Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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Changements du 2012-04-13
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4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
5° aux (indemnites, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;
5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;
6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; **En vigueur :** 09-01-2006>
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(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du benéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; **En vigueur :** 08-06-1999>
§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; **En vigueur :** 08-06-1999>
1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>
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5° (les sommes à payer :
1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnites ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;
1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;
2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; **En vigueur :** 08-06-1999>
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(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs independants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; **En vigueur :** 01-07-1997>
(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; **En vigueur :** 01-07-1997>
(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; **En vigueur :** 29-05-2003>
(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; **En vigueur :** 01-04-2007>
(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.
(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>
§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.
§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récuperation d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.
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Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indument, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations percues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations percues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension percue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste.
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[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 15, 1°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arretes établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cedés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
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<AR [2008-12-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120830), art. 1 à 3, **En vigueur :** 01-01-2009>
<AR [2009-12-03/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009120314), art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010>
<AR [2010-12-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120802), art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011>
<AR [2009-12-03/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009120314), art. 1 à 3, 067; **En vigueur :** 01-01-2010>
<AR [2010-12-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120802), art. 1 et 2; **En vigueur :** 01-01-2011>
<AR [2011-12-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121207), art. 1, 2 et 3, 073; **En vigueur :** 01-01-2012>
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 12, 065; En vigueur : 29-05-2009>
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 12, 065; **En vigueur :** 29-05-2009>
##### Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
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##### Article 1520. <L 1993-01-14/34, art. 13, 011; **En vigueur :** 1993-03-02> Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.
En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-execution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.
En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.
##### Article 1524. (NOTE : L'article 1524 est remplacé par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 10, 035; **En vigueur :** 29-01-2011 (voir L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 29), remplacé lui-même par L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 4, en vigueur le même jour que la modification par art. 10 de la L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), (voir L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 5))
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Le procès-verbal de saisie par récolement et extension est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er.
La saisie et, le cas écheant, les saisies par récolement et extension portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.
Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente, sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquee antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
La saisie et, le cas échéant, les saisies par récolement et extension portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.
Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente, sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquée antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignées les copies certifiées qu'ils délivrent aux créanciers visés à l'alinéa 3. Ces derniers ne peuvent utiliser cette copie certifiée qu'en application du titre pour lequel elle a été demandée.
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1580. (Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier presente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gre) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33> <L 1998-07-05/57, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1580. (Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33> <L 1998-07-05/57, art. 9, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.
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Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.
Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procéde à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°.
Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°.
Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.
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Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.
##### Article 1581. L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple recu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1581. L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple reçu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.
(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1471. Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à défaut, à la personne qui a la garde du batiment.
##### Article 1471. Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
La saisie est dénoncée (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou, à son défaut, au capitaine du port, avec sommation de retenir le bâtiment saisi. <L 1999-05-03/30, art. 57, 031; **En vigueur :** 01-04-1999>
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##### Article 1518. <L 1999-05-07/56, art. 4, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prevu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1409bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, **En vigueur :** 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
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Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l'avis concerné, dans le fichier des avis.
##### Article 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-execution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :
##### Article 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :
1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;
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Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.
L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas écheant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.
L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.
Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.
##### Article 1526bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 15, 011; **En vigueur :** 1993-03-02> Le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
(A peine de déchéange), dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l'huissier de justice des propositions qu lui sont faites. <L 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
(A peine de déchéance), dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l'huissier de justice des propositions qu lui sont faites. <L 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
(Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
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##### Article 1641. L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°.
Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des depôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire apres la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal. <L 2000-05-29/36, art. 16, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des dépôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire après la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal. <L 2000-05-29/36, art. 16, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
Ces versements libèrent l'adjudicataire.
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(Alinéa 3 abroge) <L 2000-05-29/36, art. 18, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du proces-verbal et d'y contredire, s'il échet, a peine de forclusion, dans le délai d'un mois.
(Les créanciers dont l'existence est revélée par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.) <L 2000-05-29/36, art. 19, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
##### Article 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du procès-verbal et d'y contredire, s'il échet, a peine de forclusion, dans le délai d'un mois.
(Les créanciers dont l'existence est révélée par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.) <L 2000-05-29/36, art. 19, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte du présent article.
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- d'aggraver son insolvabilité.
§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de reglement.
§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.
§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.
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3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;
4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.
4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement [² doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte]².
(alinéa 2 abrogé) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
§ 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.
Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérets et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
(§ 3. Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er.) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
(§ 4. Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. De l'accord écrit du requérant, ce pécule peut toutefois être réduit, sans pouvoir être inférieur aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale.) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
§ 4. [² Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°.]²
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 2, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/10. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes etablis au nom du débiteur.
##### Article 1675/10. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) <L [2005-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121335), art. 27, 052; **En vigueur :** 31-12-2005>
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§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.
[¹ § 2/1. Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage.]¹
[¹ § 2/2. Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°.]¹
§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
(§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requerant et ce, quelle que soit la nature de la dette.
(§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.
Notamment :
1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et designés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;
1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;
2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;
3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 2°, 051; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas echéant à son conjoint, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.
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Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.
[¹ Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d'admissibilité. Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée.]¹
[¹ § 6. Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu.]¹
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(1)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 3, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/14. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.
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(Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.) <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixee devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ]¹.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ]¹.
§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>
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L'adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.
Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identite ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.
Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.
[¹ Dans tous les cas, les requérants peuvent, en raison de circonstances particulières soit prévoir dans le cahier des charges, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère ne sera pas d'application.]¹
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##### Article 1675/2. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. <L 2004-07-16/31, art. 136, 046; **En vigueur :** 01-10-2004>
Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commercant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.
