Historique des réformes

8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

28 versions · 1984-04-21
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8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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Changements du 1990-02-22

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# 8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
##### Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.Le Roi, après avis de la commission visée à l'article 12, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes.
##### Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.Le Roi, (après avis de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale), peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes. <L 1990-01-15/31, art. 80, 1°, 002; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l'avis de la commission visée à l'article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.
##### Article 8. Après avis de la commission visée à l'article 12 et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.L'avis de la commission est publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté royal.
##### Article 12. Une commission consultative ayant un pouvoir d'investigation est constituée.Le Roi en règle la composition et le fonctionnement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Cette commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, eu égard à l'évolution et à la mise en (uvre des techniques de gestion automatisée de l'information.Cette commission émet dans les soixante jours de la réception de la demande, les avis prévus par les articles 5, 6 et 8.Au terme de ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées relativement à l'application de la présente loi.La commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.La commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.La commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.Sans préjudice de l'alinéa précédent, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.
##### Article 2. Sont inscrites au Registre national :1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
##### Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :1° les nom et prénoms;2° le lieu et la date de naissance;3° le sexe;4° la nationalité;5° la résidence principale;6° le lieu et la date du déces;7° la profession;8° l'état civil;9° la composition du ménage.Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
##### Article 9. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national sans y être autorisé ou à d'autres fins que celles en vue desquelles l'autorisation a été donnée, est interdite.
##### Article 10. Toute personne inscrite au Registre national ou son représentant légal a le droit :1° d'obtenir communication des informations qui la concernent et qui sont enregistrées dans le Registre national;2° d'obtenir la rectification de celles de ces informations qui ne reproduiraient pas de manière précise, complète et exacte les informations que doivent transmettre les autorités visées à l'article 4 sur les seuls objets prévus à l'article 3.Ces droits sont exercés auprès de la commune dans laquelle l'intéressé est inscrit au registre de la population. Ils sont exercés en ce qui concerne les Belges qui résident à l'étranger auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans les registres duquel il est inscrit.Le Roi règle les modalités d'exercice de ces droits.
##### Article 1. Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques.
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
Le Roi fixe les modalités de transmission des informations.
##### Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
##### Article 8bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 22; **En vigueur :** 03-01-2001> Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
##### Article 11. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.
##### Article 13. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 9.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura fait entrave à l'exercice des droits définis à l'article 10, ou qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 11.
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er et 2, n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.
##### Article 14. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 11; **En vigueur :** 07-04-2003> Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
##### Article 15. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 12; **En vigueur :** 07-04-2003> Il est créé, au sein de la Commission de la protection de la vie privée, un comité sectoriel du Registre national, chargé de délivrer les autorisations visées aux articles 5 et 8.
Ce comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le comité ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi par ou en vertu de la loi. Celles-ci consacrent le droit du président du comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise.
##### Article 16. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 12; **En vigueur :** 07-04-2003> Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes :
1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national conformément à l'article 8;
2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
3° formuler toutes les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
4° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de
'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
6° veiller à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux documents d'identité soient respectées;
7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes d'identité électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;
8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification accrédité et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur de la carte d'identité, visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité;
9° soumettre au Ministre de l'Intérieur toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
10° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de la fabrication éventuelle de documents de sécurité à d'autres fins;
11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture électroniques ou autres;
12° obliger les communes, lorsque les autorités publiques belges ou les organismes publics et privés de droit belge qui remplissent une mission d'intérêt général, visés à l'article 5, peuvent demander aux communes en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'autres informations que celles mentionnées à l'article 3, à fournir ces données par le biais du Registre national; les données ainsi fournies ne sont pas conservées au Registre national;
13° faire chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, rapport aux Chambres législatives fédérales sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée; ce rapport est imprimé et transmis au Ministre de l'Intérieur et aux Chambres législatives fédérales; il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.
Dans les cas visés aux 1° et 12° de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
##### Article 4bis. [¹ L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Sont mentionnées au Registre national les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;
- les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les employés consulaires de carrière des postes consulaires établis dans le Royaume;
- les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;
- les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume;
- les officiers militaires admis en stage dans le Royaume;
- les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;
- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
Cette mention n'ouvre aucun droit socio-économique.
Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne visée à l'alinéa 1er, en application de l'article 2, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4ter.. 4ter. [¹ Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention au Registre national des personnes visées à l'article 2bis.
Par dérogation à l'article 3, sont uniquement enregistrées et conservées au Registre national, les informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis et à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°. "
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 5bis.. 5bis. [¹ Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues à l'article 5, étant entendu, d'une part, que les demandes visées à l'articles 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, relatives au traitement ou à la communication des données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, seront communiquées au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions afin que ce dernier transmette au comité sectoriel du Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d'autre part, que la décision visée à l'article 5, alinéa 4, sera également envoyée au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 8, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 2ter.. 2ter. [¹ Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 5, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4quater.. 4quater. [¹ L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.
Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.
Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 9, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 5ter.. 5ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge.
§ 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;
2° l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux;
- la facturation et le recouvrement de factures;
- la gestion de dossiers de financements;
- le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux;
- la gestion des contentieux.
Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national;
3° l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies; en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat;
4° l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies. Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.
En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement;
5° l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données;
6° en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication.
§ 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.
Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau.
§ 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.
Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 17.. 17. [¹ Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.
Le registre des consultations est tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 18.. 18.[¹ Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 21, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 2bis. [¹ Sont mentionnées [² au registre du Protocole]² les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;
- les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les employés consulaires de carrière des postes consulaires établis dans le Royaume;
- les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;
- les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume;
- les officiers militaires admis en stage dans le Royaume;
- les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;
- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
[² Les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole. Les autres catégories de personnes visées à l'alinéa 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du présent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers visés à l'article 2, § 1er, 1°.]²]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 4, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 2ter. [¹ Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 5, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4ter. [¹ Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également [² à leur radiation]² dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention [² dans le registre du Protocole]² des personnes visées à l'article 2bis.
[² Sont enregistrées et conservées au registre du Protocole, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 13°. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter de la date de fin de la fonction qui a justifié la mention dans le registre du Protocole. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.]²
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 8, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4quater. [¹ L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.
Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.
Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 9, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 5bis. [¹ Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues aux articles 5 et 15; une copie de la décision est envoyée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]¹
(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 11, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 5ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge.
§ 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;
2° l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux;
- la facturation et le recouvrement de factures;
- la gestion de dossiers de financements;
- le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux;
- la gestion des contentieux.
Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national;
3° l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies; en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat;
4° l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies. Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.
En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement;
5° l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données;
6° en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication.
§ 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.
Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau.
§ 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.
Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 17. [¹ Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, [² ainsi que ceux de la Justice cités aux articles 5 et 8]² doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.
Le registre des consultations est tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 135, 028; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 18. [¹ Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 21, 026; En vigueur : 23-12-2018>
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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