Historique des réformes
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
28 versions
· 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2019-06-29
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
Changements du 2019-06-29
@@ -22,6 +22,10 @@
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]²
[³ § 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]³
(alinéa 6 abrogé) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
----------
@@ -30,6 +34,8 @@
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 10, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(3)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 133, 028; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 6. <L 2003-03-25/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données [¹ à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.]¹
§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
@@ -66,6 +72,10 @@
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
[² Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]²
§ 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.
Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
@@ -80,6 +90,8 @@
(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 14, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 134, 028; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 12. [¹ Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.]¹
----------
@@ -406,7 +418,7 @@
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 17.. 17. [¹ Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
##### Article 17.. 17.[¹ Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, [² ainsi que ceux de la Justice cités aux articles 5 et 8]² doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
@@ -420,6 +432,8 @@
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 135, 028; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 18.. 18.[¹ Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]¹
----------
2019-03-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2018-12-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2015-12-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2014-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2013-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-07-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-06-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-05-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2006-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2005-01-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2004-07-15
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-04-07
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-01-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2002-05-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2001-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1998-12-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-04-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-02-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1993-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
version originale
Texte à cette date