Historique des réformes
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
16 versions
· 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
Changements du 1999-04-30
@@ -50,11 +50,11 @@
La personne immatriculée qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l'article 10 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 11, sera mise en demeure de régulariser sa situation par l'Office de Contrôle des Assurances. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, son inscription au registre sera radiée.
Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5, alinéa 2, elle sera transférée, au registre, dans la catégorie des intermédiaires non indépendants.
(Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.) <L 1999-04-11/49, art. 8, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
La décision d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires indépendants ou non indépendants, de radiation ou de modification de l'inscription peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription (dans une catégorie du registre des intermédiaires), de radiation ou de modification de l'inscription peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. <L 1999-04-11/49, art. 8, b), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
La liste des intermédiaires indépendants et non indépendants qui sont immatriculés, est publiée tous les deux ans au Moniteur belge.
(La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.) <L 1999-04-11/49, art. 8, c), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances intéressé doit :
@@ -149,375 +149,3 @@
L'Office de Contrôle des Assurances pourra, d'office ou sur plainte, avertir et éventuellement suspendre ou faire radier du registre les intermédiaires s'il estime que ces infractions démontrent qu'ils ne possèdent plus l'aptitude requise en vertu de l'article 10.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée en Belgique et de porter le titre. La décision d'avertissement, de suspension ou de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément à la procédure fixée en vertu de l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
### CHAPITRE I. - Objet et champ d'application.
##### Article 1. La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des contrats d'assurance. A cet effet, elle fixe les conditions à remplir pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurances ou offrir en vente au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit, ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles.
##### Article 3. Lorsque l'une des activités professionnelles définies à l'article 2, § 1er, est exercée par une personne morale ou par une personne physique occupant des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle requises doivent être remplies par les personnes qui sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance.
Les autres personnes qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits d'assurance doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 4. Les intermédiaires visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent des responsables de la distribution, au moins un pour le siège central et un par succursale où une activité de distribution est exercée.S'ils y emploient plus de cinq personnes, ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1999-04-11/49, art. 4; **En vigueur :** 30-04-1999> L'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances " joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises d'assurances appartenant au même groupe.
L'intermédiaire inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurance " affiche dans chacun des ses points de vente, de manière claire, lisible et non équivoque, et tient à la disposition de tout candidat-preneur d'assurance qui en fait la demande, la part de chaque entreprise d'assurances qui représentait au moins 5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice comptable.
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire exerce son activité ou au siège des entreprises d'assurances concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à l'Office de contrôle des assurances.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 12. Les entreprises d'assurances concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 2, § 2, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste.
L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro de code sous lequel est immatriculée l'entreprise d'assurances en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'article 9 s'applique par analogie.
Les intermédiaires d'assurances intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro d'inscription de l'intermédiaire qui les emploie. L'article 9 s'applique par analogie.
En ce qui concerne toutes les personnes visées à l'article 2, § 2, et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle.
##### Article 14. La Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 16. § 1. Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, une amende administrative de 1 000 francs à 1 000 000 de francs, sans excéder 1 p.c. des commissions encaissées au cours du dernier exercice, celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 p.c. sans que le montant puisse excéder 3 millions de francs.
L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier.
§ 2. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Celui-ci transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction au procureur du Roi.
§ 4. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire désigné par le Roi sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.
§ 5. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire décide après avoir mis le contrevenant, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par une lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision de la juridiction de première instance passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 8. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative de même que le délai d'introduction de la requête près le tribunal de première instance.
§ 9. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée doit être prise dans les trois ans qui suivent le fait constitutif d'une infraction visée par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites en ce compris les notifications du procureur du Roi quant à l'intentement de poursuites pénales et l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés ci-dessus, faits dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 17. § 1. Les intermédiaires d'assurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiaire d'assurances depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. Le cas échéant, les personnes désignées comme responsables de la distribution sont provisoirement autorisées à poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de conserver l'autorisation provisoire, les intermédiaires d'assurances doivent introduire auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que les intermédiaires satisfont aux conditions fixées à l'article 10, 2°, 3°, 4° et 5°. L'autorisation provisoire expire de plein droit lorsque cette preuve n'est pas apportée.
Le maintien de l'autorisation provisoire est également subordonné au paiement du droit d'inscription annuel prévu à l'article 10, 6°. A défaut de paiement dans le délai accordé par l'Office de Contrôle des Assurances, l'autorisation provisoire expire de plein droit.
Les intermédiaires qui bénéficient d'une autorisation provisoire peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, introduire une demande auprès de l'Office de Contrôle des Assurances en vue de leur immatriculation définitive au registre, dès qu'ils produisent les documents nécessaires établissant qu'ils satisfont également à la condition de connaissance fixée à l'article 10, 1°, ainsi qu'une déclaration que les responsables de la distribution satisfont également à cette condition de connaissance et que les autres personnes visées à l'article 3, alinéa 2, ont eu la formation de base requise.
§ 2. Les personnes d'une entreprise d'assurances désignées comme responsables pour la distribution, sont provisoirement autorisées à poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de pouvoir conserver cette autorisation, les entreprises d'assurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi qu'une déclaration que les personnes visées à l'article 2, § 2, deuxième alinéa recevront la formation de base requise avant l'expiration du délai fixé au § 3.
Dès que l'entreprise déclare que les personnes figurant sur la liste nominative précitée satisfont à l'exigence de connaissance visée à l'article 10, 1°, celles-ci peuvent, à la demande de l'entreprise concernée, faire l'objet d'une inscription définitive par l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 3. L'autorisation provisoire prévue aux §§ 1er et 2, prend fin de plein droit au plus tard le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 18. § 1. Par dérogation à l'article 11, § 3, les règles suivantes s'appliquent pour l'immatriculation définitive des personnes qui ont obtenu une autorisation provisoire conformément aux §§ 1er et 2 de l'article 17 :
- à condition qu'elles aient respecté les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, elles ne doivent satisfaire à aucune autre condition en matière de connaissances théoriques ;
- à condition que :
a) les intermédiaires visés a l'article 17, § 1er, exercent leur activité visée à l'article 2 comme indépendant ou dirigeant d'entreprise depuis quatre ans ou depuis deux ans s'ils prouvent que pendant trois ans au moins ils ont en outre exercé cette activité pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances ;
b) les responsables pour la distribution d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurances, visés à l'article 17, §§ 1er et 2, ont exercé leur activité visée à l'article 2 pendant trois ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances, elles ne doivent pas apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances professionnelles requises.
§ 2. Les autres personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2, qui exercent cette activité depuis deux ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensées de la formation de base visée à l'article 11, § 4.
§ 3. Pour les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont suivi ou suivent le cours spécialisé en assurances visé à l'article 11, § 3, 2°, seul est exigé un diplôme de l'enseignement moyen inférieur.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
### CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1bis. <Antérieurement article 1. Numéroté 1bis par L 2006-02-22/37, art. 5; **En vigueur :** 15-03-2006> La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. <L 2006-02-22/37, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE II. - Inscription.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 10bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 16; **En vigueur :** 15-03-2006> Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle.
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances et de réassurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La CBFA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numero d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE IIbis. - Informations requises. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 12bis. <Inseré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances.
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client, et précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
##### Article 12ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées a l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son execution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 4°, 6°bis et 7°, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié au manquement, l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances au registre expire de plein droit. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformite avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigne par lui la notification de decisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
##### Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.]¹
(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 8, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.]¹
(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 10, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 27, 019; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Procédure et conditions.
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 6. [¹ - Responsabilité]¹
(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 9, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
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