Historique des réformes
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
16 versions
· 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
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2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
Changements du 2007-03-24
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f) le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans;
§ 3. Les personnes qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.
Les autres personnes d'une entreprise d'assurances ou de réassurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
§ 3. Les personnes qui, dans une (entreprise d'assurances) opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les (intermédiaires d'assurances) à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 9, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes d'une (entreprise d'assurances) qui, de quelque manière que ce soit, sont (en contact avec le public) en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 9, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 5. <L 2006-02-22/37, art. 9, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.
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3° (...) L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la (loi de contrôle des assurances). Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant. <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) agissant (pour le compte et) au nom (d'entreprises d'assurances ou de réassurances) ou d'autres (intermédiaires d'assurances et de réassurances), y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité. <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique).)
<L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 03-07-2006>
(6°ter Respecter les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- la forme sous laquelle l'avis ou l'intervention du médiateur doit être rendu(e) public (publique).) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 03-07-2006>
6°ter (Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(7°) Payer un droit d'inscription annuel. <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
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(NOTE : pour les fixations annuelles de ce montant, consulter les arrêtés d'exécution.
- Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM %%2003-11-28/34%% ; art. 1, **En vigueur :** 12-12-2003>
- Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir AM %%2005-09-01/31%% ; art. 1 ; **En vigueur :** 15-09-2005>
- Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; <voir AM %%2006-08-22/54%%, art. 1; **En vigueur :** 19-09-2006>)e réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM [2003-11-28/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003112834) ; art. 1, **En vigueur :** 12-12-2003>
- Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir AM [2005-09-01/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005090131) ; art. 1 ; **En vigueur :** 15-09-2005>
- Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; <voir AM [2006-08-22/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006082254), art. 1; **En vigueur :** 19-09-2006>
- Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, 7°, est fixé pour l'exercice 2008 comme suit :
- le droit d'inscription de base : 140,50 euros;
- le droit d'inscription particulier : 42,15 euros; voir AM [2008-05-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050830); **En vigueur :** 16-05-2008)
(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
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d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis a la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2006>
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2006>
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
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1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. Le Roi peut, sur proposition de la CBFA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organise par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. Le Roi peut, sur proposition de la CBFA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
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- offre un contrat d'agence à un (intermédiaire d'assurances et de réassurances) non inscrit (;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(- omet de mentionner les informations visées aux articles 12bis et 12ter;
- omet de communiquer à la CBFA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en execution des dispositions du chapitre II) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(- omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 18, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(- (omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 18, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
- omet de communiquer à la CBFA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtés ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
Elle peut à cet effet egalement procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtes ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la CBFA coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
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a) toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ou en exerce le contrôle;
b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou de réassurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;
b) (toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 8, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
6° " courtier d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci;
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20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsqu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances occupe des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°, doivent être remplies par les responsables de la distribution.
Les autres personnes qui s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est en rapport avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> (Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes qui (, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances,) s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est (en contact avec le public), doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 4. Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent (une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution), au moins un pour le siège central et un par succursale où (est exercée, respectivement, une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution d'assurances). (Si plus de cinq personnes y opèrent en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances), ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central. <L 2006-02-22/37, art. 8, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(La consultation de la Commission des Assurances n'est pas requise pour ce qui est des règles à fixer par le Roi en application de l'article 10, 7°.) <L 2005-06-20/40, art. 80, 005; **En vigueur :** 01-01-2004>
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Inseree par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 16. <L 2006-02-22/37, art. 29, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La CBFA peut, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
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§ 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément a l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermediation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les intermédiaires de réassurances vises à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées aux articles 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. Les personnes d'une entreprise de réassurances désignées comme responsables de la distribution, peuvent poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les entreprises de réassurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à la CBFA, ainsi que la preuve que ces personnes répondent aux exigences posées à l'article 10, alinéa 1er, 3°.
##### Article 18. <L 2006-02-22/37, art. 31, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Les entreprises de réassurances disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi pour démontrer à la CBFA que les personnes visées par l'article 2, § 3, répondent aux exigences énumérées dans cet article. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances disposent du même délai pour démontrer que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences posées dans cet article quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. (...) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 18. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
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##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transférer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la CBFA par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution matérielle, et sur avis de la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la CBFA par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
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##### Article 10bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 16; **En vigueur :** 15-03-2006> Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'experience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle.
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances et de réassurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 14, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La CBFA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numero d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La CBFA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE IIbis. - Informations requises. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 12bis. <Inseré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
##### Article 12bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il detient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
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Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées a l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
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Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son execution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement, l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances au registre expire de plein droit. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformite avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigne par lui la notification de decisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
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