Historique des réformes

27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

16 versions · 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r

Changements du 2014-05-29

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(2°bis Posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
3° [² L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas [⁶ prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁶ ]²
3° [² L'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas [⁶ prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.]⁶ ]² [⁷ Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]⁷
4° (Faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.) (Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la [³ FSMA]³.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 12, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances ainsi que, dans le cas visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la [³ FSMA]³, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.) <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
*[⁸ 9° Communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.]⁸*
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 2, 008; En vigueur : 18-09-2009>
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(6)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 35, 018; En vigueur : 07-05-2014>
(7)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 28,1°, 019; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
(8)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 28,2°, 019; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
##### Article 11. § 1er. Par les connaissances professionnelles requises visées à l'article 10. 1°, il y a lieu d'entendre :
1° Une connaissance suffisante des matières suivantes :
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§ 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que l'Office de Contrôle des Assurances a demandés afin de pouvoir contrôler l'application de la présente loi, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement (...). <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
[² § 4. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 31, 019; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
##### Article 13. <L 2006-02-22/37, art. 22, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. La [² FSMA]² est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 9, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IIbis. - [¹ Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 5, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la [² FSMA]², (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis]¹ quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. (...) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 6, 008; En vigueur : 18-08-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 18. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la [¹ FSMA]¹ par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la [¹ FSMA]¹.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
### CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1bis. <Antérieurement article 1. Numéroté 1bis par L 2006-02-22/37, art. 5; **En vigueur :** 15-03-2006> La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. <L 2006-02-22/37, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE II. - Inscription.
### CHAPITRE II. - Inscription.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 10bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 16; **En vigueur :** 15-03-2006> Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective [¹ ne se trouvent pas dans l'un des cas [⁴ énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁴ et]¹ disposent [³ de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires]³, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'experience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la [² FSMA]² ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la [² FSMA]² de toute modification de ce contrôle.
[⁵ Les personnes visées au 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.]⁵
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 27, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 36, 018; En vigueur : 07-05-2014>
(5)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 29, 019; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 14, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La [¹ FSMA]¹ inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIbis. - [¹ Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite]¹
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(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 5, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 12bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il detient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
[¹ 6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.]¹
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. [¹ Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.]¹
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 4, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> [¹ § 1er.]¹ Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
[¹ § 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.]¹
[¹ § 3.]¹ Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
[¹ § 4.]¹ En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 5, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la [² FSMA]² constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La [² FSMA]² en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la [² FSMA]² constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la [¹ FSMA]¹ peut confier à un membre du personnel de la [¹ FSMA]¹ désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
*[² La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.]²*
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 30, 019; En vigueur : 01-11-2015 (AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 3; modifié par AR [2015-06-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062802), art. 2)>
### Section 6. [¹ - Responsabilité]¹
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(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 9, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte [² qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros]²;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, [² § 2]², sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 8, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° [¹ et 6°]¹ et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
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(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 6, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
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(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
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(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.]¹
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(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 8, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.]¹
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(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 10, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4bis. [¹ Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA.
La même communication est faite si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-19/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041939), art. 27, 019; En vigueur : 29-05-2014; voir AR [2014-04-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041940), art. 1>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Procédure et conditions.
### Section 3. - Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 19; **En vigueur :** 15-03-2006>
### Section 1re. - Informations à fournir par l'intermédiaire d'assurances. <Insérée par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 17. <L 2006-02-22/37, art. 30, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Les intermédiaires de réassurances qui, (à la date du 15 mars 2006), exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, sont autorisés, sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, à poursuivre l'exercice de cette activité. Nonobstant les dispositions de l'article 3, les personnes désignées comme responsables de la distribution peuvent poursuivre l'exercice de leurs activités, si elles les exercent déjà depuis cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les intermédiaires de réassurances visés à l'alinéa 1er doivent introduire auprès de la [² FSMA]², (au plus tard le 31 janvier 2007), une demande d'inscription qui sera accompagnée, le cas échéant, de la liste nominative des personnes désignées comme responsables de la distribution. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires qui démontrent que l'intermédiaire de réassurances satisfait aux conditions fixées [¹ aux articles 10, alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 6°bis, 7°, et 10bis]¹ quant à l'honorabilité professionnelle.
§ 2. (...) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 19, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 6, 008; En vigueur : 18-08-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 18. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 20, 007; **En vigueur :** 24-03-2007> Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle.
### Section 2. - Modalités d'information. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 19. L'arrêté royal du 14 novembre 1961 instaurant des conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
##### Article 20. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition conjointe des ministres qui ont les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions.
(Le Roi peut, dans les limites établies par la directive, transferer en tout ou en partie à une autre autorité ou à une autre instance, des compétences attribuées à la [¹ FSMA]¹ par la présente loi. Cet arrêté est pris après délibération en Conseil des ministres, sauf pour les compétences transférées qui concernent des tâches d'exécution materielle, et sur avis de la [¹ FSMA]¹.) <L 2006-02-22/37, art. 32, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 21. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1996.
