Historique des réformes
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
16 versions
· 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
Changements du 2006-03-15
@@ -1,86 +1,130 @@
# 27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
##### Article 2. § 1. La présente loi s'applique à tous les intermédiaires d'assurances à l'exception de ceux qui exercent les activités mentionnées à l'alinéa 2 en vue de la réassurance de risques ou de l'assurance des risques uniquement de leur propre entreprise ou du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.
Par intermédiaire d'assurances, il faut entendre toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant, au sens de la législation sociale, exercant une des activités énoncées ci-après, sous quelque forme que ce soit, même à titre occasionnel :
a) l'activité professionnelle des personnes qui, en vue de la couverture de risques à assurer, mettent en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance sans être tenues dans le choix de celles-ci, préparent la conclusion des contrats et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ;
b) l'activité professionnelle des personnes chargées en vertu d'un ou de plusieurs contrats ou de procurations de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ;
c) les activités des personnes autres que celles visées aux points a) et b) mais agissant pour le compte de celles-ci, qui notamment exécutent les travaux introductifs, présentent des contrats d'assurance ou encaissent des primes sans que ces opérations puissent comporter des engagements envers le public ou de sa part ;
d) toute activité professionnelle autre que celles visées aux points a), b) ou c), comportant une intermédiation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance entre un candidat preneur d'assurance et une entreprise d'assurances.
(Le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser de l'application de l'article 10, 2° et 4°, et réduire les connaissances professionnelles visées à l'article 10, 1°, à une connaissance de base des produits vendus ou offerts, les personnes dont l'activité principale n'est pas la fourniture de conseils en matière d'assurances ou la vente d'assurances et qui interviennent dans la conclusion de contrats qui :
- soit ont une durée de moins d'un an, y compris les assurances temporaires contre le décès mais à l'exclusion des autres contrats d'assurance sur la vie,
- soit couvrent le risque de perte ou de dommages des biens vendus par ces personnes et ne nécessitent pas de connaissance approfondie en droit et technique de l'assurance, à condition que la prime commerciale hors taxes et cotisations n'excède pas 125 euros.) <L 1999-04-11/49, art. 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
§ 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes qui, dans une entreprise d'assurance, sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance. Ces personnes doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires à l'article 10, 1° et 3°.
Les autres personnes d'une entreprise d'assurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public, en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles, fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 5. <L 1999-04-11/49, art. 3, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> Nul ne peut exercer en Belgique une des activités définies à l'article 2, § 1er, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances. Selon qu'il exerce une activité visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, a), b), c) ou d), l'intermédiaire d'assurances est respectivement inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", " sous-agents d'assurances " ou " autres intermédiaires d'assurances ".
##### Article 6. L'intermédiaire d'assurances mentionne son numéro d'inscription au registre des intermédiaires sur son papier à lettre, sur tous les autres documents (relatives aux activités d'intermédiation en assurances) qui émanent de lui ainsi que dans la publicité qu'il fait. <L 1999-04-11/49, art. 5, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Il informe le client qui en fait la demande de la nature et de l'étendue de ses compétences.
(Les mentions obligatoires prévues à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne les agents d'assurances, complétées par les dénominations de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour compte desquelles ils agissent en exclusivité et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire pour lequel ils travaillent.
Les personnes visées à l'article 2, § 2, mentionnent le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent, directement ou indirectement, dans tous leurs contacts avec le public.) <L 1999-04-11/49, art. 5, b), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 7. <L 1999-04-11/49, art. 6, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier, agent ou sous-agent s'il n'est inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances, respectivement, dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
##### Article 8. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont inscrits au registre des intermédiaires (...) à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 10. <L 1999-04-11/49, art. 7, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Ils sont toutefois dispensés de satisfaire aux exigences prévues à l'article 10, 1°, s'ils remplissent les conditions prévues par l'arrêté royal du 10 décembre 1979 portant des mises en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances.
##### Article 2. <L 2006-02-22/37, art. 6, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La présente loi s'applique aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurances dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsqu'elles exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent;
2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurances porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
b) le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;
c) le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
d) l'intermédiation en assurances ou en réassurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;
e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre :
- le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou
- le risque d'endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans;
§ 3. Les personnes qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.
