Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2010-05-03

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Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
##### Article 1390bis. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis.
##### Article 1390bis. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis.
L'avis de délégation relate :
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Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.
##### Article 1390ter. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :
##### Article 1390ter. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ du créancier cessionnaire;
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
##### Article 1391. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les avocats, (à l'intervention de l'Ordre des Barreaux francophones et (germanophone) et de l'Orde van Vlaamse Balies) ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci. <L [2001-05-31/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001053157), art. 2, 039; **En vigueur :** 01-05-2002> <Errata, M.B. 12-09-2001, p. 30609>
##### Article 1391. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Les avocats, (à l'intervention de l'Ordre des Barreaux francophones et (germanophone) et de l'Orde van Vlaamse Balies) ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci. <L [2001-05-31/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001053157), art. 2, 039; **En vigueur :** 01-05-2002> <Errata, M.B. 12-09-2001, p. 30609>
Les notaires, à l'intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.
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Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; **En vigueur :** 16-02-1999>
##### Article 1409. <AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, (ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,) peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L 2005-12-27/31, art. 2, 054; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 1409. <AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 2, 054; **En vigueur :** 09-01-2006>
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arretes établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 15, 1°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arretes établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cedés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
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La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
(Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge). Le Roi détermine (par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres) ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29>
(Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.) <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 15, 2°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L [2006-07-20/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072039), art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
[¹ § 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.
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<AR [2009-12-03/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009120314), art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010>
<AR [2010-12-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120802), art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011>
)
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@@ -290,13 +292,13 @@
(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 4, 037; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1390. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1390. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ et le domicile élu du saisissant;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro [¹ d'entreprise]¹ du débiteur saisi;
3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi; <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi; <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;
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L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.
(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
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En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-execution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.
##### Article 1524. <L 2003-03-27/65, art. 4, 043; **En vigueur :** indéterminée > Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après.
##### Article 1524. (NOTE : L'article 1524 est remplacé par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 10, 035; **En vigueur :** 29-01-2011 (voir L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 29), remplacé lui-même par L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 4, en vigueur le même jour que la modification par art. 10 de la L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), (voir L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 5))
<L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 4, 043; **En vigueur :** 29-01-2011> Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après.
Le créancier visé à l'alinéa 1er peut procéder au recolement des meubles et effets sur la liste des biens saisis qui lui a été remise et saisir par extension les biens omis. Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement et extension peut, sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'il a sollicité à cet effet.
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En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.
(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; **En vigueur :** indéterminée >
(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1471. Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à défaut, à la personne qui a la garde du batiment.
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Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.
##### Article 1390quater. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :
##### Article 1390quater. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :
1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;
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Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.
##### Article 1390quinquies. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** indéterminée > Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
##### Article 1390quinquies. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l'avis concerné, dans le fichier des avis.
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##### Article 1499. <L 2000-05-29/36, art. 7, 035; **En vigueur :** 01-07-2001> Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue.
##### Article 1514. <L 2000-05-29/36, art. 9, 035; **En vigueur :** indéterminée > Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.
La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1514. <L 2000-05-29/36, art. 9, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.
La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.
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Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.
(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, § 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; **En vigueur :** indéterminée >
(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, § 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1544. <L 2000-05-29/36, art. 13, 035; **En vigueur :** 01-07-2001> Si la dénonciation de la saisie n'a pas été faite soit à personne ou à domicile réel ou élu du débiteur saisi, soit conformément à l'article 38, § 1er, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge. Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle dénonciation.
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(NOTE : le § 6 sera rédigé comme suit à une date fixée par le Roi :
§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; **En vigueur :** indéterminée >)
##### Article 1675/9. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :
§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>)
##### Article 1675/9. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Dans les [¹ cinq]¹ jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée [¹ conformément à l'article 1675/16]¹ par le greffier :
1° (au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
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(§ 4. Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. De l'accord écrit du requérant, ce pécule peut toutefois être réduit, sans pouvoir être inférieur aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale.) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/10. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes etablis au nom du débiteur.
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) <L 2005-12-13/35, art. 27, 052; **En vigueur :** 31-12-2005>
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) <L [2005-12-13/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005121335), art. 27, 052; **En vigueur :** 31-12-2005>
(NOTE : Dans l'article 1675/10, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. "
par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 26, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.