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Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.
[² Par dérogation à l'article 51, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er ne peut être prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois.]²
§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes [¹ conformément à l'article 1675/16, § 1er]¹. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 4, 074; En vigueur : 23-04-2012>
##### Article 1675/12. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :
1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;
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3° (abroge) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
4° la remise de dettes totale ou partielle des interêts moratoires, indemnités et frais.
4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans. (L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur. Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
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§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
§ 4. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il etablit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant ne puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
§ 4. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, [¹ mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°]¹.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
(§ 5. Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
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(1)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 5, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/15. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :
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5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenee devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans apres la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.
§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".
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- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques repondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.
Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du mediateur de dettes. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.
Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [¹ Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]¹ S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.
[¹ Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]¹
L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.
Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement.
[¹ Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.]¹
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.
DROIT FUTUR
*Art. 1675/17. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. [² Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente; - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.]² § 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées. Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; En vigueur : 31-12-2005> Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971. § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [¹ Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]¹ S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article. [¹ Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]¹ L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport. [¹ Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.]¹ § 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.*
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(1)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012>
(2)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 7, 1°, 074; En vigueur : indéterminée >
##### Article 1675/18. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
##### Article 1675/19. <L 2006-12-27/32, art. 34, 059; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.
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§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.
##### Article 1409ter. <L 2006-07-20/39, art. 16, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut pretendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.
##### Article 1409ter. <L 2006-07-20/39, art. 16, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration ecrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.
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##### Article 1409quater. <Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 2; **En vigueur :** 30-01-2007> Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :
l'attestation delivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;
l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;
le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;
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§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.
§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui neglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.
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Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.
§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans prejudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.
§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.
##### Article 1411ter. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une duree supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.
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A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de credit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé a l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la declaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
@@ -1266,13 +1300,13 @@
§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie :
1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes competents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.
1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.
Le Roi fixe les modalités de ce dépôt;
2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.
Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395.
@@ -1290,7 +1324,7 @@
§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.
Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangere. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.
Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.
@@ -1330,7 +1364,7 @@
##### Article 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
##### Article 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procede à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
##### Article 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
@@ -1420,7 +1454,7 @@
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication precise de la transcription à renouveler.
##### Article 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de la transcription à renouveler.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.
@@ -1432,7 +1466,7 @@
##### Article 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.
##### Article 1442. La saisie immobilière conservatoire ne cree aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.
##### Article 1442. La saisie immobilière conservatoire ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.
##### Article 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.
@@ -1456,7 +1490,7 @@
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
##### Article 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur.
##### Article 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.
@@ -1494,9 +1528,9 @@
##### Article 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.
##### Article 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formee contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas echéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
##### Article 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
##### Article 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.
@@ -1516,7 +1550,7 @@
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail ecrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.
##### Article 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail écrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.
Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
@@ -1540,7 +1574,7 @@
##### Article 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisée que pour garantir une créance maritime.
Par créance maritime, il faut entendre l'allegation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
Par créance maritime, il faut entendre l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
@@ -1570,7 +1604,7 @@
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriéte contestée d'un navire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
@@ -1586,7 +1620,7 @@
§ 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même proprietaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libére, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même propriétaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libéré, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
##### Article 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389:
@@ -1630,13 +1664,13 @@
##### Article 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.
Sans prejudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale.
Si les deniers ainsi déposés ont ete empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 decembre 1851.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
@@ -1646,7 +1680,7 @@
L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénoncant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
@@ -1668,7 +1702,7 @@
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiee à la partie.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
@@ -1724,7 +1758,7 @@
##### Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.
L'huissier de justice constate le resultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
@@ -1784,7 +1818,7 @@
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans prejudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.
@@ -1798,7 +1832,7 @@
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la realisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.
@@ -1810,7 +1844,7 @@
##### Article 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.
Le batiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
Le bâtiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
##### Article 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.
@@ -1822,7 +1856,7 @@
##### Article 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an apres le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an après le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
##### Article 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
@@ -1894,7 +1928,7 @@
##### Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de proprietés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
@@ -1912,13 +1946,13 @@
##### Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypotheques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
##### Article 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-interêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
##### Article 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
@@ -1948,7 +1982,7 @@
##### Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Il en est de meme des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
##### Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.
@@ -2046,7 +2080,7 @@
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai legal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai légal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
@@ -2060,7 +2094,7 @@
4° le tuteur ou le curateur du saisi.
##### Article 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annoncant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592.
##### Article 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annonçant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592.
La publicité est faite selon l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
@@ -2078,7 +2112,7 @@
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a recue.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
Le conservateur fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
@@ -2102,7 +2136,7 @@
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchere.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchère.
##### Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
@@ -2118,7 +2152,7 @@
##### Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son recépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
##### Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
@@ -2176,7 +2210,7 @@
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilege auquel ils prétendent.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.
Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.
@@ -2210,7 +2244,7 @@
##### Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposees.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.
##### Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.
@@ -2224,7 +2258,7 @@
En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été reservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
##### Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.
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### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
##### Article 1639. Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des creanciers inscrits sont reportés sur le prix.
##### Article 1639. Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix.
##### Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
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##### Article 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des creances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des créances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.
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##### Article 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.
##### Article 1675. L'etat des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
##### Article 1675. l'état des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.
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##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procedures visées à l'alinéa 1er.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.
##### Article 1675/6. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas echéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
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§ 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes.
Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministeriel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministériel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
##### Article 1675/16bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
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2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre piece de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
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### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobiliere.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
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### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procedures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
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