Historique des réformes
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
24 versions
· 1984-05-25
1996-12-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1995-09-26
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1995-08-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-08-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-05-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-03-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-02-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-19
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1993-07-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-10-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-10
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
Changements du 1992-01-10
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Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l'aplomb et dans l'axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par rapport à la façcade de l'immeuble.
##### Article 1. L'aménagement du territoire de la Région wallonne, des régions, secteurs et communes est fixé par les plans.
Cet aménagement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne.
##### Article 1. (L'aménagement du territoire de la Région wallonne, est fixé par les plans, des schémas et des règlements. <DRW 1989-04-27/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
Cet aménagement est conçu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles de la Région wallonne (et gérer avec parcimonie son sol). <DRW 1989-04-27/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 2bis. <Introduit par DRW 1989-04-27/30, art. 2, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
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§ 2. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. Il peut aussi subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux en s'écartant au besoin de toutes prescriptions réglementaires existantes, et notamment de celles découlant de plans d'alignement.
Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut, sur proposition du collège des bourgmestres et échevins, déroger aux prescriptions d'un plan général d'aménagement relatives aux dimensions des parcelles et des bâtiments, à l'implantation et à l'aspect de ceux-ci.
Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement approuvé qui sont contraires à un projet de plan régional ou de secteur, soit des prescriptions d'un plan général d'aménagement ou d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée.
(alinéa 2 abrogé) <DRW 1989-04-27/30, art. 16, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
(Lorsqu'il émet un avis défavorable, le fonctionnaire délégué peut s'écarter d'un plan régional ou de secteur, dont la révision a été décidée ou ordonnée. <DRW 1989-04-27/30, art. 16, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 3. La même procédure est applicable à la délivrance du permis relatif à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§ 4. Le permis doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annnulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent alinéa.
§ 5. Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
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Dans les trois cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
##### Article 42bis. <Introduit par DRW 1989-04-27/30, art. 16, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 45. Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré par l'exécutif ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par l'exécutif ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
##### Article 42bis. <Introduit par DRW 1989-04-27/30, art. 17, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
L'article 42 n'est cependant pas applicable et le permis est délivré par décision motivée du collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il existe pour le territoire où est situé le bien :
1° un plan de secteur tel que visé aux articles 9 à 11;
2° un règlement communal d'urbanisme tel que visé aux articles 58 à 60;
3° un schéma de structure communal tel que visé à l'article 21bis;
4° une commission consultative communale d'aménagement du territoire telle que visée à l'article 150.
Le collège se prononce sur avis de la commission consultative communale, dans les cas soumis à publicité en vertu de l'article 51, § 3, alinéa 2, et dans les cas visés à l'article 45, § 2. Il en va de même en ce qui concerne les actes et travaux dont la liste est arrêtée par l'Exécutif après consultation de la commission régionale d'aménagement du territoire.
Une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme :
- aux plans d'aménagement et aux plans directeurs visés au titre Ier du livre Ier et au titre IV du livre II;
- aux règlements d'urbanisme visés au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
L'expédition du permis visée à l'alinéa précédent est transmis au fonctionnaire délégué au plus tard le jour même de la notification du permis au demandeur.
En cas de non conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux et que la décision du collège est divergente de l'avis émis par la commission consultative communal d'aménagement du territoire.
La décision du fonctionnaire délégué est dûment motivée.
Dans les quarante jours de la notification, l'Exécutif annule s'il y a lieu. Faute de notification de la décision d'annulation dans le délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci, fondé sur le seul motif que la demande est incompatible avec un plan particulier d'aménagement en cours de préparation, devient caduc, si ce plan n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans qui suivent le refus ou l'annulation.
Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
##### Article 45. (§ 1.) Par dérogation à l'article 41, le permis est délivré par l'exécutif ou son délégué lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par l'exécutif ou lorsqu'il concerne l'établissement d'installations, lignes et canalisations d'utilité publique, y compris les lignes électriques, sur le territoire de deux ou plusieurs communes.
Le collège des bourgmestre et échevins émet au préalable son avis dans les trente jours. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 41, 42, 43 et 48. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêts public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collèe. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'exécutif.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti des conditions et consentir les dérogations, prévus aux articles 41, 42, 43 et 48. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêts public, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant d'un plan d'aménagement communal, d'un règlement communal ou d'un plan d'alignement d'une voie communale, de l'avis favorable du collèe. En cas d'avis défavorable, la décision est réservée à l'exécutif. <DRW 1989-04-27/30, art. 18, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
(§ 2. Lorsque sont réunies les conditions d'application de l'article 42bis, le permis sollicité par une personne de droit public désignée par l'Exécutif est néanmoins délivré conformément à l'article 41, à l'exception des actes et travaux d'infrastructure s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes). <DRW 1989-04-27/30, art. 18, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
##### Article 50. Sauf dans le cas prévu à l'article 45, la demande est déposée à la maison communale; il en est délivré, sur-le-champ, avis de réception si le dossier est complet.
