Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
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Changements du 2005-07-01

@@ -112,6 +112,8 @@
(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; **En vigueur :** 01-07-1997>
(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; **En vigueur :** 29-05-2003>
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.
(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>
@@ -178,7 +180,9 @@
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.
Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine (par un arrêté délibéré en Conseil des ministres) ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.) <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
@@ -186,7 +190,9 @@
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine (par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres) ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.) <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
@@ -498,13 +504,13 @@
§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.
§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies.
§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1675/9. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :
1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;
2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête et des pièces y annexées, un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7;
2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7; <L 2000-05-29/36, art. 25, 035; **En vigueur :** 01-07-2001>
3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;
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### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/10. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie, de délégation et de cession établis au nom du débiteur.
##### Article 1675/10. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.) <L 2000-05-29/36, art. 26, 035; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.
@@ -550,7 +556,7 @@
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.
§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sur l'avis de règlement collectif de dettes, le plan de règlement collectif, son rejet, son terme ou sa révocation.
§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 1592. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication.
@@ -580,13 +586,13 @@
- les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.
§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement depuis plus de 10 ans au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1675/4. Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.
§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. <L 2002-04-19/39, art. 5, 040; **En vigueur :** 17-06-2002>
§ 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.
##### Article 1389bis/8. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par le conseil général de l'Ordre national des avocats, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** indéterminée >
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
@@ -623,3 +629,121 @@
3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.
Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
##### Article 1675/2. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualité de commercant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commercant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.
La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation. ".
##### Article 1457. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
##### Article 1539. Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.
La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.
En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.
Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.
La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi.
##### Article 1675/8. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.
En toute hypothèse. le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables.
<Par son arrêt n° 46/2000 du 3 mei 2000 (M.B. du 08-06-2000, p. 20148), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 1675/8, alinéa 2 en tant qu'il s'applique aux avocats; **Abrogé :** 01-01-1999>
### Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/11. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.
Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.
§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.
§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.
##### Article 1675/12. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :
1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;
2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;
3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance;
4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.
Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.
§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
§ 4. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.
### Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/15. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :
1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;
2° soit ne respecte pas ses obligations;
3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
4° soit a organisé son insolvabilité;
5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.
§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".
##### Article 1675/16. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.
Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de tierce-opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
### CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 1675/17. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.
Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes.
Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.
Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.
L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.
Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement.
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.
##### Article 1675/18. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
##### Article 1675/19. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999> Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.
L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.
A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.