Historique des réformes

27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

16 versions · 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r

Changements du 2012-12-30

@@ -28,13 +28,13 @@
Les autres personnes d'une (entreprise d'assurances) qui, de quelque manière que ce soit, sont (en contact avec le public) en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 9, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 5. <L 2006-02-22/37, art. 9, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.
##### Article 5. <L 2006-02-22/37, art. 9, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.
Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".
Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]².
Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la [² FSMA]² est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".
Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées.
@@ -52,20 +52,26 @@
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 47, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 6. (abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 7. <L 2006-02-22/37, art. 12, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
##### Article 8. <L 2006-02-22/37, art. 13, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la CBFA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la CBFA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la CBFA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La CBFA publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La CBFA communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.
##### Article 8. <L 2006-02-22/37, art. 13, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la [¹ FSMA]¹. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
Dans le mois de la notification, la [¹ FSMA]¹ informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.
§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la [¹ FSMA]¹ conformément à la disposition de droit européen en la matière. La [¹ FSMA]¹ publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.
L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La [¹ FSMA]¹ communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine.
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Inscription.
##### Article 9. (§ 1.) Toute demande d' (inscription) est envoyée à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités. <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -74,7 +80,7 @@
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la CBFA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(Sans préjudice des dispositions de l'article 10, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 10 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances, une entreprise soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi de contrôle des assurances, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la [² FSMA]². En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
L'Office de Contrôle des Assurances décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'Office de Contrôle des Assurances notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. En cas de refus, l'Office de Contrôle des Assurances doit motiver ce refus. Toute modification (aux données des documents mentionnés au présent paragraphe) doit être communiquée immédiatement à l'Office de Contrôle des Assurances, sans préjudice du droit de l'Office de Contrôle des Assurances de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -86,14 +92,16 @@
(alinéa 8 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2. [¹ Les listes]¹ des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. [¹ La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la CBFA.]¹
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la CBFA estime utile pour une information correcte du public. La CBFA [¹ et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2. [¹ Les listes]¹ des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la [² FSMA]². Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. [¹ La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la [² FSMA]².]¹
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la [² FSMA]² estime utile pour une information correcte du public. La [² FSMA]² [¹ et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 48, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre (des intermédiaires d'assurances et de réassurances) et pouvoir conserver cette inscription, l' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) intéressé doit : <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
1° (Posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 11.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -104,7 +112,7 @@
3° [² L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]²
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la [³ FSMA]³.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) agissant (pour le compte et) au nom (d'entreprises d'assurances ou de réassurances) ou d'autres (intermédiaires d'assurances et de réassurances), y compris les établissements de crédit, qui assument cette responsabilité. <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -128,9 +136,9 @@
- la composition des organes et le fonctionnement de ce système extrajudiciaire de traitement des plaintes;
[¹ - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la CBFA de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système;]¹
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; [¹ Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la CBFA du recouvrement de ces cotisations;]¹
[¹ - les modalités d'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes; Il peut également charger la [³ FSMA]³ de récolter les demandes et retraits d'adhésion et d'en informer le système;]¹
- les modalités de financement de ce système; le financement se fait par les entreprises d'assurances autorisées à exercer en Belgique une activité d'assurance, et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances autorisés à exercer en Belgique une activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances; [¹ Il peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la [³ FSMA]³ du recouvrement de ces cotisations;]¹
- la procédure à suivre et le délai dans lequel l'avis doit être rendu ou la médiation avoir lieu;
@@ -138,15 +146,15 @@
6°ter (Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(7°) Payer un droit d'inscription annuel. <L 1999-04-11/49, art. 9, § 2, 002; **En vigueur :** 30-04-1999>
7° [⁴ Payer une contribution annuelle aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminée conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002.]⁴
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, le montant de ce droit d'inscription, suivant les critères à déterminer par le Roi.