Les autres personnes d'une entreprise d'assurances ou de réassurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 5. <L 2006-02-22/37, art. 9, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.
Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".
Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées.
§ 2. Les entreprises d'assurances et de réassurances qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.
Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances.
##### Article 6. (abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 7. <L 2006-02-22/37, art. 12, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
##### Article 8. <L 2006-02-22/37, art. 13, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la CBFA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la CBFA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la CBFA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La CBFA publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La CBFA communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Inscription.
##### Article 9. Toute demande d'immatriculation est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
Si le candidat souhaite exercer les activités décrites à l'article 2, § 1er, en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
##### Article 9. (§ 1.) Toute demande d' (inscription) est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités. <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Si le candidat souhaite exercer (l'intermédiation en assurances ou en réassurances), en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande. <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si leurs obligations sont garanties par un organisme central. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification aux documents visés à l'alinéa 3 doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
La personne immatriculée qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l'article 10 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 11, sera mise en demeure de régulariser sa situation par l'Office de Contrôle des Assurances. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, son inscription au registre sera radiée.
(Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.) <L 1999-04-11/49, art. 8, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la CBFA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification (aux données des documents mentionnés au présent paragraphe) doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(alinéa 6 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(Si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5bis, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(alinéa 8 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 127, 003; **En vigueur :** indéterminée >
(La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.) <L 1999-04-11/49, art. 8, c), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances intéressé doit :
1° Posséder les connaissances professionnelles requises.
(alinéa 8 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2. La liste des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose.
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la CBFA estime utile pour une information correcte du public. La CBFA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre (des intermédiaires d'assurances et de réassurances) et pouvoir conserver cette inscription, l' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) intéressé doit : <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
1° (Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° Avoir une capacité financière suffisante.
Le Roi détermine la forme et le contenu de cette exigence sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
3° Présenter une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant.
4° Avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires agissant pour le compte ou au nom d'entreprises d'assurances ou d'autres intermédiaires, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
(2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
3° (...) L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la (loi de contrôle des assurances). Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant. <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) agissant (pour le compte et) au nom (d'entreprises d'assurances ou de réassurances) ou d'autres (intermédiaires d'assurances et de réassurances), y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité. <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.
5° (s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance manifestement contraires
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui fait l'objet d'un agrément en Belgique;
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui ne fait pas l'objet d'un agrément en Belgique.) <L 1999-04-11/49, art. 9, § 1, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(6° Ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.) <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
5° (s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de (contrats d'assurance ou de réassurance) manifestement contraires <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances ou avec une entreprise de réassurances) qui fait l'objet d'un agrément en Belgique; <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une (entreprise d'assurances autorisée en Belgique ou avec une entreprise de réassurances étrangère.) ) <L 1999-04-11/49, art. 9, § 1, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(6° En ce qui concerne leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi de contrôle des assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(6°bis Adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes. Il doit soit avoir adhéré lui-même à un tel système, soit être membre d'une association professionnelle ayant adhéré à un tel système. Il est tenu de contribuer au financement dudit système.
Le Roi peut instaurer un système extrajudiciaire de traitement des plaintes chargé de contribuer à résoudre les différends entre d'une part les intermédiaires d'assurances, les intermédiaires de réassurances, les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances, et d'autre part leurs clients, en rendant un avis ou en intervenant en qualité de médiateur.
L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent peut déterminer en particulier :
- le type de plaintes et de différends qui peuvent être soumis;
- la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes;
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances;
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique).)
<L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 03-07-2006>
(6°ter Respecter les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(7°) Payer un droit d'inscription annuel. <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
@@ -90,9 +134,11 @@
- Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM %%2003-11-28/34%% ; art. 1, **En vigueur :** 12-12-2003>
- Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir %%AM 2005-09-01/31%% ; art. 1 ; **En vigueur :** 15-09-2005>)
##### Article 11. § 1. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
- Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir AM %%2005-09-01/31%% ; art. 1 ; **En vigueur :** 15-09-2005>
- Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; <voir AM %%2006-08-22/54%%, art. 1; **En vigueur :** 19-09-2006>)e réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
@@ -104,7 +150,9 @@
c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ;
d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance.
d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis a la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2006>
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
@@ -116,182 +164,314 @@
L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique.
