Historique des réformes

27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

16 versions · 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
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2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r

Changements du 2009-09-08

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1° (Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° Avoir une capacité financière suffisante.
Le Roi détermine la forme et le contenu de cette exigence sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
2° [¹ ...]¹
(2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(6° En ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système.
(6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. [¹ Il est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système.]¹
Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d'une part les intermédiaires d'assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances, et d'autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
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- la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes;
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances;
[¹ - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la CBFA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système;]¹
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; [¹ Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la CBFA du recouvrement de ces cotisations;]¹
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
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- le droit d'inscription particulier : 42,15 euros; voir AM [2008-05-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050830); **En vigueur :** 16-05-2008)
[¹ 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.]¹
(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 2, 008; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
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Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
[¹ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 :
1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription.
En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.
Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.]¹
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 3, 008; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier.
§ 2. Lorsque la CBFA constate, sur la base d'indices sérieux, qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne satisfait pas à l'exigence posée à l'article 10, alinéa 1er, 2°bis, quant à l'aptitude et à l'honorabilité professionnelle suffisantes, ou qu'une personne visée à l'article 10bis, 1°, ne dispose pas de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expérience adéquate, elle suit la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément a l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 5, 008; En vigueur : 18-09-2009>
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis quant à l'honorabilité professionnelle.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis]¹ quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. (...) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 6, 008; En vigueur : 18-08-2009>
##### Article 18. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
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La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
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### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
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