Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2025-01-01

@@ -4616,7 +4616,7 @@
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° [¹² à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹²; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ [¹¹ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]¹¹ [⁸ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]⁸ [¹³ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹³ [¹¹ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]¹¹ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° [¹² à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹²; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ [¹¹ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]¹¹ [⁸ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]⁸ [¹³ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹³ [¹¹ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]¹¹ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999> [¹⁴ 15° sans préjudice de l'article 167 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions qui sont octroyées par les services du Gouvernement ou un organisme administratif autonome conformément à l'article 165 de l'ordonnance portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale pour autant que la dette à l'origine de la saisie n'ait aucun lien direct avec l'activité subventionnée.]¹⁴*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
@@ -4644,6 +4644,8 @@
(13)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023>
(14)<ORD [2024-04-04/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024040424), art. 200, 141; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 1447/1.
<Abrogé par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 71, 138; En vigueur : 07-06-2024>
@@ -5817,3 +5819,217 @@
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1389bis/1_DROIT_FUTUR. 1389bis/1 DROIT FUTUR. {fut}
<Ingevoegd bij L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [¹ , de règlement collectif de dettes et de protêt]¹ est la banque de données informatisée [³ centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession, de constat de carence, de contrôle de probabilité d'insolvabilité, de médiation de dettes amiable, d'adresse fictive probable, de réorganisation judiciaire, de transfert sous autorité judiciaire, de faillite, de protêt et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies/1 et 1390octies]³. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".
[² La finalité du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont légalement habilitées de prendre connaissance de l'état des procédures d'exécution forcée à l'encontre d'une personne ainsi que de l'état d'endettement d'une personne et des processus de désendettement dans laquelle elle est intégrée.]²
{/fut}----------
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 48, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 21, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 7, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1390quinquies_DROIT_FUTUR. 1390quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalités déterminées par le Roi.]¹ [² Le cas échéant, il est fait mention du caractère déficitaire.]²
{/fut}----------
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 61, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 8, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1390quinquies/1_DROIT_FUTUR. 1390quinquies/1 DROIT FUTUR. [¹ Les tribunaux de l'entreprise fournissent au fichier des avis, dans les meilleurs délais, par des techniques informatiques appropriées, les données suivantes, qui sont publiées au Moniteur belge conformément au livre XX du Code de droit économique:
1° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire;
2° les nom et prénoms du juge délégué et, le cas échéant, du praticien de la réorganisation désigné en vertu de l'article XX.30 du Code de droit économique ou du praticien de la liquidation désigné en vertu de l'article XX.85 du Code de droit économique;
3° la date de la décision de remplacement du juge-délégué, du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation désigné et les nom et prénoms du juge délégué, du praticien de la réorganisation désigné ou du praticien de la liquidation qui le remplace;
4° la date de la décision ou du jugement statuant sur l'homologation de la réorganisation judiciaire publique par accord amiable ou accord collectif;
5° la date du jugement qui clôture la procédure de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.93/1 du Code de droit économique;
6° la date de fin anticipée et de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.63 du Code de droit économique;
7° la date du jugement qui déclare la faillite;
8° les nom et prénoms du curateur et du juge- commissaire;
9° la date de la décision de remplacement du curateur ou du juge-commissaire et les nom et prénoms du curateur ou du juge-commissaire remplaçant désigné en vertu de l'article XX.20, § 6, et de l'article XX.129, alinéa 3, du Code de droit économique, respectivement;
10° la date de la décision refusant partiellement ou entièrement l'effacement conformément à l'article XX.173 du Code de droit économique;
11° la date du jugement de clôture de faillite conformément à l'article XX.172 du Code de droit économique;
12° la date du jugement qui rapporte la faillite conformément à l'article XX.242 du Code de droit économique.
Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, les avis visés à l'alinéa 1er sont automatiquement radiés après 10 ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 9, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1390septies_DROIT_FUTUR. 1390septies DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à [³ 1390quater/2]³ [⁴ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]⁴ sont mentionnées au fichier des avis.
[¹ Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du [² tribunal de l'entreprise]² de l'arrondissement où elles sont inscrites.
Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]¹
Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), [¹ sauf en cas de radiation]¹ [³ préalable]³, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont [³ tenus, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, de procéder, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis, à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa 5 en ce qui concerne l'avis de saisie-exécution mobilière. Après la radiation d'un avis, tous les créanciers pour lesquels un avis actif est inscrit dans le fichier des avis pour le compte du débiteur concerné au moment de la radiation seront systématiquement informés en conséquence.]³) <L [2003-03-27/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032765), art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
[³ Lorsque le fichier des avis mentionne qu'il existe une opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant qui a obtenu satisfaction complète sa notification de paiement intégral dans l'avis de saisie mobilière dans les trois jours ouvrables de la réception du montant total dû en principal, intérêts et frais. La notification de paiement intégral est automatiquement notifiée à tous ces créanciers opposants, en précisant que l'avis de saisie continue de s'appliquer pendant une période d'un mois, sauf si sa levée a été ordonnée par une décision de justice. Ce délai ne s'applique pas à l'avis de saisie rendue commune. Si aucun avis de saisie rendue commune n'est déposé par un créancier opposant à l'expiration du délai d'un mois, l'avis de saisie est automatiquement radié. Le créancier opposant qui a initialement rendu la saisie commune peut également demander le renouvellement de l'avis de saisie.]³
[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater est conservé dans le fichier des avis jusqu'à la radiation de l'avis par le greffe en application de la clôture du règlement collectif de dettes par le tribunal du travail.]³
[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater/1 est conservé dans le fichier des avis jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison. Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la réception du paiement intégral ou de la constatation de l'extinction.