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(Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.) <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixee devant le juge.
§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; **En vigueur :** indéterminée >
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixee devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ]¹.
§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 7, 070; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 1592. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication.
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(§ 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1389bis/8. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par (un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice). Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée > <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 247, 050; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 1389bis/8. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par (un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice). Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 247, 050; **En vigueur :** 10-01-2005>
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
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Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.
##### Article 1390septies. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.
##### Article 1390septies. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.
Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement.
Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis d'opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l'avis de saisie, aucun avis d'opposition d'un autre créancier, muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, ne soit mentionné dans le fichier des avis. Tant que l'avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fichier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
(Lorsque le fichier des avis mentionne l'opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, la levée de la saisie et la radiation de l'avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l'autorisation de ce créancier, sauf lorsqu'elles sont ordonnées par décision judiciaire. Lorsque la levée d'une saisie et la radiation d'un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l'absence d'autorisation d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l'avis de saisie reste valable envers d'autres créanciers munis d'un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, sauf décision judiciaire contraire. Le créancier opposant muni d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, peut en outre demander le renouvellement de l'avis de saisie.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis d'opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l'avis de saisie, aucun avis d'opposition d'un autre créancier, muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, ne soit mentionné dans le fichier des avis. Tant que l'avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fichier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
(Lorsque le fichier des avis mentionne l'opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, la levée de la saisie et la radiation de l'avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l'autorisation de ce créancier, sauf lorsqu'elles sont ordonnées par décision judiciaire. Lorsque la levée d'une saisie et la radiation d'un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l'absence d'autorisation d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l'avis de saisie reste valable envers d'autres créanciers munis d'un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, sauf décision judiciaire contraire. Le créancier opposant muni d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, peut en outre demander le renouvellement de l'avis de saisie.) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis visé à l'article 1390quater, est conservé dans le fichier des avis jusqu'au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d'un avis visé à l'article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes.
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(Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.
Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.) <L 2005-12-13/35, art. 8, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
(NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procedure en règlement collectif de dettes)
Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par [¹ pli simple]¹ l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.) <L 2005-12-13/35, art. 8, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
(NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procédure en règlement collectif de dettes)
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 4, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
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Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.
§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes [¹ conformément à l'article 1675/16, § 1er]¹. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.
§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 1675/12. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :
1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;
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5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenee devant le juge.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenee devant le juge [¹ , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans apres la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.
§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".
##### Article 1675/16. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.
Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
(Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.) <L 2005-12-13/35, art. 18, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 8, 070; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 1675/16. [¹ § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, par pli simple.
§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :
1° la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6;
2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;
3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;
4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.
§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
(La notification des décisions visées à l'alinéa 1er vaut signification.) <L 2005-12-13/35, art. 18, 051; **En vigueur :** 31-12-2005>
La notification des décisions vaut signification.]¹
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 9, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
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Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1389bis/7. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des (Parlements de communauté et derégion) et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 5, 055; **En vigueur :** 21-04-2006>
##### Article 1389bis/7. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des (Parlements de communauté et derégion) et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L [2006-03-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032735), art. 5, 055; **En vigueur :** 21-04-2006>
### TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES.
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4° la description sommaire des biens saisis.
### CHAPITRE Ibis. - (Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
### Section I. - (Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1389bis/1. <Ingevoegd bij L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".
##### Article 1389bis/2. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée " Chambre nationale " dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
##### Article 1389bis/3. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.
##### Article 1389bis/4. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.
##### Article 1389bis/5. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
### CHAPITRE Ibis. - (Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
### Section I. - (Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1389bis/1. <Ingevoegd bij L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".
##### Article 1389bis/2. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée " Chambre nationale " dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
##### Article 1389bis/3. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.
##### Article 1389bis/4. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.
##### Article 1389bis/5. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fixer également des modalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la Chambre nationale.
##### Article 1389bis/6. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.
##### Article 1389bis/6. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.
En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.
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### Section II. - (Gestion et surveillance). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1389bis/9. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.
