Historique des réformes

27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

16 versions · 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
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2009-09-08
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2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r

Changements du 2004-01-01

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d) toute activité professionnelle autre que celles visées aux points a), b) ou c), comportant une intermédiation en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance entre un candidat preneur d'assurance et une entreprise d'assurances.
(Le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser de l'application de l'article 10, 2° et 4°, et réduire les connaissances professionnelles visées à l'article 10, 1°, à une connaissance de base des produits vendus ou offerts, les personnes dont l'activité principale n'est pas la fourniture de conseils en matière d'assurances ou la vente d'assurances et qui interviennent dans la conclusion de contrats qui :
- soit ont une durée de moins d'un an, y compris les assurances temporaires contre le décès mais à l'exclusion des autres contrats d'assurance sur la vie,
- soit couvrent le risque de perte ou de dommages des biens vendus par ces personnes et ne nécessitent pas de connaissance approfondie en droit et technique de l'assurance, à condition que la prime commerciale hors taxes et cotisations n'excède pas 125 euros.) <L 1999-04-11/49, art. 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
§ 2. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes qui, dans une entreprise d'assurance, sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance. Ces personnes doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires à l'article 10, 1° et 3°.
Les autres personnes d'une entreprise d'assurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public, en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles, fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique une des activités définies à l'article 2, § 1er, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de Contrôle des Assurances. Ce registre double comprend le registre des intermédiaires indépendants et le registre des intermédiaires non indépendants.
Seul l'intermédiaire exercant une des activités visées à l'article 2, § 1er, sans être lié de jure et de facto au choix d'une entreprise d'assurances, peut être inscrit au registre des intermédiaires indépendants.
A cet effet, il adresse chaque année à l'Office de Contrôle des Assurances une liste des actionnaires qui, de manière directe ou indirecte, exercent un contrôle sur son entreprise ainsi qu'un relevé de la répartition exprimée en pour cent de la commission versée l'année précédente par chaque entreprise d'assurances avec laquelle il traite.
L'Office de Contrôle des Assurances décide notamment, sur la base de cette liste et de ce relevé, si l'intermédiaire est encore indépendant.
##### Article 6. L'intermédiaire d'assurances mentionne son numéro d'inscription au registre des intermédiaires sur son papier à lettre, sur tous les autres documents qui émanent de lui ainsi que dans la publicité qu'il fait.
##### Article 5. <L 1999-04-11/49, art. 3, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> Nul ne peut exercer en Belgique une des activités définies à l'article 2, § 1er, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances tenu par l'Office de contrôle des assurances. Selon qu'il exerce une activité visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, a), b), c) ou d), l'intermédiaire d'assurances est respectivement inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", " sous-agents d'assurances " ou " autres intermédiaires d'assurances ".
##### Article 6. L'intermédiaire d'assurances mentionne son numéro d'inscription au registre des intermédiaires sur son papier à lettre, sur tous les autres documents (relatives aux activités d'intermédiation en assurances) qui émanent de lui ainsi que dans la publicité qu'il fait. <L 1999-04-11/49, art. 5, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Il informe le client qui en fait la demande de la nature et de l'étendue de ses compétences.
Les intermédiaires non indépendants mentionnent dans toute correspondance et sur tous les imprimés le nom de chaque entreprise d'assurances avec laquelle ils ont conclu un contrat d'agence. Les personnes visées à l'article 2, § 2, mentionnent le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent, directement ou indirectement, dans tous leurs contacts avec le public.
##### Article 7. Nul ne peut porter le titre de "courtier d'assurances" en Belgique s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires indépendants.
##### Article 8. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont inscrits au registre des intermédiaires indépendants à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 10.
(Les mentions obligatoires prévues à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne les agents d'assurances, complétées par les dénominations de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour compte desquelles ils agissent en exclusivité et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire pour lequel ils travaillent.
Les personnes visées à l'article 2, § 2, mentionnent le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent, directement ou indirectement, dans tous leurs contacts avec le public.) <L 1999-04-11/49, art. 5, b), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 7. <L 1999-04-11/49, art. 6, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier, agent ou sous-agent s'il n'est inscrit dans le registre des intermédiaires d'assurances, respectivement, dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
##### Article 8. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont inscrits au registre des intermédiaires (...) à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues à l'article 10. <L 1999-04-11/49, art. 7, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Ils sont toutefois dispensés de satisfaire aux exigences prévues à l'article 10, 1°, s'ils remplissent les conditions prévues par l'arrêté royal du 10 décembre 1979 portant des mises en oeuvre de la directive du Conseil des Communautés européennes du 13 décembre 1976 relatives à la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurances.