*(NOTE : pour les fixations annuelles de ce montant, consulter les arrêtés d'exécution. - Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM 2003-11-28/34 ; art. 1, En vigueur : 12-12-2003> - Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir AM 2005-09-01/31 ; art. 1 ; En vigueur : 15-09-2005> - Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; <voir AM 2006-08-22/54, art. 1; En vigueur : 19-09-2006> - Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, 7°, est fixé pour l'exercice 2008 comme suit : - le droit d'inscription de base : 140,50 euros; - le droit d'inscription particulier : 42,15 euros; voir AM 2008-05-08/30; En vigueur : 16-05-2008; est fixé pour l'exercice 2011 comme suit : - droit d'inscription de base : 201,00 euros; - droit d'inscription particulier : 60,30 euros; voir AM 2011-05-27/02, art. 1, 012; En vigueur : 08-06-2011)*
*(NOTE : pour les fixations annuelles de ce montant, consulter les arrêtés d'exécution. - Pour l'exercice 2003, le droit d'inscription de base est de 45 euros et le droit d'inscription particulier de 13,50 euros ; <voir AM 2003-11-28/34 ; art. 1, En vigueur : 12-12-2003> - Pour l'exercice 2005, le droit d'inscription de base est de 115,00 euros et le droit d'inscription particulier de 34,50 euros ; <voir AM 2005-09-01/31 ; art. 1 ; En vigueur : 15-09-2005> - Pour l'exercice 2006, le droit d'inscription de base est de 120,00 euros et le droit d'inscription particulier de 36,00 euros; <voir AM 2006-08-22/54, art. 1; En vigueur : 19-09-2006> - Sans préjudice des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la [³ FSMA]³, tels que modifiés par l'arrêté royal du 23 mai 2007, le montant du droit d'inscription visé à l'article 10, 7°, est fixé pour l'exercice 2008 comme suit : - le droit d'inscription de base : 140,50 euros; - le droit d'inscription particulier : 42,15 euros; voir AM 2008-05-08/30; En vigueur : 16-05-2008; est fixé pour l'exercice 2011 comme suit : - droit d'inscription de base : 201,00 euros; - droit d'inscription particulier : 60,30 euros; voir AM 2011-05-27/02, art. 1, 012; En vigueur : 08-06-2011)*
[¹ 8° Se conformer à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés d'exécution de celle-ci, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation.]¹
(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la CBFA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la [³ FSMA]³, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
----------
@@ -154,6 +162,10 @@
(2)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 26, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<L [2012-12-13/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121303), art. 84, 014; En vigueur : 30-12-2012>
##### Article 11.
§ 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
@@ -194,7 +206,7 @@
1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organise par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la CBFA. Le Roi peut, sur proposition de la CBFA, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
2° (les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances organise par ou en vertu d'un décret, d'une organisation professionnelle représentative, d'une entreprise d'assurances ou de réassurances ou d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, en ce compris les établissements de crédit. Ce cours spécialisé doit être agréé par la [⁴ FSMA]⁴. Le Roi peut, sur proposition de la [⁴ FSMA]⁴, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé ici. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; **En vigueur :** 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
@@ -216,13 +228,13 @@
§ 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La [⁴ FSMA]⁴ est compétente pour agréer ces recyclages.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]²
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
*Art. 11. (DROIT FUTUR) § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre : 1° Une connaissance suffisante des matières suivantes : A. Connaissances techniques : a) la législation sur le contrat d'assurance ; b) la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ; c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ; d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-09-2006> B. Connaissances de gestion d'entreprises : a) principes fondamentaux de la comptabilité ; b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession. 2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3. L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B). <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (§ 2bis. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> § 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par : 1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> 2° [³ les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.]³ La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; En vigueur : 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> <L 2007-03-01/37, art. 13, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007> Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> [¹ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.]¹ § 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages.) <L 2007-03-01/37, art. 13, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007> [² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]² § 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.*
*Art. 11. (DROIT FUTUR) § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre : 1° Une connaissance suffisante des matières suivantes : A. Connaissances techniques : a) la législation sur le contrat d'assurance ; b) la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la conclusion des contrats d'assurance, y compris les dispositions importantes de la réglementation européenne ; c) la législation relative à la protection du consommateur et la législation sur les pratiques du commerce ; d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-09-2006> B. Connaissances de gestion d'entreprises : a) principes fondamentaux de la comptabilité ; b) principes fondamentaux du droit fiscal et social de la profession. 2° Une expérience pratique en assurances, dont la durée est fixée conformément au § 3. L'Office de Contrôle des Assurances détermine la structure et le contenu de cette expérience pratique, ainsi que, les actes pouvant être accomplis sous la supervision d'une personne inscrite au cours de la période d'acquisition de l'expérience pratique. § 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B). <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (§ 2bis. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 10bis, 1°, on entend une connaissance suffisante de la matière déterminée au § 1er, 1°, B. Cette connaissance est également requise lorsque les personnes visées audit article revêtent la qualité de responsable de la distribution.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> § 3. La preuve des connaissances professionnelles requises est fournie par : 1° les porteurs de l'un des (certificats) d'enseignement supérieur énumérés par le Roi, qui ont acquis une expérience pratique dont la durée est déterminée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. (Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> 2° [³ les porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative, une entreprise d'assurances ou de réassurances, un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier la possession desdites connaissances professionnelles. L'examen visé à la présente disposition doit être agréé par la [⁴ FSMA]⁴. La [⁴ FSMA]⁴ peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens qui sont organisés. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée de l'expérience pratique est fixée à cinq ans.]³ La durée de cette expérience pratique est réduite de moitié pour les (intermédiaires d'assurances) qui ne demandent pas leur inscription (au registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances) dans la catégorie " courtiers d'assurances "). <L 1999-04-11/49, art. 10, 002; En vigueur : 30-04-1999> <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> <L 2007-03-01/37, art. 13, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007> Les (entreprises d'assurances et de réassurances), les organisations professionnelles et les (intermédiaires d'assurances ou de réassurances), y compris les établissements de crédit, communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances la structure et le contenu de leur programme de formation. L'Office de Contrôle des Assurances vérifie si le programme de formation répond aux exigences requises en vertu du présent article et si les lauréats ont suivi le programme avec fruit. L'Office de Contrôle des Assurances peut, si nécessaire, retirer son agrément. