Historique des réformes

8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)

28 versions · 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2019-06-29
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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2007-07-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-06-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-05-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq

Changements du 2007-05-18

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§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
##### Article 8. <L 2003-03-25/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est octroyée par le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15, aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, alinéa 1er. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro d'identification dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre au comité sectoriel de publier le cadastre des connexions au réseau. Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions au réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par un comité sectoriel créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. En cas d'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, les dispositions de l'article 10 devront être respectées.
Le numéro d'identification du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.
##### Article 12. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 9, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. La Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la Commission.
§ 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus :
1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils sont tenus de dresser une liste de ces organes ou préposés;
2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.
##### Article 2. Sont inscrites au Registre national :
1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;
2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.
(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
##### Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :
1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° la résidence principale;
6° le lieu et la date du déces;
7° la profession;
8° l'état civil;
9° la composition du ménage.
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;
11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1994-05-24/39, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
(12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
13° la cohabitation légale.) <L 2003-03-25/30, art. 3, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
(14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2.) <L 2006-12-27/30, art. 166, 018; **En vigueur :** 01-04-2007>
Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité, comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
##### Article 10. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance.
##### Article 1. (§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
(§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national en :
a) facilitant l'échange d'informations entre les administrations;
b) permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
c) rationalisant la gestion communale des registres de la population;
d) simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.) <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
(Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai.) <L %%2007-04-25/38%%, art. 4, 019; **En vigueur :** 18-05-2007>
(Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.) <L %%2007-04-25/38%%, art. 4, 019; **En vigueur :** 18-05-2007>
##### Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 8. <L 2003-03-25/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national est octroyée par le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15, aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, alinéa 1er. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro d'identification dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre au comité sectoriel de publier le cadastre des connexions au réseau. Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions au réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par un comité sectoriel créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. En cas d'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, les dispositions de l'article 10 devront être respectées.
Le numéro d'identification du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.
##### Article 12. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 9, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. La Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la Commission.
§ 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus :
1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils sont tenus de dresser une liste de ces organes ou préposés;
2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.
##### Article 2. Sont inscrites au Registre national :
1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;
2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.
(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
##### Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :
1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° la résidence principale;
6° le lieu et la date du déces;
7° la profession;
8° l'état civil;
9° la composition du ménage.
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;
11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1994-05-24/39, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
(12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
13° la cohabitation légale.) <L 2003-03-25/30, art. 3, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification accrédité, le producteur de la carte d'identité, le personnalisateur de la carte d'identité et l'initialisateur de la carte d'identité, comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité.
##### Article 10. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance.
##### Article 1. (§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
(§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national en :
a) facilitant l'échange d'informations entre les administrations;
b) permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
c) rationalisant la gestion communale des registres de la population;
d) simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.) <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
Le Roi fixe les modalités de transmission des informations.
##### Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
##### Article 8bis. <inséré par L 2001-01-02/30, art. 22; **En vigueur :** 03-01-2001> Les formalités, visées aux articles 5 à 8, ne sont pas applicables aux demandes introduites par l'Institut national de Statistique, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
##### Article 11. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
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Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi par ou en vertu de la loi. Celles-ci consacrent le droit du président du comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise.
##### Article 16. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 12; **En vigueur :** 07-04-2003> Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes :
##### Article 16. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 13; **En vigueur :** 07-04-2003> Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes :
1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national conformément à l'article 8;
2007-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2006-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2005-01-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2004-07-15
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-04-07
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-01-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2002-05-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2001-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1998-12-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-04-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-02-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1993-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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