Historique des réformes
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie] (CWATUPE) <Intitulé remplacé par DRW 2007-04-19/34, art. 2>. (NOTE : intitulé modifié par DRW 2014-04-24/A1, art. 2, En vigueur : indéterminée . Voir également l'art. 68, comme suit : " Code wallon du Patrimoine " )(NOTE : la consolidation de ce texte est suspendue)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1989 et mise à jour au 03-09-2008)
24 versions
· 1984-05-25
1996-12-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
Changements du 1996-12-01
@@ -1343,3 +1343,143 @@
- chalet, bungalow, maisonnette, pavillon ou autre abri analogue, utilisés comme logement de vacances ou de week-end.
##### Article 322/5. <ARW 29-02-1984, art. 1> Le Ministre désigne les agents habilités à contrôler la conformité du bâtiment aux prescriptions de l'article 322,2.
##### Article 322/6. <AM 29-02-1984, art.1> Le niveau maximum d'isolation thermique globale, prévu par l'article 322,2, est celui qui correspond au coefficient K 70 par la norme NBN B62-301.
##### Article 322/7. <AM 29-02-1984, art. 1> Le niveau maximum des besoins en énergie de chauffage pa mètre carré de plancher chauffé, prévu à l'article 322,2, du même arrêté, est calculé selon la méthode exposée dans les annexes 36 et 37 du présent Code.
Les besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chauffé y sont représentés par le symbole b/e. Le niveau maximum de ces besoins y est représenté par le symbole b/e max.
##### Article 322/8. <AM 29-02-1984, art. 1> La note de calcul du niveau d'isolation thermique globale, prévue à l'article 204, 3°, f, est établie conformément à l'annexe 38 du présent Code.
La note de calcul des besoins en énergie de chauffage par mètre carré de plancher chaussé, prévue par la même disposition est établie conformément à l'annexe 39 du présent Code.
##### Article 167. De la division du territoire en zones.
Le territoire visé à l'article 166 comporte:
1. des zones d'habitat;
2. des zones industrielles;
3. des zones de services;
4. des zones rurales;
5. des zones de loisirs;
6. des zones destinées à d'autres occupations de territoire.
Les zones d'habitat peuvent être divisées en:
1.0. Zones d'habitat:
1.1. zones d'extension d'habitat;
1.2. en outre, le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
1.2.1. les densités, il peut être distingué:
1.2.1.1. des zones à forte densité;
1.2.1.2. des zones à moyenne densité;
1.2.1.3. des zones à faible densité;
1.2.1.4. des parcs résidentiels;
1.2.2. des zones d'habitat à caractère rural;
1.2.3. l'intérêt culturel, historique ou esthétique de la zone.
2.0. Les zones industrielles peuvent recevoir des indications supplémentaires en vue de distinguer:
2.1. des zones d'industries polluantes;
2.2. des zones d'industries de nature à perturber le milieu de vie;
2.3. des zones artisanales ou zones de moyennes et petites entreprises.
3.0. Les zones de services peuvent être divisées en:
3.1. zones destinées principalement à l'implantation d'entreprises commerciales de grande dimension.
4.0. La zone rurale peut être divisée en:
4.1. zones agricoles;
4.2. zones forestières;
4.3. zones d'espaces verts parmi lesquelles il peut être distingué:
4.3.1. des zones naturelles;
4.3.2. des zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles;
4.4. des zones de parcs;
4.5. des zones d'isolement;
4.6. en outre, le plan peut comporter en surimpression à la zone rurale des indications supplémentaires visant:
4.6.1. les zones d'intérêt paysager;
4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique.
5.0. Les zones de loisirs peuvent être divisées en:
5.1. zones de récréation;
5.2. zones de récréation avec séjour.
6.0. Les zones destinées à d'autres occupations du territoire peuvent être divisées en:
6.1. domaines militaires;
6.2. zones d'équipement communautaire et de services publics;
6.3. zones d'extraction;
6.4. autres zones.
##### Article 168. 7.0. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées des indications supplémentaires visant:
7.1. les extensions de zones d'extraction;
7.2. les zones de captage;
7.3. les zones de réservation et de servitude;
7.4. les zones à rénover;
7.5. les zones inondables;
7.6. autres zones.
##### Article 182. 6. Des zones destinées à d'autres occupations du territoire.
6.0. Ces zones peuvent comporter l'habitat indispensable au fonctionnement des installations.
6.1. Les domaines militaires.
6.2. Les zones d'équipement communautaire et d'utilité publique.
6.3. Les zones d'extraction.
A l'intérieur de ces zones, il y a lieu d'aménager une zone d'isolement périphérique dont la largeur est déterminée par les prescriptions particulières.
Lorsque les extractions sont terminées, la destination primitive ou future correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan doit être respectée. Des conditions d'assainissement du site doivent être imposées pour que la destination indiquée puisse être réalisée.
6.4. Autres zones.
##### Article 183. 7.1. Les extensions de zones d'extraction sont destinées à assurer les réserves de terrain nécessaires à l'extraction. Elles ne peuvent être entamées que lorsque les zones en activité sont régies par les mesures applicables à la zone correspondant à la teinte de fond, sous réserve de ne pas mettre en cause leur destination future.
7.2. Les zones de captage sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées à l'accomplissement des actes et travaux en vue de protéger les captages d'eau (eau potable, industrielle ou thermale).
7.3. Les zones de réservation et de servitude sont celles dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de réserver les espaces nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'utilité publique ou d'en assurer la protection ou le maintien.
7.4. Dans les zones à rénover peuvent être exécutés les travaux qui ne mettent pas en péril l'assainissement, le renouvellement ou la reconversion de ces zones ou qui y contribuent.
7.5. Dans les zones inondables, l'exécution de tous actes et travaux est soit interdite, soit subordonnée à des conditions spéciales, aussi longtemps que les mesures nécessaires ne sont pas réalisées en vue d'éviter les inondations périodiques.
7.6. Autres zones.
1995-09-26
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1995-08-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-08-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-05-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-03-01
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-02-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-19
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1994-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1993-07-20
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-10-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-11
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1992-01-10
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1991-06-03
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1991-03-30
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-12-25
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-10-21
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
1990-07-14
14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
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1989-07-18
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14 MAI 1984. - [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbani
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