§ 2. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, c), à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à l'article 2, § 2, premier alinéa et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, B.
Pour les autres personnes qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre.
§ 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B). <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2bis. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
§ 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par :
1° les porteurs de l'un des diplômes d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
2° les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret d'un gouvernement communautaire, une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou un intermédiaire y compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par l'Office de Contrôle des Assurances. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription (au registre des intermédiaires dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Les entreprises d'assurances, les organisations professionnelles et les intermédiaires, y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément.
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires, répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3.
1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. Le Roi peut, sur proposition de la CBFA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire sans être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances ou sans agir pour le compte d'un intermédiaire inscrit au registre ;
- porte, pour désigner sa profession, le titre de courtier d'assurances (sans être inscrit au registre dans la catégorie " courtiersen d'assurances ") ; <L 1999-04-11/49, art. 11, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- (ne respecte pas les dispositions de l'article 7;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi ;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire non inscrit ;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire non inscrit.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire.
- accepte des contrats d'assurance présentés par un (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) non inscrit ; <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- offre un contrat d'agence à un (intermédiaire d'assurances et de réassurances) non inscrit (;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(- omet de mentionner les informations visées aux articles 12bis et 12ter;
- omet de communiquer à la CBFA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en execution des dispositions du chapitre II) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement et sera radiée du registre.
##### Article 13. (La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi.) <AR 2003-03-25/34, art. 29, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, il en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent l'Office de Contrôle des Assurances lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois ou arrêtés commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
L'Office de Contrôle des Assurances pourra, d'office ou sur plainte, avertir et éventuellement suspendre ou faire radier du registre les intermédiaires s'il estime que ces infractions démontrent qu'ils ne possèdent plus l'aptitude requise en vertu de l'article 10.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée en Belgique et de porter le titre. (...) <L 2002-08-02/64, art. 127, 003; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE I. - Objet et champ d'application.
##### Article 1. La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des contrats d'assurance. A cet effet, elle fixe les conditions à remplir pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurances ou offrir en vente au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit, ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles.
##### Article 3. Lorsque l'une des activités professionnelles définies à l'article 2, § 1er, est exercée par une personne morale ou par une personne physique occupant des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle requises doivent être remplies par les personnes qui sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance.
Les autres personnes qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits d'assurance doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 4. Les intermédiaires visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent des responsables de la distribution, au moins un pour le siège central et un par succursale où une activité de distribution est exercée.S'ils y emploient plus de cinq personnes, ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central.
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement (...). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 13. <L 2006-02-22/37, art. 22, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la CBFA coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
§ 3. La CBFA notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive.
### CHAPITRE Ier. - Définitions. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1. <L 2006-02-22/37, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " intermédiation en assurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances :
- les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière;
- les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;
2° " intermédiation en réassurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances :
- les activités exercées par une entreprise de réassurances ou un salarié d'une entreprise de réassurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière;
- les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;
3° " intermédiaire d'assurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;
4° " intermédiaire de réassurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurances, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;
5° " responsable de la distribution " :
a) toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ou en exerce le contrôle;
b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou de réassurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;
6° " courtier d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci;
7° " agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances;
8° " sous-agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, autre que celui visé aux points 6° et 7°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées au 6° ou 7°;
9° " entreprise d'assurances " : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;
10° " entreprise de réassurances " : une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi de contrôle des assurances;
11° " grands risques " : les risques au sens de l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;
12° " Etat membre " : un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;
13° " Etat membre d'origine " :
a) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne physique, l'Etat membre où il est domicilié et où il exerce ses activités;
b) si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne morale, l'Etat membre où est établi son siège social ou, si cette personne morale n'a pas de siège social aux termes de son droit national, l'Etat membre où est située son administration centrale;
14° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurances a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services;
15° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances;
16° " autorités compétentes " : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la directive;
17° " support durable " : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées;
en particulier, la notion de " support durable " inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés dans la définition du support durable;
18° " la loi de contrôle des assurances " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
19° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsqu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances occupe des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°, doivent être remplies par les responsables de la distribution.
