Historique des réformes
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
28 versions
· 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2019-06-29
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2019-03-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2018-12-23
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2003-12-31
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2003-04-07
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2003-01-01
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2002-05-01
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2001-09-01
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1998-12-18
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1995-04-23
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1995-02-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
Changements du 1995-02-01
@@ -7,6 +7,28 @@
a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général; le Roi désigne nominativement ces organismes;
b) autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.) <L 1991-07-19/31, art. 9, 003; **En vigueur :** 13-09-1991>
(Le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux autorités ci-après énumérées et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret :
1° le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions;
2° le ministre fédéral et les ministres régionaux qui ont l'emploi et le travail dans leurs attributions;
3° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;
4° le fonctionnaire dirigeant la direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) relevant du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
5° les autorités communales, les polices communales et les présidents des centres publics d'aide sociale;
6° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
7° le Président de la commission permanente de recours des réfugiés;
8° le Commandant de la gendarmerie;
9° les magistrats des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire;
10° le premier Président et l'Auditeur général du Conseil d'Etat.) <L 1994-05-24/39, art. 10, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l'avis de la commission visée à l'article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.
1993-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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