Historique des réformes

2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

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2011-04-21
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2010-03-27
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2010-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-12-31
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.

Changements du 2009-12-31

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##### Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de [4 418 251 milliers EUR] et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. [¹ En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée.]¹ <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de [4 418 251 milliers EUR] et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. [² En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de :
1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);
2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;
3° l'article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13, et 67bis, de la présente loi;
5° l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;
6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée des recettes de T.V.A.]² <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
[A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de [41.333 milliers EUR]. Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-08-02/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080245), art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -12,10 +30,14 @@
[Après avis du Comité de gestion de la securité sociale, [le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif].] [Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services.] <L [2001-07-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001072037), art. 5, 002; **En vigueur :** 11-08-2001> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 103, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2009, voir AR [2008-06-28/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062834), art. 1, 024; **En vigueur :** 02-08-2009.)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2009, voir AR [2009-06-28/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062834), art. 1, 024; **En vigueur :** 02-08-2009.)
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement alternatif du coût des titres-services, est de 74.529 milliers d'EUR pour l'année 2007; voir AR [2008-08-21/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008082154), art. 1; En vigueur : 01-01-2007)
[Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de l'adaptation du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, est fixé à 4.720 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR [2009-09-20/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092030), art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2003>
(NOTE : voir montant de cette majoration pour 2009 à l'AR [2009-06-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062835), art. 1, 025; **En vigueur :** 02-08-2009.)
@@ -30,7 +52,7 @@
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2009 à l'AR [2009-09-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092036), art. 1, 027; **En vigueur :** 01-01-2009.)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué aupres de l'Office national de Sécurité sociale.] <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif [³ en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée]³, institué aupres de l'Office national de Sécurité sociale.] <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 39, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
@@ -44,6 +66,8 @@
2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(NOTE : voir montant pour 2009 à l'AR [2009-09-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092037), art. 1, 028; **En vigueur :** 01-01-2009.)
3° le montant fixé conformément au [§ 1er, alinéa 4], destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
[4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé.] <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -70,7 +94,7 @@
[12° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 11, destiné au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné à l'Office national de Sécurité sociale.] <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 20, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
13° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 12, destiné [³ à l'ONSS-Gestion globale]³.] <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 20, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[14° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 13, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale.] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 20, 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
@@ -86,7 +110,7 @@
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) (Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 (et à 13.168 milliers d'EUR) et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.) (Le montant de 100 000 milliers d'euros est porté à 164 500 milliers d'euros en 2008 et à 187 580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009) <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 42, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105, 1°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 23, 019; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 30, 020; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 207, 021; **En vigueur :** 08-01-2009>
(A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros. (A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
(A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros.) (A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros.) < L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105,2°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.) <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
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Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 43, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, a charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
@@ -138,14 +162,14 @@
Le montant precité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(NOTE : valeur de ce montant pour l'année 2008 : voir AR [2008-09-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008091935), art. 1.)
(§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 (d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS) au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 aout 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
<L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 31, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal des nouvelles réductions de cotisations sociales patronales, est pour l'année 2009 fixé à 46,8 millions d'EUR; voir AR [2009-12-21/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122107), art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2009)
(§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 (d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS) au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 aout 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 31, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa precédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.
(NOTE : Le montant visé à l'article 66, § 8, alinéa 2, de la loiprogramme du 2 janvier 2001, déduit du montant attribué à l'Office national de Sécurité sociale au titre de soutien à la recherche fondamentale, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche, est fixé à 4.563 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR [2009-09-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092031), art. 1; En vigueur : 01-01-2009
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 191, 015; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -176,6 +200,10 @@
(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 50, 022; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 42, 029; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 44, 029; En vigueur : 17-04-2009>
##### Article 76. (Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 003; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 58. (Abrogé) <2002-08-02/45, art. 35, 005; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -194,6 +222,8 @@
Ce montant est versé par tranches mensuelles egales.
(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.580.247 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir R [2009-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122106), art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
##### Article 67ter. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 55, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(A partir du 1er janvier 2006, 32,5 % du produit des accises sur le tabac sont prélevés de cette taxe et sont affectés à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. Le montant fixé conformément à la phrase précédente ne peut être inférieur à (673.215 milliers d'euros) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Du montant fixé conformément aux deux phrases précédentes une tranche de 299 800 milliers d'euros est attribuée aux soins de santé du régime général et aux soins de santé du régime des travailleurs indépendants, répartie selon la clé des depenses réelles en soins de santé des deux régimes. Après attribution de la tranche visée à la phrase précédente le solde est versé selon une clé de répartition de 90 % aux soins de santé du régime général et de 10 % aux soins de santé du regime des travailleurs indépendants. La clé de répartition visée à la phrase précédente est appliquée dès 2006.) <L 2005-12-23/30, art. 90, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 109, 015; **En vigueur :** 01-01-2007>
2009-10-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-08-02
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-06-26
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-04-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-07-28
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-01-09
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-22
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2004-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-07-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2002-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-12-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-08-11
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-01-03
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.
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