Les autres personnes qui s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est en rapport avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 4. Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent (une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution), au moins un pour le siège central et un par succursale où (est exercée, respectivement, une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution d'assurances). (Si plus de cinq personnes y opèrent en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances), ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central. <L 2006-02-22/37, art. 8, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1999-04-11/49, art. 4; **En vigueur :** 30-04-1999> L'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances " joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises d'assurances appartenant au même groupe.
L'intermédiaire inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurance " affiche dans chacun des ses points de vente, de manière claire, lisible et non équivoque, et tient à la disposition de tout candidat-preneur d'assurance qui en fait la demande, la part de chaque entreprise d'assurances qui représentait au moins 5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice comptable.
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire exerce son activité ou au siège des entreprises d'assurances concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1999-04-11/49, art. 4; **En vigueur :** 30-04-1999> L' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances " joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une (entreprise d'assurances ou de réassurances) ou de plusieurs (entreprises d'assurances ou de réassurances) appartenant au même groupe. <L 2006-02-22/37, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances) exerce son activité ou au siège des (entreprises d'assurances ou de réassurances) concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration. <L 2006-02-22/37, art. 10, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à l'Office de contrôle des assurances.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 12. Les entreprises d'assurances concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 2, § 2, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste.
L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro de code sous lequel est immatriculée l'entreprise d'assurances en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'article 9 s'applique par analogie.
Les intermédiaires d'assurances intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro d'inscription de l'intermédiaire qui les emploie. L'article 9 s'applique par analogie.
En ce qui concerne toutes les personnes visées à l'article 2, § 2, et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
##### Article 12. <L 2006-02-22/37, art. 19, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> L'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique à toute intermédiation en assurance relevant du champ d'application de la présente loi.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle.
##### Article 14. La Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de la présente loi.
##### Article 14. La Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la (loi de contrôle des assurances), est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de la présente loi. <L 2006-02-22/37, art. 26; **En vigueur :** 15-03-2006>
(La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 10, 7°.) <L 2005-06-20/40, art. 80, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Inseree par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 16. <L 2006-02-22/37, art. 29, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La CBFA peut, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 % sans que le montant puisse excéder 75.000 euros.
Lorsque le contrevenant est une entreprise d'assurances ou de réassurances, le chiffre de 1% ou 3% visé aux alinéas 1er et 2 est calculé sur les produits techniques et financiers tels qu'appliqués à l'article 82 de la loi de contrôle des assurances.
L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier.
§ 2. Lorsque la CBFA constate, sur la base d'indices sérieux, qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne satisfait pas à l'exigence posée à l'article 10, alinéa 1er, 2°bis, quant à l'aptitude et à l'honorabilité professionnelle suffisantes, ou qu'une personne visée à l'article 10bis, 1°, ne dispose pas de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expérience adéquate, elle suit la procédure prévue aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002.
§ 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermediation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les intermédiaires de réassurances vises à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. Les personnes d'une entreprise de réassurances désignées comme responsables de la distribution, peuvent poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les entreprises de réassurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à la CBFA, ainsi que la preuve que ces personnes répondent aux exigences posées à l'article 10, alinéa 1er, 3°.
##### Article 18. <L 2006-02-22/37, art. 31, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Les entreprises de réassurances disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi pour démontrer à la CBFA que les personnes visées par l'article 2, § 3, répondent aux exigences énumérées dans cet article. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances disposent du même délai pour démontrer que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences posées dans cet article quant à l'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transférer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la CBFA par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution matérielle, et sur avis de la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
### CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1bis. <Antérieurement article 1. Numéroté 1bis par L 2006-02-22/37, art. 5; **En vigueur :** 15-03-2006> La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. <L 2006-02-22/37, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE II. - Inscription.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 10bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 16; **En vigueur :** 15-03-2006> Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle.
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances et de réassurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La CBFA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numero d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE IIbis. - Informations requises. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 12bis. <Inseré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances.
