Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
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1987-06-06
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1987-01-01
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Texte à cette date
Changements du 2019-02-01
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##### Article 1401. [¹ Si les premiers juges ont écarté l'exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l'appel.]¹
[² Dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque le droit de mise au rôle mis à charge de l'appelant par ce jugement n'a pas été payé dans un délai de trois mois qui court à partir de l'acte d'appel. Le greffier délivre, à la demande d'une partie, une attestation du dépassement de ce délai.]²
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 47, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 26, 110; En vigueur : 01-02-2019>
##### Article 1402. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent]¹ en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.
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Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.
##### Article 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.
##### Article 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.
##### Article 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
##### Article 1467. Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.
La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.
##### Article 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisée que pour garantir une créance maritime.
Par créance maritime, il faut entendre l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt a la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.
##### Article 1469. § 1. La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi.
Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
§ 2. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire.
Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le propriétaire répond d'une créance maritime.
§ 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même propriétaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libéré, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
##### Article 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389:
1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit a l'article 1414, tient lieu d'autorisation;
2° la description sommaire du bâtiment saisi.
L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.
##### Article 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au [¹ Registre naval belge]¹.
L'inscription est faite sur la présentation au [² Registre naval belge]² de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le [² Registre naval belge]² se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 13, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1473. Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment.
Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.
##### Article 1474. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le [¹ Registre naval belge]¹, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 15, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1475. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1476. L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.
##### Article 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante.
Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au [¹ Registre naval belge]¹ d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1478. Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle à la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.
##### Article 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.
Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
##### Article 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.
Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.
##### Article 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.
##### Article 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.
Le renouvellement a lieu sur présentation [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² [¹ ou au Registre naval belge]¹ d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 16, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 57, 108; En vigueur : 30-07-2018>
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision [¹ encore [² susceptible d'opposition ou d'appel par une partie défaillante]²]¹, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 48, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 56, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1496.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 159, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 58, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.
##### Article 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.
##### Article 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.
##### Article 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.
##### Article 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.
##### Article 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
##### Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.
##### Article 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.
La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.
Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.
##### Article 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.
Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.
##### Article 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.
S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
##### Article 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.
##### Article 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.
##### Article 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.
##### Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.
L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.
##### Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.
Les opposants ne sont point appelés à la vente.
##### Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
##### Article 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:
pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;
pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse.
Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
##### Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
##### Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
##### Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
##### Article 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.
##### Article 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
##### Article 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
##### Article 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.
##### Article 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.
##### Article 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.
La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
##### Article 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.
##### Article 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.
##### Article 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.
##### Article 1543bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; **En vigueur :** 29-01-2011> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
##### Article 1545. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
##### Article 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.
Le bâtiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
##### Article 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.
Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment à saisir soit un navire, le commandement peut être signifié au capitaine.
Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.
##### Article 1548. Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.
##### Article 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an après le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
##### Article 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au propriétaire et au débiteur, si le bâtiment saisi n'est pas sa propriété.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.
##### Article 1551. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi.
Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de saisie en contient la relation.
L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.
##### Article 1552. A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au [¹ Registre naval belge]¹.
L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480.
Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au [¹ Registre naval belge]¹.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 17, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1553. Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente.
Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle les conditions de publicité.
Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.
##### Article 1554. Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1555. [¹ Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre connaissance du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères.
Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant l'adjudication, sous peine de déchéance.
En cas d'exercice de l'action résolutoire les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant, sont observées.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 35, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1556.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 36, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.
##### Article 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.
##### Article 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.
La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
##### Article 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;
2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.
##### Article 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.
En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.
##### Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
1° l'extrait de la matrice cadastrale;
2° le certificat [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, prévu à l'article 1430.
L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.
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(1) pas en français
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 59, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.
(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 60, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 62, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1570. La transcription est faite par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [² elle]² fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
[¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit sur remise d'un exploit de signification auquel est annexé l'acte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de l'article 1584 du Code judiciaire.]¹
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 140, 083; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ constate son refus en marge de la seconde et [¹ elle]¹énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.
##### Article 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.
##### Article 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
##### Article 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.
Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
##### Article 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.
Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.
##### Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
##### Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.
Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.
##### Article 1580bis. [¹ Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 37, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1580ter. [¹ Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 38, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1580quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.
##### Article 1582. [¹ Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.
Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 17, 103; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.
S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.
Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
##### Article 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 65, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1586. [¹ Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 40, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1587. [¹ L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 18, 103; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1588.
<Abrogé par L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard [¹ dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel]¹. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 128, 083; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:
1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;
2° le saisi;
3° l'époux du saisi;
4° le tuteur ou le curateur du saisi.