##### Article 1389bis/10. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
### Section II. - (Gestion et surveillance). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1389bis/9. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.
##### Article 1389bis/10. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
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Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.
##### Article 1389bis/11. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.
##### Article 1389bis/11. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.
##### Article 1389bis/12. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.
##### Article 1389bis/12. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
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§ 3. L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.
##### Article 1389bis/13. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.
##### Article 1389bis/13. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l'identité ni son mode de saisie.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa premier les données qu'il juge utiles.
##### Article 1389bis/14. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d'accès visé à l'article 1391, § 4, au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.
##### Article 1389bis/14. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d'accès visé à l'article 1391, § 4, au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, le code d'accès individuel d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.
##### Article 1389bis/15. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :
##### Article 1389bis/15. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.
##### Article 1389bis/16. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
##### Article 1389bis/16. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° contrairement aux dispositions de l'article 1391, § 4, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code individuel d'accès;
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3° ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.
##### Article 1389bis/17. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Le juge peut décider que la personne condamnée est déchue du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.
##### Article 1389bis/17. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le juge peut décider que la personne condamnée est déchue du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier le code individuel d'accès d'un huissier de justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.
##### Article 1389bis/18. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.
### Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1390sexies. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.
##### Article 1389bis/18. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.
### Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
##### Article 1390sexies. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.
##### Article 1392. Toutes significations, même d'offres réelles, peuvent être faites au domicile élu du saisissant.
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##### Article 1407. Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d'une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d'un séquestre agréé ou commis, soit, s'il s'agit d'espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
##### Article 1407bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 4; **En vigueur :** indéterminée > Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.
##### Article 1407bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 4; **En vigueur :** 29-01-2011> Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
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### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
##### Article 1413. Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
##### Article 1414. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.
##### Article 1415. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.
La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.
##### Article 1416. L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.
##### Article 1417. L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes.
##### Article 1418. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.
Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.
##### Article 1419. L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.
(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique>
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
##### Article 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procede à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des nom, prénom et domicile du débiteur.
##### Article 1423. L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.
##### Article 1425. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.
Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.
A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
##### Article 1426. Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1427. L'ordonnance qui accorde le renouvellement est répute non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
##### Article 1428. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
##### Article 1429. Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.
##### Article 1430. La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des biens sur lesquels doit porter la saisie;
3° des nom, prénoms et domicile du débiteur.
Sont joints à la requête :
1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie;
2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.
##### Article 1431. L'ordonnance indique, à peine de nullité:
1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée;
2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.
##### Article 1432. La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.
Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:
1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance;
3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
4° l'extrait de la matrice cadastrale.
Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
##### Article 1433. L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au bureau des hypothèques de la situation des biens.
##### Article 1434. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.
##### Article 1435. Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.
De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.
##### Article 1436. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.
##### Article 1437. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication precise de la transcription à renouveler.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.
##### Article 1439. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
##### Article 1440. La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.
##### Article 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.
##### Article 1442. La saisie immobilière conservatoire ne cree aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.
##### Article 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.
Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.
##### Article 1444. A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.
La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:
1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;
2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;
3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
##### Article 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur.
En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.
L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1446. La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.
##### Article 1447. Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.
La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:
1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et du tiers saisi;
2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance.
##### Article 1448. L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.
##### Article 1449. Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.
Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1450. La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.
Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1451. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
##### Article 1453. La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.
La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.
##### Article 1454. Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.
A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.
##### Article 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.
##### Article 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formee contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas echéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
##### Article 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
##### Article 1459. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1460. L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail ecrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.
Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
##### Article 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.
##### Article 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.
##### Article 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.
##### Article 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
##### Article 1467. Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.
La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.
##### Article 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisee que pour garantir une créance maritime.
Par créance maritime, il faut entendre l'allegation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt a la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriéte contestée d'un navire;
p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.
##### Article 1469. § 1. La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi.
Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
§ 2. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire.
Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le propriétaire répond d'une créance maritime.
§ 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même proprietaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libére, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
##### Article 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389:
1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit a l'article 1414, tient lieu d'autorisation;
2° la description sommaire du bâtiment saisi.
L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.
##### Article 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques maritimes.
L'inscription est faite sur la présentation au conservateur de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.
