Historique des réformes
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
28 versions
· 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2022-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2018-12-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
Changements du 2018-12-23
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# 8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
##### Article 5. ([¹ L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]¹ ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
##### Article 5. [² § 1er.]² [¹ L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]¹ ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par [² le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]²: <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel précité;
3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1° et 2°; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions de la présente loi et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent les mesures nécessaires à cette fin, dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitants;
2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par [² le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]²;
[² 2° /1 aux associations de fait et aux personnes physiques expressément habilitées par une loi, un décret ou une ordonnance à connaître les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance;]²
3° [² aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;]²
4° aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
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6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.
(Le comité sectoriel juge si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre national des personnes physiques ou la communication de certaines de ces données a été demandé, et si les finalités en vue desquelles l'accès aux données du registre d'attente a été demandé, sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données du Registre national ou du registre d'attente demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si l'accès ou la communication se fait en conformité avec la présente loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et leurs dispositions d'exécution, ainsi qu'avec les autres normes pertinentes en matière de protection de la vie privée ou des données à caractère personnel.
Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.) <L 2003-03-25/30, art. 4, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
[² § 2. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions autorise les autorités, les organismes publics et les personnes visés au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des mêmes finalités que celles définies au paragraphe 1er, et selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l'article 15, à recevoir la communication ou à accéder, par le biais des services du Registre national, aux informations collectées et conservées par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et qui ne sont pas ainsi conservées au Registre national.
§ 3. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]²
(alinéa 6 abrogé) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 3, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 7, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 6. <L 2003-03-25/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données à une personne.
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 10, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 6. <L 2003-03-25/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données [¹ à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.]¹
§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
##### Article 8. <L 2003-03-25/30, art. 6, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. L'autorisation d'utiliser le [¹ numéro du Registre national]¹ est octroyée par le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15, aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, alinéa 1er. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'autorisation d'utiliser le [¹ numéro du Registre national]¹ implique l'obligation d'utiliser également ce [¹ numéro du Registre national]¹ dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du [¹ numéro du Registre national]¹ sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre au comité sectoriel de publier le cadastre des connexions au réseau. Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du [¹ numéro du Registre national]¹ doit être soumise au préalable à l'approbation du comité sectoriel. Le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions au réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par un comité sectoriel créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. En cas d'autorisation d'utiliser le [¹ numéro du Registre national]¹, les dispositions de l'article 10 devront être respectées.
Le [¹ numéro du Registre national]¹ ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.
(1)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 17, 022; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 12. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 9, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> § 1er. La Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la Commission.
§ 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus :
1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils sont tenus de dresser une liste de ces organes ou préposés;
2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.
##### Article 2. Sont inscrites au Registre national :
1° les personnes inscrites aux registres de population ou aux registres des étrangers tenus dans les communes;
2° les personnes inscrites aux registres tenus dans les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger.
(3° les personnes inscrites au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.) <L 1994-05-24/39, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-02-1995> <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 2, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Un numéro d'identification est attribué à chaque personne lors de la première inscription de celle-ci au Registre national. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
##### Article 3. Pour chaque personne, les informations suivantes sont enregistrées et conservées par le Registre national :
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 13, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 8. [¹ § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est octroyée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, § 1er, lorsque cette utilisation est nécessaire à l'accomplissement de tâches d'intérêt général.
L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro du Registre national dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Une autorisation d'utilisation du numéro du Registre national n'est pas requise lorsque cette utilisation est explicitement prévue par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance.
§ 2. Lors de la lecture d'une carte d'identité électronique pour Belge ou d'une carte pour étranger, ou lors de la réception d'un certificat de signature électronique ou d'un certificat d'authentification électronique, la seule prise de connaissance du numéro de Registre national ne constitue pas une utilisation dudit numéro requérant une autorisation préalable.
§ 3. Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas requise si le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une institution privée ou publique de droit belge ou par les autorités, institutions et personnes visées à l'article 5, § 1er.
Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas non plus requise lorsque le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une entreprise étrangère lorsque l'utilisation est autorisée à cette fin par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou par une autre instance compétente.