### CHAPITRE II. - Inscription.
##### Article 9. Toute demande d'immatriculation est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
Si le candidat souhaite exercer les activités décrites à l'article 2, § 1er, en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si leurs obligations sont garanties par un organisme central. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification aux documents visés à l'alinéa 3 doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
La personne immatriculée qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l'article 10 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 11, sera mise en demeure de régulariser sa situation par l'Office de Contrôle des Assurances. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, son inscription au registre sera radiée.
(Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.) <L 1999-04-11/49, art. 8, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(alinéa 8 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 127, 003; **En vigueur :** indéterminée >
(La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.) <L 1999-04-11/49, art. 8, c), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances intéressé doit :
1° Posséder les connaissances professionnelles requises.
2° Avoir une capacité financière suffisante.
Le Roi détermine la forme et le contenu de cette exigence sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
3° Présenter une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant.
4° Avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires agissant pour le compte ou au nom d'entreprises d'assurances ou d'autres intermédiaires, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.
5° (s'abstenir de participer à la promotion, à la conclusion et à l'exécution de contrats d'assurance manifestement contraires
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont impératives, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui fait l'objet d'un agrément en Belgique;
- aux dispositions législatives et réglementaires du droit belge qui sont d'intérêt général, s'il s'agit de contrats conclus avec une entreprise qui ne fait pas l'objet d'un agrément en Belgique.) <L 1999-04-11/49, art. 9, § 1, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(6° Ne traiter qu'avec des entreprises qui, en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont agréées pour l'exercice de cette activité en Belgique, ou avec des entreprises qui, en application du chapitre Vter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d'assurances en Belgique.) <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(7°) Payer un droit d'inscription annuel. <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.
(NOTE : pour les fixations annuelles de ce montant, consulter les arrêtés d'exécution.
- Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM %%2003-11-28/34%% ; art. 1, **En vigueur :** 12-12-2003>
- Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir %%AM 2005-09-01/31%% ; art. 1 ; **En vigueur :** 15-09-2005>)
##### Article 11. § 1. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
A. Connaissances techniques :
a) la législation sur le contrat d'assurance ;
b) la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ;
c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ;
d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance.
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
a) principes fondamentaux de la comptabilité ;
b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession.
2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3.
L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique.
§ 2. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, c), à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à l'article 2, § 2, premier alinéa et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, B.
Pour les autres personnes qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre.
§ 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par :
1° les porteurs de l'un des diplômes d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
2° les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret d'un gouvernement communautaire, une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou un intermédiaire y compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par l'Office de Contrôle des Assurances. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription (au registre des intermédiaires dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
Les entreprises d'assurances, les organisations professionnelles et les intermédiaires, y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément.
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires, répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3.
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire sans être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances ou sans agir pour le compte d'un intermédiaire inscrit au registre ;
- porte, pour désigner sa profession, le titre de courtier d'assurances (sans être inscrit au registre dans la catégorie " courtiersen d'assurances ") ; <L 1999-04-11/49, art. 11, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi ;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire non inscrit ;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire non inscrit.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement et sera radiée du registre.
##### Article 13. (La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi.) <AR 2003-03-25/34, art. 29, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, il en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent l'Office de Contrôle des Assurances lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois ou arrêtés commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
L'Office de Contrôle des Assurances pourra, d'office ou sur plainte, avertir et éventuellement suspendre ou faire radier du registre les intermédiaires s'il estime que ces infractions démontrent qu'ils ne possèdent plus l'aptitude requise en vertu de l'article 10.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée en Belgique et de porter le titre. (...) <L 2002-08-02/64, art. 127, 003; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE I. - Objet et champ d'application.
##### Article 1. La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des contrats d'assurance. A cet effet, elle fixe les conditions à remplir pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurances ou offrir en vente au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit, ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles.
##### Article 3. Lorsque l'une des activités professionnelles définies à l'article 2, § 1er, est exercée par une personne morale ou par une personne physique occupant des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle requises doivent être remplies par les personnes qui sont désignées comme responsables pour la distribution de produits d'assurance.
Les autres personnes qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits d'assurance doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2.
##### Article 4. Les intermédiaires visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent des responsables de la distribution, au moins un pour le siège central et un par succursale où une activité de distribution est exercée.S'ils y emploient plus de cinq personnes, ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 5bis. <Inséré par L 1999-04-11/49, art. 4; **En vigueur :** 30-04-1999> L'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances " joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'une entreprise d'assurances ou de plusieurs entreprises d'assurances appartenant au même groupe.
L'intermédiaire inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurance " affiche dans chacun des ses points de vente, de manière claire, lisible et non équivoque, et tient à la disposition de tout candidat-preneur d'assurance qui en fait la demande, la part de chaque entreprise d'assurances qui représentait au moins 5 % de son chiffre d'affaires au cours du dernier exercice comptable.
Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, l'Office de contrôle des assurances peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire exerce son activité ou au siège des entreprises d'assurances concernées, en vue de contrôler la véracité de cette déclaration.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er doit être communiquée sans délai à l'Office de contrôle des assurances.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 9. Toute demande d'immatriculation est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
Si le candidat souhaite exercer les activités décrites à l'article 2, § 1er, en matière d'assurance contre les accidents du travail telle que visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, il doit l'indiquer dans sa demande.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si leurs obligations sont garanties par un organisme central. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification aux documents visés à l'alinéa 3 doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
La personne immatriculée qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l'article 10 ou qui ne respecte pas les dispositions de l'article 11, sera mise en demeure de régulariser sa situation par l'Office de Contrôle des Assurances. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, son inscription au registre sera radiée.
(Si elle ne remplit plus les conditions de l'article 5bis, elle sera inscrite dans une autre catégorie du registre.) <L 1999-04-11/49, art. 8, a), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
La décision d'inscription ou de refus d'inscription (dans une catégorie du registre des intermédiaires), de radiation ou de modification de l'inscription peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément à la procédure fixée par l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. <L 1999-04-11/49, art. 8, b), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
(La liste des intermédiaires d'assurances enregistrés est publiée, par catégories, tous les deux ans au Moniteur belge.) <L 1999-04-11/49, art. 8, c), 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances intéressé doit :
1° Posséder les connaissances professionnelles requises.
2° Avoir une capacité financière suffisante.
Le Roi détermine la forme et le contenu de cette exigence sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
3° Présenter une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 3, 3bis et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, ne s'appliquent, pour ce qui concerne la présente loi, qu'aux personnes qui souhaitent exercer les activités visées à l'article 2 en qualité de travailleur indépendant.
4° Avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle.
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les intermédiaires agissant pour le compte ou au nom d'entreprises d'assurances ou d'autres intermédiaires, y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, les conditions de l'assurance.
5° Se porter garant de la conformité avec les dispositions légales et réglementaires belges d'intérêt général des produits qu'il offre, s'il s'agit de contrats d'assurance conclus avec des entreprises d'assurances ne faisant pas l'objet d'un agrément en Belgique.
Cette exigence ne vaut pas pour les contrats d'assurance relatifs aux grands risques tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
6° Payer un droit d'inscription annuel.
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.
##### Article 11. § 1. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
A. Connaissances techniques :
a) la législation sur le contrat d'assurance ;
b) la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ;
c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ;
d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance.
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
a) principes fondamentaux de la comptabilité ;
b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession.
2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3.
L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique.
§ 2. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, c), à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à l'article 2, § 2, premier alinéa et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, B.
Pour les autres personnes qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre.
§ 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par :
1° les porteurs de l'un des diplômes d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
2° les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organisé par ou en vertu d'un décret d'un gouvernement communautaire, une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou un intermédiaire y compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par l'Office de Contrôle des Assurances. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années.
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les personnes qui ne demandent pas leur inscription au registre des intermédiaires indépendants.
Les entreprises d'assurances, les organisations professionnelles et les intermédiaires, y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément.
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intermédiaires, répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3.
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- exerce l'activité d'intermédiaire sans être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances ou sans agir pour le compte d'un intermédiaire inscrit au registre ;
- porte, pour désigner sa profession, le titre de courtier d'assurances sans être inscrit au registre en qualité d'intermédiaire indépendant ;
- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi ;
- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire non inscrit ;
- offre un contrat d'agence à un intermédiaire non inscrit.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire.
Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.
§ 2. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement et sera radiée du registre.
##### Article 13. L'Office de Contrôle des Assurances institué par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est chargé de contrôler le respect de la présente loi. Il organise à cet effet un service séparé.
Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, il en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent l'Office de Contrôle des Assurances lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois ou arrêtés commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
L'Office de Contrôle des Assurances pourra, d'office ou sur plainte, avertir et éventuellement suspendre ou faire radier du registre les intermédiaires s'il estime que ces infractions démontrent qu'ils ne possèdent plus l'aptitude requise en vertu de l'article 10.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée en Belgique et de porter le titre. (...) <L 2002-08-02/64, art. 127, 003; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 12. Les entreprises d'assurances concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 2, § 2, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste.
L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro de code sous lequel est immatriculée l'entreprise d'assurances en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'article 9 s'applique par analogie.
Les intermédiaires d'assurances intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. L'Office de Contrôle des Assurances inscrit ces personnes en mentionnant le numéro d'inscription de l'intermédiaire qui les emploie. L'article 9 s'applique par analogie.
