Historique des réformes
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
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2011-04-21
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2010-01-10
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2009-12-31
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2009-10-29
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2008-06-26
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2008-01-01
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2007-04-30
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2007-01-01
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2006-07-28
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Changements du 2006-07-28
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Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale.) <L 2005-07-03/46, art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
(Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.) <L 2006-07-20/38, art. 39, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 2. Après déduction de :
1° un montant de (40 902 milliers EUR) par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales; <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° un montant de (40 902 milliers EUR) par an en faveur de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières visées à l'article 1er, § 2quater, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. (Pour l'année 2006, le montant visé dans l'alinéa précédent est augmenté de 700 milliers d'euros;) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2006-07-20/38, art. 40, 1°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
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13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale.) <L 2005-07-03/46, art. 20, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
(14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale.) <L 2006-07-20/38, art. 20, 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 3. Les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont diminués de :
1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 (, 123 788,8 milliers d'euros pour l'année 2006 et 40.055,5 milliers d'euros pour les années 2007 à 2009) ) ).) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2005-07-11/30, art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2>
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 (, (149.700,8 milliers d'euros pour l'année 2006))).) (Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2005-07-11/30, art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2; rapporté par L 2006-07-20/38, art. 45, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L 2006-07-20/38, art. 41, 1° et 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) (Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à (1.551.887 milliers EUR).) <L 2003-12-22/42, art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-07-20/31, art. 14, 012; **En vigueur :** 07-08-2005>
(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L 2005-12-23/30, art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) (Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 et à 11.740 milliers d'euros et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.) <L 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-07-20/38, art. 42, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.) <L 2004-07-09/30, art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
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(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.) <L 2004-12-27/30, art. 54, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-07-11/30, art. 16, 010; **En vigueur :** 22-07-2005>
(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 349 417 milliers d'euros et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.) <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.348.263 milliers d'euros) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.) <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-07-20/38, art. 44, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
A partir du (1er janvier 2007), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
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##### Article 67ter. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 55, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
A partir du (1er janvier 2006), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2004-12-27/30, art. 55, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à 555 685 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des dépenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006.) <L 2005-12-23/30, art. 90, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(A partir du 1er janvier 2007, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du prélèvement visé à l'alinéa précédent.) <L 2005-12-23/30, art. 90, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
2006-01-09
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-22
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2005-01-10
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2004-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-07-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2002-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-12-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-08-11
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-01-03
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.
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