Le fournisseur d'une application informatique ne peut pas utiliser le numéro de Registre national à d'autres fins sauf s'il y est autorisé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les certificats de signature et/ou d'authentification électroniques, comprenant le numéro de Registre national, peuvent être conservés sans autorisation préalable aussi longtemps qu'il est nécessaire pour recueillir la preuve de la signature électronique ou de l'authentification.
Le fournisseur d'une application informatique tel que visé aux alinéas 1er et 2, consigne, dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification propre au fournisseur. Les informations issues de ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour retrouver le numéro d'identification propre au fournisseur de la personne physique qui souhaite avoir accès à l'application informatique du fournisseur de l'application informatique ou dont les données sont échangées avec un autre fournisseur d'application informatique.
§ 4. Les organismes visés à l'article 5ter sont autorisés à collecter et à enregistrer en interne le numéro de Registre national des personnes physiques concernées, uniquement dans le cadre des relations avec les services du Registre national en vue de la communication des modifications des données du Registre national. L'organisme supprime le numéro de Registre national d'une personne physique dès que celle-ci retire son consentement quant à la communication des modifications apportées à ses données.
Ces organismes consignent dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification qui leur est propre. Les informations contenues dans ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour identifier une personne physique.
§ 5. Une autorisation d'utilisation du Registre national n'est pas requise lorsque le numéro de Registre national est utilisé pour l'identification d'une personne physique par un fournisseur de service d'identification électronique de niveau élevé ou substantiel tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ou par un service public qui, par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique qui souhaite obtenir un accès à distance à une application informatique d'un fournisseur d'une application informatique visée au § 3.
§ 6. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
§ 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.
Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par une autre autorité compétente.
§ 8. L'utilisation du numéro du Registre national implique le respect des dispositions de l'article 10.
Le numéro du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 14, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 12. [¹ Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 16, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 2. [¹ § 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques :
1° les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2° les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3° les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires".
§ 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.
Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques.
§ 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
§ 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques :
1° les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;
2° les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;
3° les personnes qui sont mariées ou qui envisagent de contracter mariage avec une personne inscrite au Registre national, qui cohabitent ou qui envisagent de faire une déclaration de cohabitation légale avec une personne inscrite au Registre national, ou qui font l'objet d'une reconnaissance, mais qui ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques; il appartient au Roi de déterminer ces personnes ainsi que les modalités et conditions de cette mention dans le registre d'attente.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 3, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 3. [⁵ Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes]⁵ sont enregistrées et conservées par le Registre national :
1° les nom et prénoms;
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[¹ 9° /1 [⁴ les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d'administration de biens ou de la personne visées à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire.]⁴ ]¹
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites;
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites [⁵ ou mentionnées]⁵;
11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1994-05-24/39, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-02-1995>
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17° [⁴ le cas échéant, les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication de ces données aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen;]⁴ ]³
Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, ainsi que leur date de prise d'effet sont mentionnées au Registre national.
[⁵ Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, hormis celle visée au 17°, ainsi que leur date de prise d'effet sont également enregistrées au Registre national.]⁵
[⁴ Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d'état civil relatives à l'heure de la naissance et à l'heure du décès.]⁴
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
[⁵ Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]⁵
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(4)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 4, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(5)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 6, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 9. <L 2003-03-25/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification [¹ ...]¹, (le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte), comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour). <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 5, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
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(1)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 18, 022; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 10. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 07-04-2003> Chaque autorité publique, organisme public ou privé qui a obtenu l'accès aux informations du Registre national ou la communication desdites informations désigne, au sein ou en dehors de son personnel, un consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée qui remplit entre autres la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'identité du consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel du Registre national vise à l'article 15. Cette communication n'est pas exigée si elle doit être faite par un autre comité sectoriel par ou en vertu d'une autre loi, décret ou ordonnance.