##### Article 1473. Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment.
Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.
##### Article 1474. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le conservateur des hypothèques, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.
##### Article 1475. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1476. L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.
##### Article 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante.
Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.
##### Article 1478. Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle à la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.
##### Article 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.
Sans prejudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale.
Si les deniers ainsi déposés ont ete empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 decembre 1851.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procedure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
##### Article 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénoncant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.
Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.
##### Article 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.
##### Article 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.
Le renouvellement a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiee à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.
##### Article 1496. L'exécution provisoire est de droit lorsqu'un jugement prescrit une mesure d'instruction, et pour ce qui concerne celle-ci.
##### Article 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.
##### Article 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobiliere.
##### Article 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
##### Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.
##### Article 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.
La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.
Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.
##### Article 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.
Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.
##### Article 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.
S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
##### Article 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.
##### Article 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.
##### Article 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.
##### Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.
L'huissier de justice constate le resultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.
##### Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.
Les opposants ne sont point appelés à la vente.
##### Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit
d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
##### Article 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:
pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;
pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse.
Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
##### Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
##### Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
##### Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
##### Article 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.
##### Article 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
##### Article 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
##### Article 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.
##### Article 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.
##### Article 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.
La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
##### Article 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans prejudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.
##### Article 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.
##### Article 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la realisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.
##### Article 1543bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; **En vigueur :** 29-01-2011> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
##### Article 1545. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
##### Article 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.
Le batiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
##### Article 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.
Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment à saisir soit un navire, le commandement peut être signifié au capitaine.
Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.
##### Article 1548. Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.
##### Article 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an apres le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
##### Article 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au propriétaire et au débiteur, si le bâtiment saisi n'est pas sa propriété.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.
##### Article 1551. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi.
Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de saisie en contient la relation.
L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.
##### Article 1552. A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques.
L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480.
Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au conservateur des hypothèques maritimes.
##### Article 1553. Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente.
Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle les conditions de publicité.
Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.
##### Article 1554. Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1555. Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre communication du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente.
Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de déchéance.
En cas d'exercice de l'action résolutoire, sont observées les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant.
##### Article 1556. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent la vente, dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1592. En cas de surenchère, l'officier public ou ministériel instrumentant procède ainsi qu'il est dit aux articles 1593 et 1594.
Les formalités et délais prévus par les articles 1546 et 1550 sont observés, à peine de nullité.
##### Article 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.
##### Article 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.
##### Article 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.
La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
##### Article 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;
2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.
##### Article 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.
En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.
##### Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de proprietés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
1° l'extrait de la matrice cadastrale;
2° le certificat du conservateur des hypothèques, prévu à l'article 1430.
L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.
(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>
##### Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypotheques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
##### Article 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-interêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, le conservateur constate son refus en marge de la seconde et il énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
##### Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.
##### Article 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.
##### Article 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
##### Article 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.
Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
##### Article 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.
Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.
##### Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Il en est de meme des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
##### Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.
Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.
##### Article 1580bis. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1580ter. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 11, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gre à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé. par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1580quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.
##### Article 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente et contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers ayant fait transcrire un commandement.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.
Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.
S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.
Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
##### Article 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
##### Article 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1586. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.
##### Article 1587. L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux [¹ ...]¹ et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
[¹ L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
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(1)<L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1588.
<Abrogé par L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai legal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
##### Article 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:
1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;
2° le saisi;
3° l'époux du saisi;
4° le tuteur ou le curateur du saisi.
##### Article 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annoncant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592.
La publicité est faite selon l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
##### Article 1594. Si une surenchère est faite dans les conditions et formes prescrites à l'article 1592, la séance d'adjudication définitive, par suite de surenchère, est annoncée conformément à l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
Cette séance est signifiée dix jours au moins avant la date, par exploit d'huissier, au débiteur poursuivi, à l'adjudicataire, au surenchérisseur, aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire un commandement.
##### Article 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.
##### Article 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.
##### Article 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a recue.
Le conservateur fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
##### Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.
##### Article 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.
##### Article 1601. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuit la folle enchère se fait délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des conditions de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y est statué, à la requête de la partie la plus diligente et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant est tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire.
