Historique des réformes

14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)

24 versions · 1984-05-25
1996-12-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1995-09-26
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1995-08-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-08-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-05-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-03-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-02-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-19
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani

Changements du 1994-01-11

@@ -1001,3 +1001,31 @@
8° conservation intégrée : ensemble des mesures visant à assurer la pérennité du patrimoine immobilier, son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou naturel, son affectation et son adaptation aux besoins de la société;
9° zone de protection : la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de mise en valeur et de conservation intégrée de ce bien.
##### Article 40bis. <DRW 13-10-1985, art. 2> L'exécutif arrête provisoirement la modification du plan de secteur.
A cet effet, il désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de la modification.
Ces personnes informent la commission consultative régionale de l'évolution de leurs travaux. La commission peut à toute époque formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.
§ 2. La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est soumise à enquête publique.
L'exécutif charge le gouverneur de la province de procéder à l'enquête publique. Celle-ci ne s'étend qu'aux seules communes dont le territoire est concerné par la révision.
L'enquête est annoncée par voie d'affiches aux endroits ordinaires d'affichage des communes et à proximité des sites concernés par la révision, par avis au "Moniteur belge", dans plusieurs journaux de la capitale et de la région, ainsi que, par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.t.b.f. et par le centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Après l'annonce, la modification arrêtée provisoirement par l'exécutif est déposée pendant 45 jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes concernées. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.
L'enquête ne peut commencer entre le 1er juillet et le 31 août. Les délais d'enquête sont suspendus entre ces deux dates.
Les réclamations et observations seront adressées par écrit au gouverneur avant la fin de l'enquête. La députation permanente de chacune des provinces et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend la révision, donnent leur avis au gouverneur dans les 30 jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable.
La modification arrêtée provisoirement par l'exécutif, les réclamations, les observations et les avis sont soumis à la commission consultative régionale qui émet son avis, dans les 45 jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le gouverneur à l'exécutif.
Lorsqu'une révision s'étend à plusieurs provinces, chacun des gouverneurs exerce dans son ressort les attributions prévues au présent article.
§ 3. L'exécutif arrête définitivement la modification du plan de secteur après en avoir délibéré.
Lorsque l'exécutif s'écarte de l'avis émis par la commission consultative régionale, sa décision doit être motivée.
##### Article 333. Le présent chapitre est applicable aux sites pour lesquels un arrêté de l'exécutif décidant la désaffectation et la rénovation a été pris.
1993-07-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-10-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-10
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1991-06-03
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1991-03-30
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-12-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-10-21
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-07-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-04-16
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-03-09
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-03-05
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1989-07-18
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1989-06-08
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1984-05-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urb
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