##### Article 1593.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 43, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1594.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 44, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.
##### Article 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.
##### Article 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
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(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.
##### Article 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.
##### Article 1601. [¹ § 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication.
§ 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.
A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.
§ 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants.
§ 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 45, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1602. [¹ Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 46, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1603. [¹ Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 47, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchère.
##### Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
##### Article 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.
##### Article 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.
##### Article 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.
##### Article 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>
##### Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
##### Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
##### Article 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.
Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.
##### Article 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.
##### Article 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.
Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.
##### Article 1617. [¹ Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 48, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.
##### Article 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
##### Article 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:
le tuteur du mineur [¹ ...]¹;
le mineur émancipé assisté de son curateur;
et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 202, 081; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22) >
##### Article 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.
Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
##### Article 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.
##### Article 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:
1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.
##### Article 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.
La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.
Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
##### Article 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.
Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.
L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.
##### Article 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.
##### Article 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:
1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;
2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;
3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.
Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.
Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.
L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.
##### Article 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.
##### Article 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:
1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;
2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.
##### Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.
##### Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.
##### Article 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.
Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.
En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
##### Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.
##### Article 1638. Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
##### Article 1639. [¹ Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.
L'ordre ouvert ensuite d'une vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou dans le cadre de la liquidation d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux. Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 49, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.
##### Article 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.
Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.
Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.
Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.
##### Article 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.
Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.
Il n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.
L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
##### Article 1655. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.
##### Article 1656. L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1657. L'adjudicataire verse:
1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est question à l'article 1656, 3°;
2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1656, 1°, 2° et 4°.
Ces versements libèrent l'adjudicataire.
##### Article 1658. Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur.
Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de:
1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;
2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statue sur la demande en nullité;
3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente.
Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un barreau belge.
##### Article 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au [² Registre naval belge]².
L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le [¹ Registre naval belge]¹ constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.
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(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 18, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1660. Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et a ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661.
L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux journaux désignés par le juge des saisies.
##### Article 1661. Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.
Cette déclaration contient élection de domicile.
Les pièces justificatives y sont jointes.
##### Article 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des créances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.
##### Article 1664. Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques.
Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.
##### Article 1665. Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.
##### Article 1666. Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663.
Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, a la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.
##### Article 1667. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers.
Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les memes formes, s'il échet.
Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1668. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.
##### Article 1669. Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.
##### Article 1670. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.
Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.
##### Article 1671. Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.
Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication.
##### Article 1672. Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour.
L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.
##### Article 1673. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.
Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.
##### Article 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.
##### Article 1675. l'état des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.
L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/3. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/4. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. [¹ Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.]¹
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [² son numéro de registre national et]² les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours a compléter sa requête.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 27, 110; En vigueur : 01-02-2019>
##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.
##### Article 1675/6. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. [¹ Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]¹
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/13bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L'article 51 n'est pas d'application.
§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/14bis. [¹ § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter.
§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.
En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire.
§ 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 51, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1675/16bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.
§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués [¹ conformément à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
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(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1.. 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
##### Article 1467. Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.
La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.
##### Article 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisée que pour garantir une créance maritime.
Par créance maritime, il faut entendre l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt a la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.
##### Article 1469. § 1. La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi.
Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
§ 2. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire.
Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le propriétaire répond d'une créance maritime.
§ 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus d'une fois pour la même créance et par la même partie.
Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même propriétaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libéré, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.
##### Article 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389:
1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit a l'article 1414, tient lieu d'autorisation;
2° la description sommaire du bâtiment saisi.
L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.
##### Article 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au [¹ Registre naval belge]¹.
L'inscription est faite sur la présentation au [² Registre naval belge]² de l'exploit de saisie et d'une copie certifiée.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le [² Registre naval belge]² se borne à constater la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 13, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1473. Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment.
Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.
##### Article 1474. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le [¹ Registre naval belge]¹, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 15, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1475. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
##### Article 1476. L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.
##### Article 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante.
Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au [¹ Registre naval belge]¹ d'une requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1478. Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle à la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.
##### Article 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants.
Sans préjudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.
De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale.
Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 décembre 1851.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1394/1. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/2. [¹ Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/3. [¹ Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/4. [¹ En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/5. [¹ L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/6. [¹ A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/9. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la mesure où elles interfèrent les unes avec les autres.
Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre préalablement la question à la Commission de la protection de la vie privée.
Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission.
Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de surveillance.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/11. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/12. [¹ Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/13. [¹ Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/14. [¹ Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/15. [¹ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/16. [¹ Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/17. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/18. [¹ Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9>
##### Article 1394/19. [¹ § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1398/1.. 1398/1. [¹ § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 237, 087; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1398/2.. 1398/2. [¹ Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 238, 087; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1395/1.. 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
##### Article 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.
L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
##### Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.
##### Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.
Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.
##### Article 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.
##### Article 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.
Le renouvellement a lieu sur présentation [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² [¹ ou au Registre naval belge]¹ d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 16, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 57, 108; En vigueur : 30-07-2018>
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
##### Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision [¹ encore [² susceptible d'opposition ou d'appel par une partie défaillante]²]¹, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 48, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 56, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1496.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 159, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 58, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
##### Article 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.
Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.
##### Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.
Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.
La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.
##### Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.
Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.
##### Article 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.
La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.
Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.
##### Article 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.
Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.
##### Article 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.
S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.
##### Article 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.
##### Article 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.
##### Article 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.
##### Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.
L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.
##### Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.
##### Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.
Les opposants ne sont point appelés à la vente.
##### Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.
##### Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06-1974, art. 1>
Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.
##### Article 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse:
pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses où ils sont cotés;
pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse.
Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.
##### Article 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.
##### Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.
Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.
##### Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.
##### Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
##### Article 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.
##### Article 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
##### Article 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
##### Article 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.
##### Article 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.
##### Article 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.
La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.
##### Article 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.
##### Article 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1410_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07-1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> [⁷ 12° les sommes à payer ou payées aux assurés bruxellois à titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.]⁷ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, [⁵ ...]⁵ [⁶ de Fedris,]⁶ des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>*----------
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<L [2014-05-05/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050501), art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<AR [2018-05-15/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018051505), art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR [2018-09-06/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090613), art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<ORD [2018-12-21/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122135), art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
##### Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.
L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.
##### Article 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.
##### Article 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
##### Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.
##### Article 1543bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; **En vigueur :** 29-01-2011> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
##### Article 1545. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
##### Article 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée.
Le bâtiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de puissance motrice.
##### Article 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile.
Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment à saisir soit un navire, le commandement peut être signifié au capitaine.
Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.
##### Article 1548. Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.
##### Article 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement.
Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an après le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.
##### Article 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.
Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au propriétaire et au débiteur, si le bâtiment saisi n'est pas sa propriété.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.
##### Article 1551. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi.
Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de saisie en contient la relation.
L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.
##### Article 1552. A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au [¹ Registre naval belge]¹.
L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480.
Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au [¹ Registre naval belge]¹.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 17, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1553. Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente.
Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle les conditions de publicité.
Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.
##### Article 1554. Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.
##### Article 1555. [¹ Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre connaissance du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères.
Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier. Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est tenu d'exercer celle-ci avant l'adjudication, sous peine de déchéance.
En cas d'exercice de l'action résolutoire les formalités énoncées à l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant, sont observées.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 35, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1556.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 36, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente.
Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de cette signification.
##### Article 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.
##### Article 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification.
La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
##### Article 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;
2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.
##### Article 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque.
En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.
##### Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
1° l'extrait de la matrice cadastrale;
2° le certificat [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, prévu à l'article 1430.
L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.
(1) pas en français
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 59, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.
(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 60, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.
##### Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 62, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1570. La transcription est faite par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [² elle]² fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
[¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit sur remise d'un exploit de signification auquel est annexé l'acte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de l'article 1584 du Code judiciaire.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 140, 083; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ constate son refus en marge de la seconde et [¹ elle]¹énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.
##### Article 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.
##### Article 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
##### Article 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.
Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
##### Article 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.
Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.
##### Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
##### Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.
Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.
##### Article 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.
##### Article 1580bis. [¹ Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 37, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1580ter. [¹ Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.
L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 38, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1580quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; **En vigueur :** 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.
##### Article 1582. [¹ Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.
Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 17, 103; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.
S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.
A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.
Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
##### Article 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 65, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1586. [¹ Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 40, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1587. [¹ L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 18, 103; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1588.
<Abrogé par L [2009-05-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051531), art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.
##### Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard [¹ dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel]¹. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.
L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 128, 083; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:
1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;
2° le saisi;
3° l'époux du saisi;
4° le tuteur ou le curateur du saisi.
##### Article 1593.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 43, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1594.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 44, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.
##### Article 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.
##### Article 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.
##### Article 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.
L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.
(1)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.
##### Article 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.
##### Article 1601. [¹ § 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication.
§ 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.
A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.
§ 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants.
§ 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 45, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1602. [¹ Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 46, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1603. [¹ Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 47, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
##### Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchère.
##### Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
##### Article 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.
##### Article 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.
##### Article 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.
##### Article 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>
##### Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.
##### Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
##### Article 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.
Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.
Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.
##### Article 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.
##### Article 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.
Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.
##### Article 1617. [¹ Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 48, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.
##### Article 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
##### Article 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:
le tuteur du mineur [¹ ...]¹;
le mineur émancipé assisté de son curateur;
et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 202, 081; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22) >
##### Article 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.
Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
##### Article 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.
##### Article 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:
1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.
##### Article 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.
La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.
Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
##### Article 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
##### Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.
Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.
L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.
##### Article 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.
##### Article 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:
1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;
2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;
3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.
Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.
Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.
L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.
##### Article 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.
##### Article 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:
1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;
2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.
##### Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.
##### Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.
##### Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.
##### Article 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.
Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.
En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.
Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.
##### Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.
##### Article 1638. Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
##### Article 1639. [¹ Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.
L'ordre ouvert ensuite d'une vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou dans le cadre de la liquidation d'une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux. Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 49, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.
##### Article 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.
Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.
Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.
Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.
Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.
##### Article 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.
Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.
Il n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.
L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
##### Article 1655. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.
##### Article 1656. L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:
1° le prix;
2° les intérêts;
3° les frais, droits et honoraires;
4° tous autres accessoires.
##### Article 1657. L'adjudicataire verse:
1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est question à l'article 1656, 3°;
2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1656, 1°, 2° et 4°.
Ces versements libèrent l'adjudicataire.
##### Article 1658. Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur.
Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de:
1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;
2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statue sur la demande en nullité;
3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente.
Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un barreau belge.
##### Article 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au [² Registre naval belge]².
L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation.
A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le [¹ Registre naval belge]¹ constate la remise de l'extrait au registre de dépôts.
(1)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 14, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
(2)<L [2016-12-25/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122546), art. 18, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L [2015-12-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121812) (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>
##### Article 1660. Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et a ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661.
L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux journaux désignés par le juge des saisies.
##### Article 1661. Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.
Cette déclaration contient élection de domicile.
Les pièces justificatives y sont jointes.
##### Article 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.
##### Article 1663. A l'expiration du délai de déclaration des créances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers.
Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet de distribution ou d'ordre.
##### Article 1664. Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques.
Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.
##### Article 1665. Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.
##### Article 1666. Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663.
Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, a la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.
##### Article 1667. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers.
Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les memes formes, s'il échet.
Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 1668. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.
##### Article 1669. Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.
##### Article 1670. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.
Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.
##### Article 1671. Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre.
Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication.
##### Article 1672. Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour.
L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.
##### Article 1673. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.
Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.
##### Article 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.
##### Article 1675. l'état des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur.
L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.
L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/3. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/4. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. [¹ Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.]¹
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours a compléter sa requête.
(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.
##### Article 1675/6. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.
§ 4. [¹ Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]¹
(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/13bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L'article 51 n'est pas d'application.
§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1675/14bis. [¹ § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter.
§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.
En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire.
§ 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 51, 102; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1675/16bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; **En vigueur :** 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.
§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués [¹ conformément à l'article 1675/16, § 1er]¹.
§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :
1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
(1)<L [2010-04-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040620), art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-03-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032601), art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1.. 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L [2000-05-29/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000052936) , art. 3, 035; **En vigueur :** 29-01-2011)
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
(1)<Inséré par L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1394/1. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/2. [¹ Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/3. [¹ Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/4. [¹ En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/5. [¹ L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/6. [¹ A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/9. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. Le membre de la Commission de la protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance, mais il veille en outre à la coordination des activités du Comité et de celles de ladite Commission dans la mesure où elles interfèrent les unes avec les autres.
Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la coordination qui lui incombe, le membre visé au premier alinéa, peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre préalablement la question à la Commission de la protection de la vie privée.
Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement transmis à la Commission. A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la Commission.
Le point de vue de la Commission est mentionné explicitement dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité de gestion et de surveillance.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/11. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/12. [¹ Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/13. [¹ Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/14. [¹ Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/15. [¹ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/16. [¹ Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/17. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 1394/18. [¹ Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9>
##### Article 1394/19. [¹ § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1398/1.. 1398/1. [¹ § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 237, 087; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1398/2.. 1398/2. [¹ Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 238, 087; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1395/1.. 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
##### Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)<Inséré par L [2015-05-21/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015052112), art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
##### Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1398/2.
<Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
### CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
##### Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015082313), art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
*(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)*
### CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
### CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
### TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
a) elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
b) elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
##### Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051207), art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
### CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
##### Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
### CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; **En vigueur :** 31-12-2005>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 1675/27. [¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
### TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
### CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
### CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
### CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
### Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>