##### Article 1602. Sur la requête du poursuivant, à laquelle est joint, soit le certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication. Il est, en ce cas, appose de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prévues au cahier des charges. Ces placards et insertions indiquent, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication est de dix jours au moins.
##### Article 1603. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
##### Article 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchere.
##### Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
##### Article 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.
##### Article 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.
##### Article 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.
##### Article 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>
##### Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son recépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
##### Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
##### Article 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.
Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.
##### Article 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.
##### Article 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.
Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.
##### Article 1617. Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée par des insertions et des placards dans les formes prévues au cahier des charges.
##### Article 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.
##### Article 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
##### Article 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:
le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation;
le mineur émancipé assisté de son curateur;
et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
##### Article 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.
Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
##### Article 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.
##### Article 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:
1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.
##### Article 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.
La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.
Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
##### Article 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilege auquel ils prétendent.
Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.
L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.
##### Article 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.
##### Article 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:
1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;
2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;
3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.
Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.
Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.
L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.
##### Article 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.
##### Article 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:
1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;
2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.
##### Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposees.
##### Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.
##### Article 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.
Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.
En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été reservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
##### Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.
##### Article 1638. Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
##### Article 1639. Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des creanciers inscrits sont reportés sur le prix.
##### Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.
##### Article 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.
Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.
Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.
Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.
##### Article 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.
Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.
Il n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.
L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
##### Article 1655. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.
##### Article 1656. L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1657. L'adjudicataire verse:
1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est question à l'article 1656, 3°;
2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1656, 1°, 2° et 4°.
Ces versements libèrent l'adjudicataire.
##### Article 1658. Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur.
Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de:
1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;
2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statue sur la demande en nullité;
3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente.
Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un barreau belge.
##### Article 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au conservateur des hypothèques maritimes.
L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.
##### Article 1660. Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et a ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661.
L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux journaux désignés par le juge des saisies.
##### Article 1661. Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.
Cette déclaration contient élection de domicile.
Les pièces justificatives y sont jointes.
##### Article 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des creances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.
##### Article 1664. Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques.
Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.
##### Article 1665. Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.
##### Article 1666. Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663.
Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, a la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.
##### Article 1667. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers.
Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les memes formes, s'il échet.
Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1668. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.
##### Article 1669. Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.
##### Article 1670. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.
Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.
##### Article 1671. Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.
Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication.
##### Article 1672. Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour.
L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.
##### Article 1673. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.
Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.
##### Article 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.
##### Article 1675. L'etat des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.
L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/3. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/4. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. [¹ Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.]¹
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours a compléter sa requête.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procedures visées à l'alinéa 1er.
##### Article 1675/6. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas echéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. [¹ Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]¹
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/13bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L'article 51 n'est pas d'application.
§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procedures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/14bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 16; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie.
§ 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers.
§ 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes.
Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministeriel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
##### Article 1675/16bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.
§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués [¹ conformément à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre piece de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 1413. Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
##### Article 1414. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.
##### Article 1415. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.
La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.
##### Article 1416. L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.
##### Article 1417. L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes.
##### Article 1418. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.
Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.
##### Article 1419. L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.
(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique>
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
##### Article 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procede à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des nom, prénom et domicile du débiteur.
##### Article 1423. L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.
##### Article 1425. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.
Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.
A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
##### Article 1426. Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1427. L'ordonnance qui accorde le renouvellement est répute non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
##### Article 1428. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
##### Article 1429. Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.
##### Article 1430. La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des biens sur lesquels doit porter la saisie;
3° des nom, prénoms et domicile du débiteur.
Sont joints à la requête :
1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie;
2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.
##### Article 1431. L'ordonnance indique, à peine de nullité:
1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée;
2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.
##### Article 1432. La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.
Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:
1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance;
3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
4° l'extrait de la matrice cadastrale.
Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
##### Article 1433. L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au bureau des hypothèques de la situation des biens.
##### Article 1434. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.
##### Article 1435. Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.
De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.
##### Article 1436. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.
##### Article 1437. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication precise de la transcription à renouveler.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.
##### Article 1439. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
##### Article 1440. La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.
##### Article 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.
##### Article 1442. La saisie immobilière conservatoire ne cree aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.
##### Article 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.
Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.