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A l'expiration de ce délai, le demandeur qui n'a pas recu notification de la décision du collège, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement au collège. Le fonctionnaire délégué décide de l'octroi ou du refus du permis dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus de permis.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée entre autres, sur les motifs prévus aux articles 42 et 43.
§ 2. Le permis délivré en application des articles 42 et 43 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe.
§ 3. L'exécutif détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application des articles 42, 43, 45 et 46.
La décision de refus du fonctionnaire délégué peut être fondée entre autres, sur les motifs prévus (aux articles 42 42bis et 43). <DRW 1989-04-27/30, art. 20, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 2. (Le permis délivré en exécution des articles 42, 42bis et 43 est exécutoire si dans les vingt jours à compter de sa notification au fonctionnaire délégué, celui-ci n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis. Le permis doit reproduire le présent paragraphe). <DRW 1989-04-27/30, art. 20, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
§ 3. L'exécutif détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis et des décisions de suspension prises par le fonctionnaire délégué, ainsi que les règles nécessaires à l'application des (articles 42, 42bis, 43, 45 et 46). <DRW 1989-04-27/30, art. 20, 004; **En vigueur :** 18-07-1989>
Il détermine les cas dans lesquels des mesures particulières de publicité doivent être observées à l'occasion de l'instruction de certaines demandes de permis.
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##### Article 322/36. <Inséré par ARW 1990-11-15/34, art. 7, 015; **En vigueur :** 03-06-1991>
##### Article 322/37. <Inséré par ARW 1990-11-15/34, art. 7, 015; **En vigueur :** 03-06-1991>
##### Article 41. § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins:
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui au sol assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
2° déboiser, modifier sensiblement le relief du sol;
2°bis (abrogé) <DRW 16-09-1985, art. 5>
3° abattre des arbres isolés à haute tige plantés dans les espaces verts prévus par l'exécutif, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet du permis de lotir prévu par le titre III du présent livre;
4° défricher ou modifier la végétation de landes, bruyères ou fagnes, ainsi que de toute autre zone dont l'exécutif jugerait la protection nécessaire;
5° établir un dépôt de véhicules usagés ou de mitraille;
6° utiliser habituellement un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, tels que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. L'exécutif peut déterminer les modalités de cette utilisation.
Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping.
7° (abattre des arbres remarquables ou en modifier la silhouette; le mode de détermination des arbres remarquables est arrêté par l'exécutif;) <DRW 19-12-1984, art. unique>
8° (abattre des haies remarquables ou en modifier l'aspect; le mode de détermination des haies remarquables est arrêté par l'exécutif;) <DRW 19-12-1984, art. unique>
9° modifier l'utilisation de bâtiments pour autant que cette modification figure sur une liste à arrêter par l'exécutif wallon.
La liste des modifications d'utilisation subordonnées à un permis sera arrêtée compte tenu des critères suivants:
- l'impact sur l'espace environnant;
- la fonction principale du bâtiment;
- les répercussions économiques et sociales.
Le refus de la demande visant à modifier l'utilisation d'un bâtiment ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité au sens de l'article 34 du Code wallon.) <DRW 23-08-1985, art. 1>
§ 2. Les dispositions du présent livre sont applicables aux actes et travaux non énumérés au présent article, lorsqu'un règlement sur les bâtisses impose un permis pour leur exécution et pour autant qu'ils ne figurent pas sur la liste visée à l'alinéa 2.
L'exécutif peut arrêter la liste des travaux et actes qui ne requièrent pas un permis.
§ 3. La durée du permis peut être limitée:
1° dans les cas prévus au § 1er, 5° et 6°;
2° lorsqu'il s'agit d'édifier des constructions ou d'exécuter des travaux soumis à permis, pendant la période précédant la réalisation de l'affectation définitive prévue par une disposition légale ou réglementaire.
§ 4. La décision du refus du permis doit être motivée.
§ 5. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.
Il indique en outre qu'aucune construction, ni aucune installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien objet de l'acte, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.
##### Article 43. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par l'exécutif, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux pris en exécution des articles 56 et 57 du présent Code, de la législation sur la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Roi en vertu de l'article 6 de cette loi.
