale. Ce droit s'applique egalement aux ressortissants des pays énumérés dans la loi du 13 décembre 1976 portant approbation des accords bilatéraux relatifs à l'emploi en Belgique des travailleurs etrangers.
Le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale.
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2° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé, en application de la législation relative à l'occupation de la main d'oeuvre étrangère;
3° à la personne qui a la qualité de refugié en vertu de la législation en la matière.
3° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.
§ 15. Ce paragraphe concerne les conditions d'octroi du droit aux allocations visé au § 1er, alinéa 3, i , m , o et p , dans le chef du travailleur étranger ou apatride.
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L'alinéa précédent n'est pas applicable :
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut etre refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
1° au travailleur auquel le permis de travail ne peut être refusé en application de la réglementation relative à l'occupation de la main-d'oeuvre étrangère;
2° à la personne qui a la qualité de réfugié en vertu de la législation en la matière.) <L 2002-08-02/45, art. 114, 021; **En vigueur :** 29-08-2002>
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B. (abrogé) <L 27-06-1969, art. 50, 1°>
##### Article 8. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 01-06-1994> § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activites non rencontrées par les circuits de travail réguliers.
##### Article 8. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 01-06-1994> § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.
L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.
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(Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, l'assemblée générale de cette association peut avoir le même nombre de membres que le conseil d'administration.) <L 2003-12-22/42, art. 82, 028; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. (L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visees au § 1er.
§ 2. (L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.
Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.
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Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il determine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des cheques-ALE.) (Il peut également déterminer de quelle manière ce montant des chèques ALE est utilisé.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 1°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2002-03-05/32, art. 2, 020; **En vigueur :** 13-03-2002>
§ 3. (Les activites effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE.) (Il peut également déterminer de quelle manière ce montant des chèques ALE est utilisé.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 1°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2002-03-05/32, art. 2, 020; **En vigueur :** 13-03-2002>
§ 3. (Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :
1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;
2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui, soit :
a) benéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
a) bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
b) bénéficient de l'aide sociale financière et sont :
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- soit autorisés au séjour de durée illimitée;
- soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des etrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressement prévue.) <L 2001-01-02/30, art. 38, 015; **En vigueur :** 03-01-2001>
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chomeur de longue durée et les categories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
- soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'etablissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;
- soit autorisés ou admis, en application des articles 9 ou 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue.) <L 2001-01-02/30, art. 38, 015; **En vigueur :** 03-01-2001>
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
(Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 2°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 4. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.
§ 4. (Le Roi détermine, par arrêté delibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.
Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.
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(Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir une réduction à concurrence de maximum 75 % des moyens financiers attribués à ces agences en cas d'obstacle au contrôle, à défaut de rédaction ou de mise à disposition de documents prescrits ou d'affectation incorrecte des recettes.) <L 2002-03-05/32, art. 3, 020; **En vigueur :** 13-03-2002>
(§ 7. Pour l'application du présent article, les notions de " travailleur " et d' " utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 6°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 7. Pour l'application du present article, les notions de " travailleur " et d' " utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.) <L 1999-04-07/32, art. 28, 6°, 013; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 8. Le Roi peut déterminer que le travailleur a droit à une intervention dans ses frais de transport et à qui incombe cette obligation. II peut également déterminer les modalités concernant le montant minimum et maximum de cette intervention et les conditions dans lesquelles cette intervention est accordée.) <L 2002-03-05/32, art. 4, 020; **En vigueur :** 13-03-2002>
(§ 9. II est institué un comité de concertation auprès de chaque ALE. Ce comité est composé de représentants de l'ALE et de représentants des travailleurs liés par un contrat de travail ALE.
Le comité de concertation est compétent pour recevoir des informations et donner des avis sur les conditions de travail et sur le bien-etre au travail des travailleurs de l'ALE.
Le comité de concertation est compétent pour recevoir des informations et donner des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE.
Le Roi peut préciser ces missions et confier d'autres missions plus spécifiques au comité.
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(§ 10. Les ALE sont dispensées d'instituer un conseil d'entreprise visé par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail visé par l'article 48 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-03-05/32, art. 4, 020; **En vigueur :** 13-03-2002>
(§ 11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis a la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de reglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alineas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.) <L 2003-04-08/33, art. 67, 025; **En vigueur :** 27-04-2003>
(§ 11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.
Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.) <L 2003-04-08/33, art. 67, 025; **En vigueur :** 27-04-2003>
##### Article 9. <inséré par L 1994-03-30/31, art. 73, 006; **En vigueur :** 10-04-1994> Les agences locales pour l'emploi créées conformément aux dispositions de l'article 79, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, continuent à exercer les missions prévues à l'article 8 jusqu'à leur remplacement par une agence locale pour l'emploi instituée conformément au même article 8. Ce remplacement doit intervenir au plus tard à la date qui sera fixée par le Roi.
2004-07-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2004-06-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2003-04-27
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2003-04-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2003-02-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2003-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2002-08-29
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2002-03-13
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2002-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2001-07-28
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2001-06-21
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2001-01-03
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2000-09-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
2000-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1999-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1999-04-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1998-02-19
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-06-20
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1997-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1994-04-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1992-07-10
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1989-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1985-01-01
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des trava
1970-01-02
28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des tr
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