Historique des réformes
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
28 versions
· 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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2015-12-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
Changements du 2015-12-10
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# 8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
##### Article 5. (L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la présente loi ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 5. ([¹ L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]¹ ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
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(alinéa 6 abrogé) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 7, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 6. <L 2003-03-25/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne.
§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
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6° (le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence); <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944), art. 52, 021; **En vigueur :** 01-07/2007>
7° la profession;
7° [⁴ ...]⁴
8° l'état civil;
9° la composition du ménage.
[¹ 9° /1 le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249/1 du Code judiciaire;]¹
[¹ 9° /1 [⁴ les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d'administration de biens ou de la personne visées à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire.]⁴ ]¹
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;
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(14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2.) <L 2006-12-27/30, art. 166, 018; **En vigueur :** 01-04-2007>
[³ 15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
16° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
17° [⁴ le cas échéant, les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication de ces données aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen;]⁴ ]³
Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.
[⁴ Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d'état civil relatives à l'heure de la naissance et à l'heure du décès.]⁴
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 204, 023; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 213, 024; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 4, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification [¹ ...]¹, (le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte), comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 5, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
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##### Article 1. (§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
(§ 2. Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national en :
a) facilitant l'échange d'informations entre les administrations;
b) permettant la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
c) rationalisant la gestion communale des registres de la population;
d) simplifiant certaines formalités administratives exigées des citoyens.) <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
§ 2. [¹ Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national.]¹
[¹ § 3. Ce fichier national poursuit les objectifs suivants:
a) faciliter l'échange d'informations entre les administrations;
b) permettre la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
c) rationaliser et simplifier la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l'état civil;
d) simplifier les formalités administratives exigées des citoyens, par les autorités publiques;
e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l'identité;
f) participer à la fabrication des documents d'identité ou d'autres documents permettant d'établir celle-ci.]¹
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 2, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
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(1)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 19, 022; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 4bis. [¹ L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte.
##### Article 4bis. [¹ L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte [² , ainsi que les énonciations visées à l'article 3, alinéa 3]².
Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 5, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Sont mentionnées au Registre national les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;
- les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les employés consulaires de carrière des postes consulaires établis dans le Royaume;
- les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;
- les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume;
- les officiers militaires admis en stage dans le Royaume;
- les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;
- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
Cette mention n'ouvre aucun droit socio-économique.
Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne visée à l'alinéa 1er, en application de l'article 2, alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4ter.. 4ter. [¹ Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention au Registre national des personnes visées à l'article 2bis.
Par dérogation à l'article 3, sont uniquement enregistrées et conservées au Registre national, les informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis et à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°. "
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 5bis.. 5bis. [¹ Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues à l'article 5, étant entendu, d'une part, que les demandes visées à l'articles 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, relatives au traitement ou à la communication des données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, seront communiquées au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions afin que ce dernier transmette au comité sectoriel du Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d'autre part, que la décision visée à l'article 5, alinéa 4, sera également envoyée au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 8, 025; En vigueur : 10-12-2015>
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