Historique des réformes

8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

28 versions · 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
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2007-06-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq

Changements du 2007-06-18

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# 8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
##### Article 5. (L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, ou d'en obtenir communication est accordée par le comité sectoriel du Registre national instauré par l'article 15 :
##### Article 5. (L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la présente loi ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15) <L %%2007-05-15/42%%, art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité;
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6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.
Le comité sectoriel juge si les finalités pour lesquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques a été demandé ou pour en obtenir communication sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
(Le comité sectoriel juge si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques ou la communication de certaines de ces données a été demandé, et si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du registre d'attente a été demandé, sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national ou du registre d'attente demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.) <L %%2007-05-15/42%%, art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès ou la communication se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs dispositions d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.
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Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.) <L 2003-03-25/30, art. 4, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
(Le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités ci-après énumérées et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret :
1° le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;
2° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions;
3° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;
4° le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
5° les autorités communales, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;
6° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
7° le Président de la commission permanente de recours des réfugiés;
8° le Commandant de la gendarmerie;
9° les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;
10° le premier Président et l'Auditeur général du Conseil d'Etat.) <L 1994-05-24/39, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
(11° la Banque carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale.) <L 1994-12-21/31, art. 40, 006; **En vigueur :** 02-01-1995>
(12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice.) <L 1998-11-30/32, art. 47, 008; **En vigueur :** 01-02-1999>
(13° le Ministre des Finances.) <W 1999-04-27/32, art. 2, 010; **En vigueur :** 14-06-1999>
(14° le ministre des Affaires sociales.) <L 2002-12-24/31, art. 107, 012; **En vigueur :** 01-01-2003>
(15° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'environnement dans leurs attributions;
16° le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;) <L 2004-07-09/30, art. 96, 015; **En vigueur :** 25-07-2004>
(17° les ministres communautaires qui ont l'enseignement dans leurs attributions.) <L 2004-12-27/30, art. 448, 016; **En vigueur :** 10-01-2005>
(alinéa 6 abrogé) <L %%2007-05-15/42%%, art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 6. <L 2003-03-25/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne.
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2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.
(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-02-1995> <L %%2007-05-15/42%%, art. 2, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
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Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité, comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, (le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte), comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour). <L %%2007-05-15/42%%, art. 5, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 10. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance.
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##### Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; **En vigueur :** 10-01-2004> <L %%2007-05-15/42%%, art. 4, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 8bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 22; **En vigueur :** 03-01-2001> Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
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1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national conformément à l'article 8;
2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
3° formuler toutes les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
4° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de
'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de l'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
6° veiller à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux documents d'identité soient respectées;
7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes d'identité électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;
7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance (des cartes) électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique; <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification accrédité et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur de la carte d'identité, visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification accrédité et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur (de la carte), visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
9° soumettre au Ministre de l'Intérieur toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
10° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de la fabrication éventuelle de documents de sécurité à d'autres fins;
11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture électroniques ou autres;
11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé (de la carte) par des procédés de lecture électroniques ou autres; <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
12° obliger les communes, lorsque les autorités publiques belges ou les organismes publics et privés de droit belge qui remplissent une mission d'intérêt général, visés à l'article 5, peuvent demander aux communes en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'autres informations que celles mentionnées à l'article 3, à fournir ces données par le biais du Registre national; les données ainsi fournies ne sont pas conservées au Registre national;
13° faire chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, rapport aux Chambres législatives fédérales sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée; ce rapport est imprimé et transmis au Ministre de l'Intérieur et aux Chambres législatives fédérales; il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.
Dans les cas visés aux 1° et 12° de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
(14° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5;
15° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6bis, § 3, de cette même loi.) <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Dans les cas visés (aux 1°, 12°, 14° et 15°) de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise. <L %%2007-05-15/42%%, art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
2007-05-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2006-04-21
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2004-07-15
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-04-07
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2003-01-01
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2002-05-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2001-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1998-12-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-04-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-02-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1993-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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