### CHAPITRE Ierbis. Objet et champ d'application. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1bis. <Antérieurement article 1. Numéroté 1bis par L 2006-02-22/37, art. 5; **En vigueur :** 15-03-2006> La présente loi organise la protection des droits des preneurs d'assurance, des assurés et des tiers qui participent à l'exécution des (contrats d'assurance ou de réassurance). A cet effet, elle fixe les conditions (relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances), ainsi que les règles régissant l'information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. <L 2006-02-22/37, art. 5, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE II. - Inscription.
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Procédure et conditions.
##### Article 10bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 16; **En vigueur :** 15-03-2006> Les intermédiaires d'assurances et de réassurances ayant la qualité de personne morale ne sont en outre inscrits, et ne conservent leur inscription, qu'à condition :
1° que les personnes à qui est confiée la direction effective [¹ ne se trouvent pas dans l'un des cas [⁴ énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,]⁴ et]¹ disposent [³ de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle nécessaires]³, des connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, et de l'experience adéquate pour exercer cette fonction;
2° que la [² FSMA]² ait été informée de l'identité des personnes qui, directement ou indirectement, exercent le contrôle sur l'intermédiaire, et considère qu'elles présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente; les intermédiaires d'assurances et de réassurances informent la [² FSMA]² de toute modification de ce contrôle.
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 27, 009; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2013>
(4)<L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 36, 018; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 11bis. <Antérieurement art. 12. Numéroté 11bis par L 2006-02-22/37, art. 18; **En vigueur :** 15-03-2006> Les (entreprises d'assurances) concernées rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l' (article 2, § 3), alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes visées, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 14, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(alinéa 2 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
Les (intermédiaires d'assurances et de reassurances) intéressés rendent périodiquement compte à l'Office de Contrôle des Assurances de l'exécution de la disposition de l'article 3, alinéa 1er, en lui communiquant une liste nominative des personnes responsables ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. (La [¹ FSMA]¹ inscrit ces personnes au registre en mentionnant le numéro d'inscription de l' intermédiaire d'assurances et de réassurances qui les emploie.) L'article 9 s'applique par analogie. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
En ce qui concerne toutes les personnes visées à (l'article 2, § 3), et à l'article 3, l'employeur conserve la liste et les pièces y afférentes et les tient à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances. <L 2006-02-22/37, art. 18, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIbis. - [¹ Obligations en matière d'informations et autres règles de conduite]¹
(1)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 5, 016; En vigueur : 09-09-2013>
##### Article 12bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance et, si nécessaire, à l'occasion de sa modification ou de son renouvellement, un intermédiaire d'assurances fournit au moins au client les informations suivantes :
1° son identité et son adresse;
2° le registre d'intermédiaires d'assurances dans lequel il a été inscrit, son numéro d'inscription et, en l'absence de numéro d'inscription, les moyens de vérifier qu'il a été inscrit, ainsi que, le cas échéant, la catégorie dans laquelle il a été inscrit;
3° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances dans laquelle il detient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital;
4° le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances ou de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurances qui détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurances;
5° le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel les clients et autres parties intéressées peuvent porter plainte concernant des intermédiaires d'assurances;
[¹ 6° le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance proposés au client.]¹
En outre, l'intermédiaire d'assurances indique au client, en ce qui concerne le contrat fourni :
1° s'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2, ou
2° s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de cette (ces) entreprise(s) d'assurances, ou
3° s'il n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'assurance, exclusivement avec une seule entreprise d'assurances ou avec plusieurs entreprises d'assurances et s'il ne fonde pas ses conseils sur une obligation d'analyse impartiale répondant aux dispositions du § 2; dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom et l'adresse de l'entreprise ou des entreprises d'assurances avec laquelle (lesquelles) il peut travailler et travaille.
Dans les cas où il est exigé de fournir ces informations à la demande du client, celui-ci est informé du droit dont il dispose de solliciter ces informations.
§ 2. Lorsque l'intermédiaire d'assurances informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.
§ 3. [¹ Avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurances détermine, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client et veille à ce que le contrat d'assurance proposé au client réponde à ces exigences et besoins. A cette occasion, l'intermédiaire d'assurances précise les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé si l'intermédiaire fournit des conseils. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d'assurance proposé.]¹
§ 4. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux §§ 1er, 2 et 3 lorsque l'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques.
(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 4, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> L'intermédiaire d'assurances mentionne sur son papier à lettre ainsi que sur les autres documents relatifs à son activité d'intermédiation en assurances et émanant de lui, de même que dans sa publicité, son numéro d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances.
A la demande du client, il lui communique la nature et la portée de ses compétences.
