Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSER
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Texte à cette date
Changements du 2001-07-01
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(Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement du même allocataire.) <L 31-07-1984, art. 11>
##### Article 1409. (§ 1) Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent (39 500 F) par mois civil. <AR 1994-12-12/30, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1995>
La partie de ces sommes supérieure à (32 700 F) et n'Fxcédant pas (39 500 F) par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la part supérieure à (30 500 F) et n'excédant pas (32 700 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. <AR 1994-12-12/30, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1995>
La part de ces sommes qui ne dépasse pas (30 500 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie. <AR 1994-12-12/30, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-01-1995>
(alinéa 4 abrogé) <L 1993-01-14/34, art. 7, 2°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
##### Article 1409. (Voir NOTES sous ARTICLE) (§ 1.) Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil.
(La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.) <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
(Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.) <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
(alinéa 5 abrogé) <L 1993-01-14/34, art. 7, 2°, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
(§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés au § 1er compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de novembre 1989.
(§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.) <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
(§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés (aux § 1er et § 1erbis) compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année. <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
(L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.) <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.
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Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.
§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus au § 1er, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.
§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus (aux § 1er et § 1erbis), après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique. <L 2000-03-24/50, art. 2, 034; **En vigueur :** 14-05-2000>
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.) <L 1993-01-14/34, art. 7, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
##### Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.
(NOTE 1 : Adaptation des montants. Les montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F deviennent respectivement
A partir du 1er janvier 1994 : 30 300 F, 32 600 F et 39 300 F; voir AR 1993-12-08/30, art. 1; M.B. 15-12-1993.
A partir du 1er janvier 1995 : 30 500 F, 32 700 F et 40 100 F; voir AR 1994-12-12/30, art. 1; M.B. 15-12-1994.
A partir du 1er janvier 1996 : 30 900 F, 33 200 F et 40 100 F; voir AR 1995-12-07/30, art. 1; M.B. 15-12-1995.
A partir du 1er janvier 1997 : 31 500 F, 33 800 F et 40 800 F; voir AR 1996-12-11/34, art. 1; M.B. 25-12-1996.
A partir du 1er janvier 1998 : 31 900 F, 34 300 F et 41 300 F; voir AR 1997-12-11/34, art. 1; M.B. 25-12-1997.
A partir du 1er janvier 1999 : 32 200 F, 34 600 F et 41 700 F; voir AR 1998-12-04/33, art. 1; M.B. 22-12-1998.
A partir du 1er janvier 2000 : 32 500 F, 34 900 F et 42 200 F; voir AR 1999-12-07/33, art. 1; M.B. 24-12-1999.)
(NOTE 2 : Le montant de 32 000 F n'est pas encore adapté; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374)
##### Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.
(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en francs le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; **En vigueur :** 19-08-1991>
##### Article 1390. (En cas de saisie de biens meubles ou immeubles, l'huissier de justice qui l'a pratiquée adresse dans les vingt-quatre heures de l'acte, sous sa signature, au greffier du tribunal de première instance du lieu de la saisie et, le cas échéant, du domicile du saisi, un avis de saisie relatant l'identité et le domicile du saisissant, du débiteur saisi et, le cas échéant, du tiers saisi, la date de naissance du débiteur saisi, la date de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi, la nature, le montant de la créance du saisissant, les causes éventuelles de préférence et la description des biens saisis.
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Cette disposition n'est pas applicable aux saisies de navires et bateaux.
##### Article 1408. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :
1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensables à leur propre usage, un appareil de chauffage ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;
2° les livres, machines et instruments indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de dix mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;
3° les objets servant à l'exercice du culte;
4° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
5° une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture des dits animaux pendant un mois.
##### Article 1408. <L 1993-01-14/34, art. 6, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :
1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;
2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;
3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de cent mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;
4° les objets servant à l'exercice du culte;
5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois.
§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.
§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.
Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.
La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.
La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.
##### Article 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable. <L 12-05-1971, art. 10> <L 1993-01-14/34, art. 10, 011; **En vigueur :** 1993-03-02>
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##### Article 1518. L'apposition du placard est constatée par exploit.
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de 20 000 francs au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition des placards et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge.
##### Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de 20 000 francs au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; **En vigueur :** 12-07-1999>
##### Article 1409bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, **En vigueur :** 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 et 1411.
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Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.
§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sur l'avis de règlement collectif de dettes, le plan de règlement collectif, son rejet, son terme ou sa révocation.
##### Article 1592. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication.
La surenchère ne peut être inférieure au dixième du prix principal de l'adjudication; toutefois, elle ne peut être inférieure à dix mille francs et ne doit pas dépasser deux cent cinquante mille francs.
Le montant doit en être consigné en l'étude du notaire au moment de la surenchère, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit d'huissier; cet exploit est dénoncé à l'adjudicataire.
L'adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.
Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.