##### Article 1444. A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.
La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:
1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;
2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;
3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
##### Article 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur.
En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.
L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1446. La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.
##### Article 1447. Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.
La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:
1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et du tiers saisi;
2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance.
##### Article 1448. L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.
##### Article 1449. Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.
Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1450. La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.
Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.
##### Article 1451. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
##### Article 1453. La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.
La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.
##### Article 1454. Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.
A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.
##### Article 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.
##### Article 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formee contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas echéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
##### Article 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
##### Article 1459. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1460. L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail ecrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.
Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
##### Article 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.
##### Article 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.
##### Article 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.
##### Article 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
##### Article 1467. Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.
La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.
##### Article 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisee que pour garantir une créance maritime.
Par créance maritime, il faut entendre l'allegation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt a la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriéte contestée d'un navire;
p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.
##### Article 1469. § 1. La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi.
Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
§ 2. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire.
Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le propriétaire répond d'une créance maritime.
§ 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même proprietaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libére, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
##### Article 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389:
1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit a l'article 1414, tient lieu d'autorisation;
2° la description sommaire du bâtiment saisi.
L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.
##### Article 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques maritimes.
L'inscription est faite sur la présentation au conservateur de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.
##### Article 1473. Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment.
Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.
##### Article 1474. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le conservateur des hypothèques, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.
##### Article 1475. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1476. L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.
##### Article 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante.
Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au conservateur d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.
##### Article 1478. Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle à la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.
##### Article 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.
Sans prejudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale.
Si les deniers ainsi déposés ont ete empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 decembre 1851.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procedure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
##### Article 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénoncant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.
Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.
##### Article 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.
##### Article 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.
Le renouvellement a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiee à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.
##### Article 1496. L'exécution provisoire est de droit lorsqu'un jugement prescrit une mesure d'instruction, et pour ce qui concerne celle-ci.
##### Article 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.
##### Article 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobiliere.
##### Article 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
##### Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.
##### Article 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.
La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.
Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.
##### Article 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.
Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.
##### Article 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.
S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
##### Article 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.
##### Article 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.
##### Article 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.
##### Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.
L'huissier de justice constate le resultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.
##### Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.
Les opposants ne sont point appelés à la vente.
##### Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit
d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
##### Article 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:
pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;
pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse.
Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
##### Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
##### Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
##### Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
##### Article 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.
##### Article 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
##### Article 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
##### Article 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.
##### Article 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.
##### Article 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.
La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
##### Article 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans prejudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.
##### Article 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.
##### Article 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la realisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.
##### Article 1543bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; **En vigueur :** indéterminée > Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
##### Article 1545. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
##### Article 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.
Le batiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
##### Article 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.
Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment à saisir soit un navire, le commandement peut être signifié au capitaine.
Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.
##### Article 1548. Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.
##### Article 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an apres le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
##### Article 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au propriétaire et au débiteur, si le bâtiment saisi n'est pas sa propriété.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.
##### Article 1551. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi.
Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de saisie en contient la relation.
L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.
##### Article 1552. A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques.
L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480.
Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au conservateur des hypothèques maritimes.
##### Article 1553. Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente.
Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle les conditions de publicité.
Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.
##### Article 1554. Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1555. Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre communication du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente.
Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de déchéance.
En cas d'exercice de l'action résolutoire, sont observées les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant.
##### Article 1556. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent la vente, dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1592. En cas de surenchère, l'officier public ou ministériel instrumentant procède ainsi qu'il est dit aux articles 1593 et 1594.
Les formalités et délais prévus par les articles 1546 et 1550 sont observés, à peine de nullité.
##### Article 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.
##### Article 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.
##### Article 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.
La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
##### Article 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;
2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.
##### Article 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.
En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.
##### Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de proprietés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
1° l'extrait de la matrice cadastrale;
2° le certificat du conservateur des hypothèques, prévu à l'article 1430.
L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.
(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>
##### Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypotheques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
##### Article 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-interêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, le conservateur constate son refus en marge de la seconde et il énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
##### Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.
##### Article 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.
##### Article 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
##### Article 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.
Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
##### Article 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.
Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.
##### Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Il en est de meme des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
##### Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.
Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.