Les mentions obligatoires visées à l'alinéa 1er sont complétées, en ce qui concerne les agents d'assurances, par les noms de toutes les entreprises d'assurances au nom et pour le compte desquelles ils exercent des activités d'intermédiation en assurances et, en ce qui concerne les sous-agents d'assurances, par le nom de l'intermédiaire d'assurances pour lequel ils agissent.
Les personnes visées à l'article 2, § 3, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'entreprise d'assurances pour laquelle elles travaillent directement ou indirectement. Les personnes visés à l'article 3, § 1er, mentionnent à chaque contact avec le public le nom de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances pour lequel elles agissent.
##### Article 12quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 20; **En vigueur :** 15-03-2006> [¹ § 1er.]¹ Toute information fournie aux clients en vertu des articles 12bis et 12ter est communiquée :
a) sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client;
b) avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client;
c) dans l'une des langues officielles de la Belgique ou dans toute autre langue convenue par les parties.
[¹ § 2. L'utilisation d'un support durable autre que le papier pour fournir une information aux clients n'est autorisée qu'à la condition que :
a) la fourniture de cette information sur ce support est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client; et
b) le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur cet autre support durable, et il a opté spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.
Pour l'application du présent paragraphe, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques sera considérée comme appropriée aux opérations commerciales qui ont ou auront lieu entre l'intermédiaire d'assurances et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de ces opérations commerciales sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.]¹
[¹ § 3.]¹ Les informations visées peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande, dans le cas où la couverture entre en vigueur immédiatement. Dans ce cas, les informations sont communiquées au client immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
[¹ § 4.]¹ En cas de vente par téléphone, les informations fournies au client sont communiquées en application des dispositions de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. En ce cas, les informations sont, de même, communiquées au client immédiatement apres la conclusion du contrat d'assurance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 5, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances <Insérée par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137) , art. 15; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 13bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 23; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre.
Si, au terme de ce délai, la [² FSMA]² constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.
La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, lorsque la [² FSMA]² constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne respecte pas les dispositions [¹ de l'article 10, alinéa 1er, 4°, 6°bis et 7°]¹, elle met celui-ci en demeure de remédier au manquement dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure.
(Si, dans les cas vises à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La [² FSMA]² en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 17, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la [² FSMA]² constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la [¹ FSMA]¹ peut confier à un membre du personnel de la [¹ FSMA]¹ désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
----------
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
----------
(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 6. [¹ - Responsabilité]¹
@@ -636,122 +818,8 @@
(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 9, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 15bis. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 28; **En vigueur :** 15-03-2006> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont faites en vertu de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution
1° infliger une astreinte [² qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 5.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 75.000 euros ou, dans le cas d'une entreprise d'assurances, à 2.500.000 euros]²;
2° rendre public le fait que cette personne ne s'est pas conformee aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai déterminé par la [¹ FSMA]¹, les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
§ 2. Les dispositions de l'article 16, [² § 2]², sont applicables par analogie à l'encaissement des astreintes.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 8, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 12quinquies. <Inséré par L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 16; **En vigueur :** 24-03-2007> Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° [¹ et 6°]¹ et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients.
(1)<AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 6, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 4. [¹ - Autres règles de conduite]¹
(1)<Insérée par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 6, 016; En vigueur : 09-09-2013>
### CHAPITRE III. - Organisation du contrôle (et mesures administratives). <L 2006-02-22/37, art. 21; **En vigueur :** 15-03-2006>
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis.. 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la CBFA a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la CBFA le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 18bis. [¹ Les entreprises d'assurances et de réassurances, les organisations professionnelles, les intermédiaires d'assurances ou de réassurances et les établissements de crédit visés à l'article 11, § 3, alinéa 3, dont la [² FSMA]² a agréé le programme de formation avant la date d'entrée en vigueur du présent article, fixée par le Roi, sont tenus de communiquer à la [² FSMA]² le contenu et les modalités de l'examen qu'ils organisent conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, dans les six mois au plus tard de la date précitée.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 013; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12sexies.. 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 5. [¹ - Conservation des données]¹
(1)<Insérée par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 7, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Sanctions.
### CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
##### Article 12sexies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle.
§ 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073016), art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les intermédiaires d'assurances conservent un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si l'intermédiaire d'assurances se conforme aux dispositions de la présente loi, de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 et de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.]¹
(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 8, 017; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurances liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées par la présente loi, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 ou l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2. Toutefois l'agent d'assurances lié reste également responsable en cas de manquement manifeste.
Les entreprises d'assurances veillent à ce que les agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les entreprises d'assurances sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurances liés avec lesquels elles collaborent.
§ 2. Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances qui collaborent avec des sous-agents d'assurances assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurances lorsqu'ils agissent pour leur compte.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances veillent à ce que les sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.
Les agents d'assurances et les courtiers d'assurances sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurances avec lesquels ils collaborent.]¹
(1)<Inséré par AR [2014-02-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022108), art. 10, 017; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1995-06-14
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et e
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