Le même procédure est applicable aux demandes de permis de bâtir dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur, dans les quinze jours qui suivent la réception du permis.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre un permis de bâtir lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'exécutif a décidé la révision du plan particulier ou l'établissement d'un plan particulier ayant pour effet de réviser ou d'annuler le permis de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut aussi suspendre le permis de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou un permis de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur ayant acquis force obligatoire.
Dans les quarante jours de la notification, l'exécutif annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Le refus du permis ou l'annulation de celui-ci fondé sur les motifs visés aux alinéas 4 et 5 devient caduc:
1° si le plan particulier d'aménagement n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 4, décidant la révision ou l'établissement du plan;
2° si le plan régional ou de secteur n'a pas acquis force obligatoire dans les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'alinéa 5.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
##### Article 61. L'exécutif détermine:
1° les conditions dans lesquelles les administrations intéressées délivreront aux personnes qui en feront la demande, des copies ou extraits des plans d'aménagement, des prescriptions réglementaires qui les accompagnent, des plans d'alignement et des règlements sur les bâtisses;
2° les conditions dans lesquelles tout tiers intéressé pourra obtenir auprès des mêmes administrations communication du contenu des permis de bâtir ou de lotir délivrés;
3° les conditions dans lesquelles les propriétaires riverains pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur une demande de permis de bâtir ou de lotir;
4° les conditions dans lesquelles les intéressés pourront obtenir, auprès des mêmes administrations, les renseignements qu'ils sollicitent sur la destination d'un bien qu'ils désirent acquérir, prendre en bail pour plus de neuf ans, en emphytéose ou en superficie;
5° la forme et le contenu des certificats d'urbanisme ainsi que les autorités qui les délivrent, la destination indiquée sans restriction dans un certificat d'urbanisme et les conditions qu'il impose pour une parcelle ou une partie de parcelle, restent valables pendant un an à compter de la délivrance du certificat;
6° les délais dans lesquels les renseignements et certificats doivent être fournis ou délivrés.
Ce certificat indiquera notamment dans la parcelle cadastrale ou la partie de cette parcelle qu'il concerne:
a) si cette parcelle est reprise dans les limites d'un plan d'aménagement ou d'un projet de plan régional ou de secteur ou si elle fait l'objet d'un permis de lotir;
b) quelle est, selon le plan d'aménagement, le projet de plan régional ou de secteur ou le permis de lotir, la destination de la parcelle et notamment si la construction d'habitations privées y est autorisée;
c) à quelles conditions ces constructions sont soumises;
d) si l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté de l'exécutif autorisant cette expropriation.
##### Article 66. Sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 2.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui par l'exécution ou le maintien des travaux, (par la modification d'utilisation de bâtiments), par le lotissement de biens-fonds ou de quelque manière que ce soit, enfreignent les prescriptions des plans particuliers d'aménagement, des dispositions des titres II et III ou de celles des règlements pris en exécution du titre III et du chapitre Ier du titre IV du présent livre. <DRW 23-08-1985, art. 2>
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le placement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou l'a toléré.
Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 2.000 à 20.000 F d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'alinéa 1er sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions ainsi qu'à celles prévues aux articles 68 et 70.
##### Article 67. § 1. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3°:
1° (soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;) <DRW 23-08-1985, art. 2>
2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement;
3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2° ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget.
Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
§ 2. (Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.) <DRW 27-03-1985, art. 1>
§ 2bis. (Lorsque le jugement ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 67, § 1er, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, ceux-ci sont exécutés par le condamné sans qu'il doive obtenir le permis prévue à l'article 41.
Toutefois, le condamné est tenu de prévenir le collège des bourgmestre et échevins, huit jours avant le début des travaux; le collège pourra imposer des conditions d'exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.) <DRW 27-03-1985, art. 2.>
§ 3. Lorsque l'infraction ne consiste pas dans l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes contraires aux prescriptions des plans d'aménagement, ces règlements pris en exécution du présent livre ou d'un permis de lotir et que des travaux et actes sont susceptibles de recevoir le permis requis eu égard au bon aménagement des lieux, l'exécutif ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peut transiger avec le contrevenant, moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune. L'exécutif détermine les sommes à payer par catégories de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses.
Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.
§ 4. A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.
##### Article 68. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes ou associations de communes désignés par le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par l'exécutif, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 66, du présent article, alinéa 4, et à l'article 70, alinéa 5.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à la condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 50 à 300 F et de huit à quinze jours d'emprisonnement.
1991-06-03
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1991-03-30
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-12-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-10-21
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-07-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-04-16
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-03-09
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-03-05
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1989-07-18
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1989-06-08
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1984-05-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urb
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