##### Article 1580bis. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 10, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1580ter. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 11, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gre à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.
L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé. par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1580quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.
##### Article 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente et contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers ayant fait transcrire un commandement.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.
Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.
S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.
Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
##### Article 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
##### Article 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1586. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.
##### Article 1587. L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux [¹ ...]¹ et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
[¹ L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
(1)<L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1588.
<Abrogé par L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai legal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
##### Article 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:
1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;
2° le saisi;
3° l'époux du saisi;
4° le tuteur ou le curateur du saisi.
##### Article 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annoncant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592.
La publicité est faite selon l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
##### Article 1594. Si une surenchère est faite dans les conditions et formes prescrites à l'article 1592, la séance d'adjudication définitive, par suite de surenchère, est annoncée conformément à l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
Cette séance est signifiée dix jours au moins avant la date, par exploit d'huissier, au débiteur poursuivi, à l'adjudicataire, au surenchérisseur, aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire un commandement.
##### Article 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.
##### Article 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.
##### Article 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a recue.
Le conservateur fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
##### Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.
##### Article 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.
##### Article 1601. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuit la folle enchère se fait délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des conditions de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y est statué, à la requête de la partie la plus diligente et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication, après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant est tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire.
##### Article 1602. Sur la requête du poursuivant, à laquelle est joint, soit le certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication. Il est, en ce cas, appose de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prévues au cahier des charges. Ces placards et insertions indiquent, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication est de dix jours au moins.
##### Article 1603. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
##### Article 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchere.
##### Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
##### Article 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.
##### Article 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.
##### Article 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.
##### Article 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>
##### Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son recépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
##### Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
##### Article 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.
Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.
##### Article 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.
##### Article 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.
Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.
##### Article 1617. Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée par des insertions et des placards dans les formes prévues au cahier des charges.
##### Article 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.
##### Article 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
##### Article 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:
le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation;
le mineur émancipé assisté de son curateur;
et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
##### Article 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.
Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
##### Article 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.
##### Article 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:
1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.
##### Article 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.
La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.
Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
##### Article 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilege auquel ils prétendent.
Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.
L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.
##### Article 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.
##### Article 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:
1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;
2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;
3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.
Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.
Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.
L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.
##### Article 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.
##### Article 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:
1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;
2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.
##### Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposees.
##### Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.
##### Article 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.
Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.
En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été reservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
##### Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.
##### Article 1638. Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
##### Article 1639. Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des creanciers inscrits sont reportés sur le prix.
##### Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.
##### Article 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.
Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.
Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.
Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.
##### Article 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.
Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.
Il n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.
L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
##### Article 1655. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.
##### Article 1656. L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1657. L'adjudicataire verse:
1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est question à l'article 1656, 3°;
2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1656, 1°, 2° et 4°.
Ces versements libèrent l'adjudicataire.
##### Article 1658. Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur.
Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de:
1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;
2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statue sur la demande en nullité;
3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente.
Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un barreau belge.
##### Article 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au conservateur des hypothèques maritimes.
L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.
##### Article 1660. Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et a ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661.
L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux journaux désignés par le juge des saisies.
##### Article 1661. Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.
Cette déclaration contient élection de domicile.
Les pièces justificatives y sont jointes.
##### Article 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des creances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.
##### Article 1664. Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques.
Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.
##### Article 1665. Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.
##### Article 1666. Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663.
Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, a la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.
##### Article 1667. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers.
Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les memes formes, s'il échet.
Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1668. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.
##### Article 1669. Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.
##### Article 1670. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.
Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.
##### Article 1671. Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.
Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication.
##### Article 1672. Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour.
L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.
##### Article 1673. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.
Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.
##### Article 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.
##### Article 1675. L'etat des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.
L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/3. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/4. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours a compléter sa requête.
##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procedures visées à l'alinéa 1er.
##### Article 1675/6. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas echéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/13bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L'article 51 n'est pas d'application.
§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procedures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/14bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 16; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie.
§ 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers.
§ 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes.
Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministeriel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
##### Article 1675/16bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.
§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués par pli judiciaire.
§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre piece de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
2010-01-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2010-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2009-08-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2007-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2007-09-01
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2003-09-01
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2001-01-01
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CON
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