[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390, § 2, est conservé dans le fichier des avis jusqu'à ce que le dernier avis de saisie-exécution au nom du débiteur soit radié.]³
A cet effet, [³ l'huissier de justice instrumentant]³ fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné :
1° la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;
2° le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement.]¹
Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession [¹ , règlement collectif de dettes et protêt]¹ après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.
{/fut}----------
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 33, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 10, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1390octies_DROIT_FUTUR. 1390octies DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsque l'huissier de justice, dans l'exercice de sa fonction, compte tenu des renseignements et données dont il dispose, prend connaissance d'une situation de laquelle il ressort que la continuité des activités de l'entreprise débitrice serait menacée à court ou moyen terme, il dépose un avis de contrôle de probabilité d'insolvabilité au fichier des avis et le notifie par écrit à l'intéressé.
Dans les 24 heures suivant le dépôt de l'avis visé à l'alinéa 1er, le fichier des avis transmet cet avis, par des techniques informatiques déterminées par le Roi, à la chambre des entreprises en difficulté compétente.
§ 2. Lorsqu'un huissier de justice constate sur place, dans l'exercice de ses fonctions une situation telle que visée à l'article 1390, § 1er, alinéa 1er, 7°, il dépose un avis de constat de carence dans le fichier des avis.
§ 3. Lorsque le médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique entame une médiation de dettes amiable, il fait déposer par un huissier de justice qu'il désigne, un avis de médiation de dettes amiable dans le fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Le médiateur qui est huissier de justice dépose cet avis lui-même. Le fichier des avis envoie une notification automatique vers le médiateur de dettes qui a fait déposer l'avis par des techniques informatiques appropriées.
Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, l'avis de médiation de dettes amiable est radié à la demande du médiateur de dettes au terme de la médiation de dettes, par un huissier de justice qu'il désigne ou automatiquement après cinq ans. Le médiateur qui est huissier de justice radie cet avis lui-même.
Aucuns frais ne peuvent être facturés pour le dépôt et la radiation de cet avis, par l'huissier de justice.
§ 4. Les avis visés aux paragraphes 1er à 3 mentionnent:
1° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
2° si le débiteur est une personne physique, les nom, prénoms, date de naissance, domicile ou, le cas échéant, l'adresse de résidence, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'entreprise;
3° si le débiteur est une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise.
L'avis visé au paragraphe 3 mentionne également les nom et coordonnées du médiateur de dettes.
§ 5. Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont automatiquement radiés, trois mois après le dépôt au fichier des avis.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 11, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1391_DROIT_FUTUR. 1391 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. [² [⁴ Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [⁶ visés aux articles 1390 à 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3]⁸ :
a) les avocats, [⁶ agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]⁶;
b) les huissiers de justice [⁶ qui ont été mandatés conformément à l'article 519]⁶;
c) les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;
d) les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]⁴
Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, § 2,]⁸ établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.
Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]⁸ établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [⁶ en agissant par l'intermédiaire]⁶ de la Chambre nationale [⁶ des huissiers de justice]⁶.
Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]⁸ établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.
Les [³ magistrats et greffiers des [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [⁶ l'Autorité de protection des données]⁶]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²
[⁶ Les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1389bis/2, alinéa 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont désignés.]⁶
[⁸ Toutes les personnes enregistrées au fichier des avis ont le droit, soit directement par une procédure utilisant les techniques informatiques déterminées par le Roi, soit avec l'assistance d'un huissier de justice, de prendre connaissance de leurs propres avis.]⁸
§ 2. [⁸ Aucune signification d'un jugement ordonnant un paiement, aucune signification d'un commandement de payer, aucune saisie-exécution, aucune signification de sommation de payer, aucune citation de payer une somme d'argent, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater et des articles 1390quater/2, 1390quinquies, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3.]⁸
A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.
[² Les avis visés [⁸ aux articles 1390quater/1 et 1390quinquies/1]⁸ sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.]²
§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]⁸, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. [⁶ L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.]⁶
§ 5. [² Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]⁸ n'est recevable que si elle mentionne :]²
1° [⁶ ...]⁶ les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;
2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ de la personne sur laquelle porte la consultation;
4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;
5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.
§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément [⁷ aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]⁷.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
(2)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2017-05-17/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017051711), art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017>
(4)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018>
(5)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(7)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024>
(8)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 12, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1391bis_DROIT_FUTUR. 1391bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Quand l'huissier de justice constate que le débiteur fait l'objet d'un avis de règlement collectif de dettes conformément à l'article 1390quater ou d'un avis de médiation de dettes amiable conformément à l'article 1390octies, § 3, l'huissier de justice informe le médiateur de dettes ou le service de médiation de dettes qui a demandé le dépôt de cet avis ou qui a été désigné, de sa mission et du montant de la créance, par le biais de techniques informatiques ou par tout autre moyen.
Le médiateur de dettes amiable ou le service de médiation de dettes répond à l'huissier de justice dans un délai d'un mois à compter de la date de prise de contact.
§ 2. Le Roi peut fixer les techniques informatiques visées au présent article.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 13, 139; En vigueur : 01-07-2025>
##### Article 1539bis. [¹ En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.
L'organisation centralisatrice communique les informations suivantes à l'huissier de justice:
1° l'identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur;
2° le cas échéant:
a) dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l'objet de la saisie: l'information que le montant disponible est suffisant;
b) dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l'objet de la saisie: le montant du solde disponible.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 75, 138; En vigueur : 07-06-2024>