##### Article 10. [¹ Pour pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, d'en recevoir la communication et/ou d'utiliser le numéro de Registre national, chaque autorité publique, organisme public ou privé désigne, en son sein ou en dehors de son personnel, un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'autorité ou l'organisme adopte les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité des données et communique au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions l'identité dudit délégué à la protection des données. Le plan de sécurité de l'information est continuellement mis à jour et tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 15, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 1. (§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
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c) rationaliser et simplifier la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l'état civil;
d) simplifier les formalités administratives exigées des citoyens, par les autorités publiques;
d) [² simplifier les formalités administratives des citoyens exigées par les autorités publiques et participer à la simplification des formalités administratives demandées par des organismes privés;]²
e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l'identité;
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(1)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 2, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 2, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4. Les autorités chargées de la tenue [¹ des registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°,]¹ transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
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(Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.) <L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538), art. 4, 019; **En vigueur :** 18-05-2007>
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 7, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 4, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
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Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.
##### Article 13. (Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions des articles 8, § 2, et 12, § 2, de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.) <L 2003-03-25/30, art. 10, 013; **En vigueur :** 07-04-2003>
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er et 2, n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.
##### Article 13. [¹ Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura soit communiqué des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir, soit fait usage de ces données à des fins autres que celles pour lesquelles il a été légalement habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura utilisé le numéro de Registre national pour les finalités autres que celles pour lesquelles il aura été habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 et de l'article 17.
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er à 3 n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende sont respectivement réduites.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 17, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 14. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 11; **En vigueur :** 07-04-2003> Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
##### Article 15. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 12; **En vigueur :** 07-04-2003> Il est créé, au sein de la Commission de la protection de la vie privée, un comité sectoriel du Registre national, chargé de délivrer les autorisations visées aux articles 5 et 8.
Ce comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le comité ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement de ce comité sectoriel sont déterminées, sans préjudice de la présente loi par ou en vertu de la loi. Celles-ci consacrent le droit du président du comité sectoriel d'évoquer devant la Commission elle-même un dossier soumis au comité sectoriel, en réformant le cas échéant la décision que ce dernier a prise.
##### Article 16. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 13; **En vigueur :** 07-04-2003> Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 est chargé des tâches suivantes :
1° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national ou d'en obtenir communication conformément à l'article 5, ainsi que l'autorisation d'utiliser le [¹ numéro du Registre national]¹ conformément à l'article 8;
2° veiller au respect de la présente loi et de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
3° formuler toutes les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
4° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
5° donner son avis sur la désignation du consultant en sécurité de l'information et protection de la vie privée pour le Registre national et pour le Registre des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
6° veiller à ce que toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux documents d'identité soient respectées;
7° contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance (des cartes) électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique; <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
8° disposer d'un site web hautement sécurisé sur lequel chaque personne intéressée peut contrôler les certificats root actifs ainsi que la conformité de son propre certificat qualifié, du certificat qualifié du prestataire de service de certification [¹ ...]¹ et du producteur, du personnalisateur et de l'initialisateur (de la carte), visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour); <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
9° soumettre au Ministre de l'Intérieur toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
10° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de la fabrication éventuelle de documents de sécurité à d'autres fins;
11° donner son avis au Ministre de l'Intérieur à propos de l'autorisation du contrôle automatisé (de la carte) par des procédés de lecture électroniques ou autres; <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
12° obliger les communes, lorsque les autorités publiques belges ou les organismes publics et privés de droit belge qui remplissent une mission d'intérêt général, visés à l'article 5, peuvent demander aux communes en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, d'autres informations que celles mentionnées à l'article 3, à fournir ces données par le biais du Registre national; les données ainsi fournies ne sont pas conservées au Registre national;
13° faire chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, rapport aux Chambres législatives fédérales sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée; ce rapport est imprimé et transmis au Ministre de l'Intérieur et aux Chambres législatives fédérales; il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.
