Historique des réformes
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en réassurances] et à la distribution d'assurances. <L 2006-02-22/37, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 29 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)(NOTE 1 : abrogé par L 2014-04-04/23, art. 347, En vigueur : 01-11-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
16 versions
· 1995-06-14
2014-05-29
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-05-07
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2014-04-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2013-09-09
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2012-12-30
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2011-06-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-12-31
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2010-05-28
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
Changements du 2010-05-28
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Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances.
[¹ § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, les intermédiaires en assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont inscrits au registre tenu par l'OCM.
Le Roi détermine, sur avis de l'OCM, les modalités selon lesquelles doit s'opérer l'inscription au registre.
Les arrêtés royaux portant exécution de l'article 5, § 3, sont pris sur la proposition conjointe du Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]¹
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 47, 010; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 6. (abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 11, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 7. <L 2006-02-22/37, art. 12, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ".
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(alinéa 8 abrogé) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2. La liste des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose.
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la CBFA estime utile pour une information correcte du public. La CBFA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
(§ 2. [¹ Les listes]¹ des intermédiaires d'assurances et de réassurances inscrits est publiée sur le site web de la CBFA. Cette dernière se charge d'actualiser régulièrement ce site web sur la base des données dont elle dispose. [¹ La liste des intermédiaires en assurances inscrits auprès de l'OCM est accessible via le site web de la CBFA.]¹
Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurances les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la CBFA estime utile pour une information correcte du public. La CBFA [¹ et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires en assurances visés par l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]¹ détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.) <L 2006-02-22/37, art. 14, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 48, 010; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 10. Pour pouvoir être inscrit au registre (des intermédiaires d'assurances et de réassurances) et pouvoir conserver cette inscription, l' (intermédiaire d'assurances ou de réassurances) intéressé doit : <L 2006-02-22/37, art. 15, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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(§ 4bis. Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 13, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
[² § 4ter. Par dérogation aux dispositions des §§ 3, 4 et 4bis, les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises, par les intermédiaires en assurances, visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), par leurs responsables de la distribution ainsi que par leur personnel en contact avec le public, ainsi que les examens relatifs à la preuve des connaissances professionnelles requises par les responsables de la distribution, ainsi que par le personnel en contact avec le public des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7, et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités peuvent être organisés par le Collège intermutualiste national, par une société mutualiste susvisée ou par une mutualité. Ces examens doivent être agréés par l'OCM. Celui-ci détermine les modalités auxquelles ils doivent répondre.]²
§ 5. Le Roi peut, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances, modifier les dispositions des paragraphes précédents afin de les mettre en concordance avec les dispositions légales ou réglementaires modifiées en matière d'enseignement supérieur ou secondaire.
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 3, 008; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 49, 010; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 15. § 1. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :
- (exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances sans être inscrit conformément aux dispositions de l'article 5;) <L 2006-02-22/37, art. 27, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
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Elle peut, à cet effet, requérir les informations nécessaires dans le délai qu'elle détermine.
Elle peut à cet effet egalement procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Elle peut à cet effet également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée en possession de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou de l'entreprise d'assurances ou de réassurances.
Lorsque la CBFA relève des pratiques contraires à des législations autres que la présente loi, elle en informe les autorités qui ont ces matières dans leurs attributions. De même, celles-ci informent la CBFA lorsque leurs services ont constaté des infractions aux lois, arrêtes ou règlements commises par des personnes soumises à la présente loi. Ces informations restent soumises au secret professionnel auquel ces autorités sont tenues.
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§ 3. La CBFA notifie à la Commission européenne sa désignation comme autorité compétente, conformément à la prescription de l'article 7, point 1er, de la directive.
[¹ § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'OCM est chargé du contrôle du respect des dispositions de la présente loi relative aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]¹
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 50, 010; En vigueur : 01-03-2010>
### CHAPITRE Ier. - Définitions. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 4; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 1. <L 2006-02-22/37, art. 4, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
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20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
[¹ 21° OCM : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]¹
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 45, 010; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 3. <L 2006-02-22/37, art. 7, 006; **En vigueur :** 15-03-2006> (Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4. Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 1°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
Les autres personnes qui (, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances,) s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est (en contact avec le public), doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 10, 2°, 007; **En vigueur :** 24-03-2007>
##### Article 4. Les (intermédiaires d'assurances et de réassurances) visés à l'article 3 et les entreprises d'assurances désignent (une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution), au moins un pour le siège central et un par succursale où (est exercée, respectivement, une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution d'assurances). (Si plus de cinq personnes y opèrent en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances), ils désignent au moins deux responsables de la distribution pour le siège central. <L 2006-02-22/37, art. 8, 006; **En vigueur :** 15-03-2006>
##### Article 4. [¹ Les intermédiaires en assurances et en réassurances ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.]¹
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 46, 010; En vigueur : 01-03-2010>
### Section 1. - Dispositions générales.
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(1)<L [2009-07-31/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073133), art. 4, 008; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à l'article 26, § 4, de la loi de contrôle des assurances.
##### Article 13ter. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 24; **En vigueur :** 15-03-2006> Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut prendre les mesures prévues à [¹ l'article 26, § 1]¹ , de la loi de contrôle des assurances.
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 13quater. <Inséré par L 2006-02-22/37, art. 25; **En vigueur :** 15-03-2006> Le comité de direction de la CBFA peut confier à un membre du personnel de la CBFA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de reassurances, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.
2010-05-03
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2009-09-08
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2007-03-24
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2006-03-15
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2004-01-01
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
2002-09-04
27 MARS 1995. - Loi relative à l' [intermédiation en assurances et en r
1999-04-30
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1995-06-14
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