Historique des réformes

27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

16 versions · 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r

Changements du 2014-04-30

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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 6. (abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 6. [¹ § 1er. L'intermédiaire d'assurances inscrit dans la catégorie d'agent d'assurances qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances pour des contrats d'assurance non concurrents entre eux, de sorte qu'il répond à la définition d'agent d'assurances lié, le notifie à la FSMA . Il lui communique également le nom, l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.".
§ 2. L'entreprise d'assurances notifie à la FSMA le(s) nom(s) et adresse(s) du/des agent(s) d'assurances lié(s) avec le(s)quel(s) elle collabore. Elle communique également à la FSMA le(s) groupe(s) d'activité et les branches d'assurances concernés.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er ou 2 est notifiée sans délai à la FSMA.]¹
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(1)<Rétabli par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 2, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 7. <L 2006-02-22/37, art. 12, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
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(5)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 3, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 11.
§ 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
##### Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
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d) la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des différentes branches d'assurance (;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2006>
(e) la législation anti-blanchiment, pour autant que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances soit soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-09-2006>
[⁵ f) les règles de conduite telles que visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 1 et l'arrêté royal relatif aux règles de niveau 2 ;]⁵
B. Connaissances de gestion d'entreprises :
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§ 2. (1°) Les personnes visées à (l'article 1er, 8°, à l'article 2, § 3, alinéa 2), et à l'article 3, deuxième alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au § 1er, 1°, A, b) et c) et B, ainsi que de l'expérience pratique en assurance fixée au § 1er, 2°. Pour ces personnes, les connaissances énumérées au § 1er, 1°, A, a) et d), sont limitées à une connaissance de base de la législation sur le contrat d'assurance et de la réglementation, la technique et les aspects fiscaux des produits d'assurances qu'elles offrent en vente ou vendent. Les personnes visées à (l'article 2, § 3, alinéa 1er) et à l'article 3, premier alinéa, sont dispensées de la connaissance des matières énumérées au (§ 1er, 1°, B). <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au § 1er, 1°, A, a) et c).) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(2° les intermédiaires de réassurances sont exemptés de la connaissance des matières déterminées au [⁵ § 1er, 1°, A, a), c) et f)]⁵ .) <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(3°) Pour les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) qui limitent leurs activités à l'un ou plusieurs des groupes de branches énumérés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ou à l'assurance légale contre les accidents du travail, les connaissances techniques visées au § 1er, 1°, A, d), sont limitées à celui ou ceux des groupes de branches dans lequel ou lesquels elles exercent leurs activités. Le cas échéant, cette limitation de l'activité est portée au registre. <L 2006-02-22/37, art. 17, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 3, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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##### Article 1. <L 2006-02-22/37, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " intermédiation en assurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
1° " intermédiation en assurances " : toute activité consistant à [³ fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à]³ présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;
ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances :
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8° " sous-agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, autre que celui visé aux points 6° et 7°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées au 6° ou 7°;
[³ 8bis° " agent d'assurances lié " : l'agent d'assurances qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance, au nom et pour le compte, que :
- d'une seule entreprise d'assurances; ou
- de plusieurs entreprises d'assurances pour autant que les contrats d'assurance de ces entreprises n'entrent pas en concurrence entre eux ;
et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.
Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux :
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie" visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activités "vie", visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ainsi que les contrats d'assurance relevant des branches d'assurance vie visées à l'annexe Ire de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ou à l'annexe II de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), autres que ceux qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 2014 susmentionné; ainsi que,
- les contrats d'assurance relevant du groupe d'activité "non-vie" lorsqu'ils relèvent d'une même branche au sens de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, de l'annexe, point A, de la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou de l'annexe Ire, partie A, de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;]³
9° " entreprise d'assurances " : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;
10° " entreprise de réassurances " : une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi de contrôle des assurances;
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20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
[¹ 21° OCM : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]¹
[¹ 21° " OCM " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;]¹
[³ 22° " conseil " : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance ;]³
[³ 23° " recommandation personnalisée " : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurances.
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public ;]³
[³ 24° " l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 " : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;]³
[³ 25° " l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2 " : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances.]³
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 1, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> (Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes qui (, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances,) s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est (en contact avec le public), doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
### CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1bis. <Antérieurement article 1. Numéroté 1bis par L 2006-02-22/37, art. 5; **En vigueur :** 15-03-2006> La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. <L 2006-02-22/37, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances.
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
[¹ 6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.]¹
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
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§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client, et précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.
§ 3. [¹ Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.]¹
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 4, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
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Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> [¹ § 1er.]¹ Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
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c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
[¹ § 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.]¹
[¹ § 3.]¹ Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
[¹ § 4.]¹ En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 5, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 6. [¹ - Responsabilité]¹
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(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 9, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte [² qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros]²;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, [² § 2]², sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 8, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte [² qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros]²;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, [² § 2]², sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 8, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° [¹ et 6°]¹ et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 6, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
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(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.]¹
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(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 8, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.]¹
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(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 10, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
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2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
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2002-09-04
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1999-04-30
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1995-06-14
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