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> [¹ § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3 : 1° pour les personnes qui ont été inscrites au registre des intermédiaires d'assurances sous le bénéfice des mesures transitoires en matière de connaissancesprofessionnelles fixées par l'article 18, tel qu'il étaitrédigé avant sa modification par la loi du 22 février 2006, et qui ont été omises du registre, la dispense d'apporter la preuve des connaissances professionnelles reste acquise en cas de demande de réinscription dans les cinq ans, quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire lecertificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°; 2° les personnes autres que celles visées au 1° qui ont déjà été inscrites au registre des intermédiairesd'assurances mais qui en ont été omises, ne doivent pas, en cas de demande de réinscription dans les cinq ans et quelle que soit la catégorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en matière de connaissances professionnelles auxquelles elles avaient déjà été considérées comme satisfaisant lors de leur précédente inscription. En outre, en cas de demande de réinscription et quel que soit le délai écoulé depuis leur omission du registre, les personnes précitées ne doivent pas produire le certificat de l'enseignement secondaire supérieur visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. Les dérogations prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'omission du registre résulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables par analogie aux personnes qui ont été désignées comme responsables de la distribution.]¹ § 4. Les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les (intermédiaires d'assurances et de réassurances), répondent de la formation de base suffisante fixée au § 2 des personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, alinéa 2. Cette formation de base doit être agréée par l'Office de Contrôle des Assurances conformément au § 3, 2°, alinéa 3. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; En vigueur : 15-03-2006> (§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La [⁴ FSMA]⁴ est compétente pour agréer ces recyclages.) <L 2007-03-01/37, art. 13, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007> [² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]² § 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.*
----------
@@ -232,6 +244,8 @@
(3)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 50, 011; En vigueur : indéterminée >
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -244,11 +258,11 @@
- offre un contrat d'agence à un (intermédiaire d'assurances et de réassurances) non inscrit (;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(- omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 18, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(- omet de communiquer à la [¹ FSMA]¹ la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 18, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(- (omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater;) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 18, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
- omet de communiquer à la CBFA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
- omet de communiquer à la [¹ FSMA]¹ les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions du chapitre II) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -258,17 +272,21 @@
§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement (...). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 13. <L 2006-02-22/37, art. 22, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13. <L 2006-02-22/37, art. 22, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La [² FSMA]² est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtes ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la CBFA coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
§ 3. La CBFA notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive.
Lorsque la [² FSMA]² relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la [² FSMA]² lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtes ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
§ 2. En vue d'une bonne application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la [² FSMA]² coopère avec les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.
§ 3. La [² FSMA]² notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive.
[¹ § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi relative aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
@@ -276,6 +294,8 @@
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 50, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE Ier. - Définitions. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1. <L 2006-02-22/37, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
@@ -328,7 +348,7 @@
14° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurances a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services;
15° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances;
15° " [² FSMA]² " : [² l'Autorité des services et marchés financiers]²;
16° " autorités compétentes " : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la directive;
@@ -348,6 +368,8 @@
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 45, 010; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> (Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes qui (, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances,) s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est (en contact avec le public), doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
@@ -380,7 +402,7 @@
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 16. <L 2006-02-22/37, art. 29, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La CBFA peut, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
##### Article 16. <L 2006-02-22/37, art. 29, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La [² FSMA]² peut, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient passibles de sanctions pénales, infliger une amende administrative de 25 euros à 25.000 euros, sans excéder 1 % des commissions encaissées au cours du dernier exercice, à celui qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la présente loi.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 3 % sans que le montant puisse excéder 75.000 euros.
@@ -390,7 +412,7 @@
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la CBFA ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
§ 3. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, la décision de la [² FSMA]² ou la décision de la Cour d'appel passée en force de chose jugée est transmise à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. Le recouvrement se fait au profit du Trésor.
Les poursuites à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément a l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
@@ -398,11 +420,13 @@
(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 5, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la CBFA, (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la [² FSMA]², (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis]¹ quant à l'honorabilité professionnelle.
@@ -412,6 +436,8 @@
(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 6, 008; En vigueur : 18-08-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 18. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
@@ -420,7 +446,11 @@
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la CBFA par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la CBFA.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la [¹ FSMA]¹ par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la [¹ FSMA]¹.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
@@ -456,20 +486,26 @@
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective [¹ ne se trouvent pas dans l'un des cas énumérés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et]¹ disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'experience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la CBFA ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la CBFA de toute modification de ce contrôle.
2° que la [² FSMA]² ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la [² FSMA]² de toute modification de ce contrôle.
----------
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 27, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 14, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La CBFA inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La [¹ FSMA]¹ inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIbis. - Informations requises. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 12bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
@@ -522,40 +558,52 @@
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
Si, au terme de ce délai, la [² FSMA]² constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La [² FSMA]² en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
----------
(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la [² FSMA]² constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
----------
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la [¹ FSMA]¹ peut confier à un membre du personnel de la [¹ FSMA]¹ désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 25.000 euros par infraction ou de maximum 500 euros par jour de retard;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la CBFA, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, § 3, sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
@@ -578,8 +626,10 @@
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
version originale Texte à cette date