Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2026-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
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Changements du 2019-06-19
@@ -566,7 +566,13 @@
##### Article 1516. (La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur.) <L 1999-05-07/56, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-07-1999>
La vente est en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La vente est en outre annoncée [¹ par la voie électronique ou]¹ par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
[¹ Le Roi détermine les modalités pour l'annonciation de la vente par voie électronique.]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 141, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1517. (Le placard indique) les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier. <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; **En vigueur :** 12-07-1999>
@@ -574,7 +580,11 @@
##### Article 1518. <L 1999-05-07/56, art. 4, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus [¹ , physiquement ou électroniquement,]¹ qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge [¹ , soit de manière électronique]¹. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; **En vigueur :** 12-07-1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 142, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1409bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, **En vigueur :** 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
@@ -958,6 +968,8 @@
La personne dont [¹ la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée]¹ en application de l'article 1675/15, § 1er, [¹ ...]¹, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.
(NOTE : sur la notion de commerçant, voir l'article 254 de la loi du 15-04-2018 portant réforme du droit des entreprises, [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514))
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 78, 076; En vigueur : 01-09-2013>
@@ -1998,10 +2010,16 @@
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
##### Article 1500. [¹ 6 1er.]¹ Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
[¹ § 2. Le commandement reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1506/1.]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 138, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom [¹ et prénom]¹ de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
@@ -2044,6 +2062,12 @@
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
[¹ La vente a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionné à l'article 1522.]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 140, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.
##### Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.
@@ -2052,10 +2076,16 @@
##### Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux [¹ , ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur]¹. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
[¹ Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique.]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 143, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:
pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;
@@ -2064,12 +2094,22 @@
Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente [¹ physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux,]¹ constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 144, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
[¹ Le Roi détermine les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 145, 117; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
##### Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.
@@ -2944,1520 +2984,1560 @@
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 134, 113; En vigueur : 10-01-2019>
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1.. 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1394/1. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/2. [¹ Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/3. [¹ Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/4. [¹ En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/5. [¹ L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/6. [¹ A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 38, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/9. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 39, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/11. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/12. [¹ Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/13. [¹ Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/14. [¹ Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/15. [¹ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/16. [¹ Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/17. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/18. [¹ Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9>
##### Article 1394/19. [¹ § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1398/1.. 1398/1. [¹ § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 237, 087; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1398/2.. 1398/2. [¹ Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 238, 087; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1395/1.. 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1410_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire [⁹ ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° [⁹ les allocations dans le cadre de la politique familiale ;]⁹ 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> 9° [⁷ à la prestation financière visée dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;]⁷ (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]⁸ [⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des [⁹ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁹ à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération [⁹ d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. [⁹ Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire.]⁹ Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>
(8)<L [2019-03-01/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019030139), art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019>
(9)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 199, 116; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1506/1. [¹ § 1er. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur, celui-ci peut être immobilisé par l'huissier de justice, lorsque l'objet du titre exécutoire concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d'assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière.
En cas d'immobilisation sur place du véhicule saisi, l'huissier de justice veille à ne pas contrevenir aux règles générales de stationnement en vigueur. En outre, si l'huissier de justice ne rencontre pas la partie signifiée, il appose, de façon visible, un avis explicatif indiquant ses coordonnées. Le modèle est établi par le Roi.
S'il le juge utile, l'huissier de justice fait procéder immédiatement, et en tous les cas le jour de son intervention, à l'enlèvement du véhicule saisi.
L'huissier de justice peut également user de cette mesure d'exécution lorsqu'il signifie un nouveau jour de vente.
§ 2. Pour l'application du présent article, il est fait exception au principe de conservation de la jouissance du bien saisi, tel que visé à l'article 1443, alinéa 1er.
§ 3. En cas de recours à la mesure mentionnée au § 1er, outre les indications reprises à l'article 1506, le procès-verbal de saisie (ou, le cas échéant, l'acte de fixation d'un nouveau jour de vente) détaille, en caractères très apparents, le sort du véhicule saisi.
§ 4. Le véhicule est immobilisé aux frais du débiteur, qu'il soit propriétaire du véhicule ou titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.
L'immobilisation du véhicule n'est levée par l'huissier de justice qu'en cas de paiement complet de la dette et des frais, en cas d'entente entre parties, ou sur décision du juge des saisies.
Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la levée de l'immobilisation du véhicule, l'huissier de justice procède à la remise du véhicule et est libre de dresser, sans frais, un procès-verbal de levée d'immobilisation dont il délivre une copie au débiteur.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 139, 117; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1.. 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1394/1. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/2. [¹ Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/3. [¹ Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/4. [¹ En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/5. [¹ L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/6. [¹ A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 38, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/9. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. [² ...]²]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 39, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/11. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/12. [¹ Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/13. [¹ Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/14. [¹ Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/15. [¹ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/16. [¹ Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/17. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/18. [¹ Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9>
##### Article 1394/19. [¹ § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1398/1.. 1398/1. [¹ § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 237, 087; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1398/2.. 1398/2. [¹ Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 238, 087; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1395/1.. 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1410_REGION_FLAMANDE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire [⁹ ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° [⁹ les allocations dans le cadre de la politique familiale ;]⁹ 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> 9° [⁷ à la prestation financière visée dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;]⁷ (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]⁸ [⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des [⁹ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁹ à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération [⁹ d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. [⁹ Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire.]⁹ Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>
(8)<L [2019-03-01/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019030139), art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019>
(9)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 199, 116; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
2019-04-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-03-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2019-02-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-09-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
2018-07-26
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2018-07-12
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