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client, et précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
##### Article 12ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées a l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son execution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement, l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances au registre expire de plein droit. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformite avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigne par lui la notification de decisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 16. § 1. Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, une amende administrative de 1 000 francs à 1 000 000 de francs, sans excéder 1 p.c. des commissions encaissées au cours du dernier exercice, celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 p.c. sans que le montant puisse excéder 3 millions de francs.
L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier.
§ 2. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Celui-ci transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction au procureur du Roi.
§ 4. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire désigné par le Roi sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.
§ 5. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire décide après avoir mis le contrevenant, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par une lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision de la juridiction de première instance passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 8. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative de même que le délai d'introduction de la requête près le tribunal de première instance.
§ 9. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée doit être prise dans les trois ans qui suivent le fait constitutif d'une infraction visée par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites en ce compris les notifications du procureur du Roi quant à l'intentement de poursuites pénales et l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés ci-dessus, faits dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 17. § 1. Les intermédiaires d'assurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiaire d'assurances depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. Le cas échéant, les personnes désignées comme responsables de la distribution sont provisoirement autorisées à poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de conserver l'autorisation provisoire, les intermédiaires d'assurances doivent introduire auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que les intermédiaires satisfont aux conditions fixées à l'article 10, 2°, 3°, 4° et 5°. L'autorisation provisoire expire de plein droit lorsque cette preuve n'est pas apportée.
Le maintien de l'autorisation provisoire est également subordonné au paiement du droit d'inscription annuel prévu à l'article 10, 6°. A défaut de paiement dans le délai accordé par l'Office de Contrôle des Assurances, l'autorisation provisoire expire de plein droit.
Les intermédiaires qui bénéficient d'une autorisation provisoire peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, introduire une demande auprès de l'Office de Contrôle des Assurances en vue de leur immatriculation définitive au registre, dès qu'ils produisent les documents nécessaires établissant qu'ils satisfont également à la condition de connaissance fixée à l'article 10, 1°, ainsi qu'une déclaration que les responsables de la distribution satisfont également à cette condition de connaissance et que les autres personnes visées à l'article 3, alinéa 2, ont eu la formation de base requise.
§ 2. Les personnes d'une entreprise d'assurances désignées comme responsables pour la distribution, sont provisoirement autorisées à poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de pouvoir conserver cette autorisation, les entreprises d'assurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi qu'une déclaration que les personnes visées à l'article 2, § 2, deuxième alinéa recevront la formation de base requise avant l'expiration du délai fixé au § 3.
Dès que l'entreprise déclare que les personnes figurant sur la liste nominative précitée satisfont à l'exigence de connaissance visée à l'article 10, 1°, celles-ci peuvent, à la demande de l'entreprise concernée, faire l'objet d'une inscription définitive par l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 3. L'autorisation provisoire prévue aux §§ 1er et 2, prend fin de plein droit au plus tard le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 18. § 1. Par dérogation à l'article 11, § 3, les règles suivantes s'appliquent pour l'immatriculation définitive des personnes qui ont obtenu une autorisation provisoire conformément aux §§ 1er et 2 de l'article 17 :
- à condition qu'elles aient respecté les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, elles ne doivent satisfaire à aucune autre condition en matière de connaissances théoriques ;
- à condition que :
a) les intermédiaires visés a l'article 17, § 1er, exercent leur activité visée à l'article 2 comme indépendant ou dirigeant d'entreprise depuis quatre ans ou depuis deux ans s'ils prouvent que pendant trois ans au moins ils ont en outre exercé cette activité pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances ;
b) les responsables pour la distribution d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurances, visés à l'article 17, §§ 1er et 2, ont exercé leur activité visée à l'article 2 pendant trois ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances, elles ne doivent pas apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances professionnelles requises.
§ 2. Les autres personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2, qui exercent cette activité depuis deux ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensées de la formation de base visée à l'article 11, § 4.
§ 3. Pour les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont suivi ou suivent le cours spécialisé en assurances visé à l'article 11, § 3, 2°, seul est exigé un diplôme de l'enseignement moyen inférieur.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
version originale
Texte à cette date