Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

78 versions · 1967-10-31
2026-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER

Changements du 2026-01-01

@@ -4618,7 +4618,7 @@
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° [¹² à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹²; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ [¹¹ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]¹¹ [⁸ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]⁸ [¹³ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹³ [¹¹ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]¹¹ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999> [¹⁴ 15° sans préjudice de l'article 167 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions qui sont octroyées par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 165 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée.]¹⁴*----------
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° [¹² à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹²; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ [¹¹ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]¹¹ [⁸ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]⁸ [¹³ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme]¹³; [¹⁵ 15/1° sans préjudice de l'article 161 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, les subventions qui sont octroyées par les Services du Collège réuni ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 159 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée.]¹⁵ [¹¹ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]¹¹ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999> [¹⁴ 15° sans préjudice de l'article 167 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions qui sont octroyées par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 165 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée.]¹⁴*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
@@ -4648,6 +4648,8 @@
(14)<ORD [2024-04-04/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024040424), art. 200, 141; En vigueur : 01-01-2025>
(15)<ORD [2024-05-16/69](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051669), art. 192, 144; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 1447/1.
<Abrogé par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 71, 138; En vigueur : 07-06-2024>
2025-11-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-12-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-01-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2024-01-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2023-08-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2023-06-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2023-01-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2022-01-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2021-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2020-12-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2020-03-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2020-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-06-20
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-06-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-04-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-03-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-02-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-09-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-07-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-06-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2017-08-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2017-06-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2017-02-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2017-01-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2016-05-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2016-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2015-10-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2015-09-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2015-06-20
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2015-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2014-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2014-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2013-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2013-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2012-04-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2012-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2011-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2010-05-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2010-01-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2010-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2009-08-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2007-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2007-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2005-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2005-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2004-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2003-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2002-06-17
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2002-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2001-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2001-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1994-09-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1993-12-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1993-03-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1992-12-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1991-08-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1990-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1989-11-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1987-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1987-06-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1987-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
1970-01-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CON
version originale Texte à cette date