Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
Changements du 2019-03-29
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L'avis de délégation relate :
1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire;
1° les nom, prénoms [³ ...]³ et domicile et la date de naissance du délégataire;
2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;
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(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 86, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1390ter. <L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ du créancier cessionnaire;
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Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.
Les [³ magistrats et greffiers des tribunaux de commerce et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²
Les [³ magistrats et greffiers des [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²
§ 2. Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.
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(4)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018>
(5)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1412. <L 1987-03-31/52, art. 87, 004; **En vigueur :** 06-06-1987> (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700), art. 39, 1°, 062; **En vigueur :** 01-09-2007>
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(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; **En vigueur :** 01-07-1997>
9° [⁷ à la prestation financière visée dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants;]⁷
(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; **En vigueur :** 29-05-2003>
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(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 1409. <AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L [2005-12-27/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122731), art. 2, 054; **En vigueur :** 09-01-2006>
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
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<AR [2017-12-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121714), art. 1-3, 101; En vigueur : 01-01-2018>
<AR [2018-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121606), art. 1-3, 111; En vigueur : 01-01-2019>
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 12, 065; **En vigueur :** 29-05-2009>
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Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°.
Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.
Le commandement indique les nom, prénoms [¹ ...]¹, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.
(Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie.) <L 1998-07-05/57, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1567. Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit a l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.
Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, (soit d'une procédure de règlement collectif de dettes,) le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière. <L 1998-07-05/57, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
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##### Article 1389bis/8. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Il est institué auprès du [¹ Service public fédéral]¹ Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [¹ , de règlement collectif de dettes et de protêt]¹, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".
[¹ Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le Ministre de la Justice. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le Ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, section saisies, et d'un greffier et d'un magistrat d'une juridiction du travail, tous désignés par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un avocat désigné par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un notaire désigné par la Chambre nationale des notaires, d'un notaire désigné par la Fédération royale du notariat belge, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale, d'un représentant du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances, d'un médiateur de dettes du rôle linguistique français ou reconnu par l'autorité francophone compétente et d'un médiateur du rôle linguistique néerlandais ou reconnu par l'autorité néerlandophone compétente ayant tous deux une expérience effective d'au moins deux ans, désignés par le Ministre de la Justice, et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.]¹
[¹ Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le Ministre de la Justice. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le Ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, section saisies, et d'un greffier et d'un magistrat d'une juridiction du travail, tous désignés par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un avocat désigné par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un notaire désigné par la Chambre nationale des notaires, d'un notaire désigné par la Fédération royale du notariat belge, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale, d'un représentant du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances, d'un médiateur de dettes du rôle linguistique français ou reconnu par l'autorité francophone compétente et d'un médiateur du rôle linguistique néerlandais ou reconnu par l'autorité néerlandophone compétente ayant tous deux une expérience effective d'au moins deux ans, désignés par le Ministre de la Justice, et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.]¹
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 53, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 36, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1390septies. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.
[¹ Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement où elles sont inscrites.
[¹ Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du [² tribunal de l'entreprise]² de l'arrondissement où elles sont inscrites.
Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]¹
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1452. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.
La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:
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### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/17. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. [² Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.]²
##### Article 1675/17. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.
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[¹ Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.]¹
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes [³ peut être]³ préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes [² peut être]² préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.
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(1)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012>
(2)<L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 7, 1°, 074; En vigueur : indéterminée >
(3)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 84, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 84, 076; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1675/18. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
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[¹ 6° de formuler un avis concernant l'organisation du fichier des avis et l'impact des procédures d'exploitation sur son coût, ainsi que concernant le projet de budget annuel du fichier des avis et le rapport de suivi annuel y afférent.]¹
§ 2. Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie privée dans la mesure où elles interfèrent.
Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à l'alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la commission de la protection de la vie privée.
Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la commission. A dater de la réception du dossier, la commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la commission.
Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.
§ 2. [² ...]²
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 55, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 37, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1389bis/11. <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936), art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.
@@ -1634,7 +1644,7 @@
1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [¹ ...]¹, domicile, lieu et date de naissance;
3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
@@ -1642,6 +1652,10 @@
Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1433. L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens.
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@@ -1982,12 +1996,16 @@
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom [¹ et prénom]¹ de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 133, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
@@ -2166,10 +2184,14 @@
##### Article 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
L'extrait contient les nom, prénom [¹ ...]¹ et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.
##### Article 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.
@@ -2242,12 +2264,14 @@
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ constate son refus en marge de la seconde et [¹ elle]¹énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ constate son refus en marge de la seconde et [¹ elle]¹énonce la date de la précédente, les nom, prénom [² et domicile]² du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 132, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
@@ -2426,7 +2450,7 @@
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
L'extrait contient les nom, prénom [² ...]² et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
@@ -2434,6 +2458,8 @@
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.
@@ -2780,7 +2806,7 @@
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [² son numéro de registre national et]² les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
2° les nom, prénoms, date de naissance [³ ...]³ et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [² son numéro de registre national et]² les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
@@ -2788,7 +2814,7 @@
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
6° les nom, prénoms [⁴ ...]⁴, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
@@ -2812,6 +2838,10 @@
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 27, 110; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>
(4)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>
##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.
@@ -2866,7 +2896,7 @@
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne [² ...]² et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
@@ -2906,6 +2936,8 @@
(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 134, 113; En vigueur : 10-01-2019>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
@@ -3132,7 +3164,7 @@
##### Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
@@ -3150,6 +3182,8 @@
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 38, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
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@@ -3168,18 +3202,14 @@
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la mesure où elles interfèrent les unes avec les autres.
Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre préalablement la question à la Commission de la protection de la vie privée.
Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission.
Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de surveillance.]¹
§ 2. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 39, 114; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
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### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
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