(14° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5;
15° octroyer l'autorisation d'accéder aux informations du registre des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6bis, § 3, de cette même loi.) <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
Dans les cas visés (aux 1°, 12°, 14° et 15°) de l'alinéa 1er, le comité sectoriel envoie dans les trente jours après sa décision une copie de celle-ci au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Justice. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du comité sectoriel, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise. <L [2007-05-15/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051542), art. 6, 020; **En vigueur :** 18-06-2007>
(1)<L [2013-12-15/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121534), art. 19, 022; En vigueur : 10-01-2014>
##### Article 15. [¹ Avant d'octroyer son autorisation d'accès aux données, de communication de données et/ou d'utilisation du numéro de Registre national, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données demandées et l'utilisation du numéro de Registre national sont conformes au Règlement général sur la Protection des données et sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 18, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 16. [¹ Un délégué à la protection des données, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, est désigné au sein l'administration chargée de la gestion du Registre national des personnes physiques.
Outre les missions prévues à l'article 39 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, ce délégué est également chargé, au sein de la direction générale Institutions et Population :
1° de donner des avis au ministre ayant l'intérieur dans ses attributions sur les demandes d'autorisations en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2° de formuler des recommandations en vue du respect des dispositions de la présente loi ainsi que de celles de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3° de formuler les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect des lois mentionnées au 1° et de leurs mesures d'exécution;
4° de contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;
5° de soumettre au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
6° de manière générale, de veiller à la sécurité de l'information.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 19, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4bis. [¹ L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte [² , ainsi que les énonciations visées à l'article 3, alinéa 3]².
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(2)<L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 5, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 2bis.. 2bis. [¹ Sont mentionnées au Registre national les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
##### Article 2bis.. 2bis.[¹ Sont mentionnées [² au registre du Protocole]² les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
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- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
Cette mention n'ouvre aucun droit socio-économique.
Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne visée à l'alinéa 1er, en application de l'article 2, alinéa 2.]¹
[² Les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole. Les autres catégories de personnes visées à l'alinéa 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du présent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers visés à l'article 2, § 1er, 1°.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 4ter.. 4ter. [¹ Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également à la radiation dans le Registre national dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention au Registre national des personnes visées à l'article 2bis.
Par dérogation à l'article 3, sont uniquement enregistrées et conservées au Registre national, les informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis et à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°. "
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 4, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4ter.. 4ter.[¹ Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également [² à leur radiation]² dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention [² dans le registre du Protocole]² des personnes visées à l'article 2bis.
[² Sont enregistrées et conservées au registre du Protocole, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 13°. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter de la date de fin de la fonction qui a justifié la mention dans le registre du Protocole. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.]²
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 5bis.. 5bis. [¹ Le comité sectoriel du Registre national visé à l'article 15 autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues à l'article 5, étant entendu, d'une part, que les demandes visées à l'articles 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, relatives au traitement ou à la communication des données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, seront communiquées au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions afin que ce dernier transmette au comité sectoriel du Registre national un avis technique et juridique endéans les quinze jours et, d'autre part, que la décision visée à l'article 5, alinéa 4, sera également envoyée au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.]¹
(1)<Inséré par L [2015-11-09/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015110919), art. 8, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 8, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 5bis.. 5bis.[¹ Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues aux articles 5 et 15; une copie de la décision est envoyée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]¹
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(1)<L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 11, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 2ter.. 2ter. [¹ Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 5, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 4quater.. 4quater. [¹ L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.
Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.
Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 9, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 5ter.. 5ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge.
§ 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;
2° l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux;
- la facturation et le recouvrement de factures;
- la gestion de dossiers de financements;
- le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux;
- la gestion des contentieux.
Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national;
3° l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies; en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat;
4° l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies. Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.
En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement;
5° l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données;
6° en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication.
§ 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.
Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau.
§ 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.
Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 17.. 17. [¹ Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.
Le registre des consultations est tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018>
##### Article 18.. 18.[¹ Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-11-25/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018112505), art. 21, 026; En vigueur : 23-12-2018>
2015-12-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2014-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2013-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-07-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-06-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-05-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2007-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2006-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2005-01-10
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2004-07-15
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-12-31
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-04-07
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2003-01-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2002-05-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2001-09-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1998-12-18
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-04-23
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1995-02-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1993-04-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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