En ce qui concerne toutes les personnes visées à l'article 2, § 2, et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle.
##### Article 14. La Commission des Assurances instituée par l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est compétente pour émettre des avis concernant les arrêtés à prendre en exécution de la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 16. § 1. Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, une amende administrative de 1 000 francs à 1 000 000 de francs, sans excéder 1 p.c. des commissions encaissées au cours du dernier exercice, celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 p.c. sans que le montant puisse excéder 3 millions de francs.
L'amende administrative peut être calculée à raison d'un montant journalier.
§ 2. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Celui-ci transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction au procureur du Roi.
§ 4. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire désigné par le Roi sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.
§ 5. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire décide après avoir mis le contrevenant, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par une lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision de la juridiction de première instance passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 8. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative de même que le délai d'introduction de la requête près le tribunal de première instance.
§ 9. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée doit être prise dans les trois ans qui suivent le fait constitutif d'une infraction visée par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites en ce compris les notifications du procureur du Roi quant à l'intentement de poursuites pénales et l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visés ci-dessus, faits dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 17. § 1. Les intermédiaires d'assurances qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent l'activité d'intermédiaire d'assurances depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. Le cas échéant, les personnes désignées comme responsables de la distribution sont provisoirement autorisées à poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Afin de conserver l'autorisation provisoire, les intermédiaires d'assurances doivent introduire auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que les intermédiaires satisfont aux conditions fixées à l'article 10, 2°, 3°, 4° et 5°. L'autorisation provisoire expire de plein droit lorsque cette preuve n'est pas apportée.
Le maintien de l'autorisation provisoire est également subordonné au paiement du droit d'inscription annuel prévu à l'article 10, 6°. A défaut de paiement dans le délai accordé par l'Office de Contrôle des Assurances, l'autorisation provisoire expire de plein droit.
Les intermédiaires qui bénéficient d'une autorisation provisoire peuvent, conformément aux dispositions de l'article 9, introduire une demande auprès de l'Office de Contrôle des Assurances en vue de leur immatriculation définitive au registre, dès qu'ils produisent les documents nécessaires établissant qu'ils satisfont également à la condition de connaissance fixée à l'article 10, 1°, ainsi qu'une déclaration que les responsables de la distribution satisfont également à cette condition de connaissance et que les autres personnes visées à l'article 3, alinéa 2, ont eu la formation de base requise.
§ 2. Les personnes d'une entreprise d'assurances désignées comme responsables pour la distribution, sont provisoirement autorisées à poursuivre leurs activités si elles les exercent déjà depuis un an à temps plein ou depuis deux ans à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de pouvoir conserver cette autorisation, les entreprises d'assurances concernées doivent communiquer la liste nominative prévue à l'article 12, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'Office de Contrôle des Assurances, ainsi qu'une déclaration que les personnes visées à l'article 2, § 2, deuxième alinéa recevront la formation de base requise avant l'expiration du délai fixé au § 3.
Dès que l'entreprise déclare que les personnes figurant sur la liste nominative précitée satisfont à l'exigence de connaissance visée à l'article 10, 1°, celles-ci peuvent, à la demande de l'entreprise concernée, faire l'objet d'une inscription définitive par l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 3. L'autorisation provisoire prévue aux §§ 1er et 2, prend fin de plein droit au plus tard le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 18. § 1. Par dérogation à l'article 11, § 3, les règles suivantes s'appliquent pour l'immatriculation définitive des personnes qui ont obtenu une autorisation provisoire conformément aux §§ 1er et 2 de l'article 17 :
- à condition qu'elles aient respecté les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, elles ne doivent satisfaire à aucune autre condition en matière de connaissances théoriques ;
- à condition que :
a) les intermédiaires visés a l'article 17, § 1er, exercent leur activité visée à l'article 2 comme indépendant ou dirigeant d'entreprise depuis quatre ans ou depuis deux ans s'ils prouvent que pendant trois ans au moins ils ont en outre exercé cette activité pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances ;
b) les responsables pour la distribution d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurances, visés à l'article 17, §§ 1er et 2, ont exercé leur activité visée à l'article 2 pendant trois ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurances, elles ne doivent pas apporter la preuve qu'elles ont acquis les connaissances professionnelles requises.
§ 2. Les autres personnes visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, et à l'article 3, alinéa 2, qui exercent cette activité depuis deux ans au moins pour un ou plusieurs intermédiaires ou entreprises d'assurance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensées de la formation de base visée à l'article 11, § 4.
§ 3. Pour les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont suivi ou suivent le cours spécialisé en assurances visé à l'article 11, § 3, 2°, seul est exigé un diplôme de l'enseignement moyen inférieur.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
version originale Texte à cette date