Historique des réformes
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
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· 1984-04-21
2023-10-01
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
2023-02-05
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
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2003-04-07
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1991-09-13
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
Changements du 1991-09-13
@@ -1,6 +1,12 @@
# 8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
##### Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.Le Roi, (après avis de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale), peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. Le Roi désigne nominativement ces organismes. <L 1990-01-15/31, art. 80, 1°, 002; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 5. Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
(Le Roi, après avis de la commission visée à l'article 12, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général; le Roi désigne nominativement ces organismes;
b) autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'Il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités; les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations.) <L 1991-07-19/31, art. 9, 003; **En vigueur :** 13-09-1991>
##### Article 6. Lorsque les autorités publiques ou les organismes d'intérêt public visés à l'article 5, alinéa 1er, peuvent, en vertu de la loi ou du décret, demander aux communes des informations autres que celles mentionnées à l'article 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après l'avis de la commission visée à l'article 12, imposer aux communes la transmission de ces informations par l'intermédiaire du Registre national. Les informations ainsi transmises ne sont pas conservées au Registre national.
1990-02-22
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiq
1984-04-21
8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes phy
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Texte à cette date