Historique des réformes

2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

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2014-01-27
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2013-01-10
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2012-05-03
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2012-04-06
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2011-08-28
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2011-07-19
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2011-04-21
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.

Changements du 2011-04-21

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Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.
[Après avis du Comité de gestion de la securité sociale, [le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif].] [Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services.] <L [2001-07-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001072037), art. 5, 002; **En vigueur :** 11-08-2001> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 103, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, [le Roi majore du coût des titres-services le montant du financement alternatif].] [Ce coût comprend les dépenses du fonds de formation titres-services.] <L [2001-07-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001072037), art. 5, 002; **En vigueur :** 11-08-2001> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 103, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement alternatif du coût des titres-services, est de 74.529 milliers d'EUR pour l'année 2007; voir AR [2008-08-21/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008082154), art. 1; En vigueur : 01-01-2007)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2008, voir AR [2010-02-21/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022127), art. 1, 034; **En vigueur :** 03-04-2010.)
(NOTE : pour le montant de cette majoration en 2009, voir AR [2009-06-28/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062834), art. 1, 024; **En vigueur :** 02-08-2009.)
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 6, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement alternatif du coût des titres-services, est de 74.529 milliers d'EUR pour l'année 2007; voir AR [2008-08-21/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008082154), art. 1; En vigueur : 01-01-2007)
[Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l'emploi.] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de l'adaptation du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, est fixé à 4.720 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR [2009-09-20/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092030), art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de l'adaptation du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux, visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, est fixé :
- pour l'année 2009 à 4.720 milliers d'EUR; voir AR [2009-09-20/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092030), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2009
- pour l'année 2010 à 4.720 milliers d'EUR; voir AR [2010-03-19/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031917), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2003>
(NOTE : voir montant de cette majoration pour 2009 à l'AR [2009-06-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062835), art. 1, 025; **En vigueur :** 02-08-2009; pour 2010 à l'AR [2010-02-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022122), art. 1, 032; **En vigueur :** 03-04-2010)
(NOTE : voir montant de cette majoration pour 2008 à l'AR [2010-02-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022126), art. 1, 033; **En vigueur :** 03-04-2010; pour 2009 à l'AR [2009-06-28/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062835), art. 1, 025; **En vigueur :** 02-08-2009; pour 2010 à l'AR [2010-02-21/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022122), art. 1, 032; **En vigueur :** 03-04-2010)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.
@@ -52,6 +58,8 @@
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2009 à l'AR [2009-09-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092036), art. 1, 027; **En vigueur :** 01-01-2009.)
(NOTE : voir montant de cette majoration en 2010 à l'AR [2010-03-19/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031909), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010.)
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif [³ en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée]³, institué auprès de l'Office national de Sécurité sociale.] <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
[Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à l'emploi.] <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 39, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
@@ -66,7 +74,11 @@
2° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'Emploi visées à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
(NOTE : voir montant pour 2009 à l'AR [2009-09-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092037), art. 1, 028; **En vigueur :** 01-01-2009.)
(NOTE :
- pour 2009, le montant est fixé à 19.810 milliers d'EUR par l'AR [2009-09-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092037), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2009.
- pour 2010, le montant est fixé à 19.810 milliers d'EUR par l'AR [2010-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031908), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010.)
3° le montant fixé conformément au [§ 1er, alinéa 4], destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -78,7 +90,7 @@
2° à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
[5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi ";
[5° un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres destiné au financement des indemnités d'attente accordées aux travailleurs de l'industrie du charbon et de l'acier qui ont perdu leur emploi;
6° un montant de 10.460 milliers EUR destiné a l'Office national de Sécurité sociale en compensation des cotisations sur les allocations, primes et indemnités du personnel non-dues par les zones de police.] <L [2002-08-02/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080245), art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -102,79 +114,89 @@
1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 (, (149.700,8 milliers d'euros pour l'année 2006))).) (Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.) <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2; rapporté par L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 45, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 41, 1° et 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) (Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à (1.551.887 milliers EUR).) <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2005-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072031), art. 14, 012; **En vigueur :** 07-08-2005>
(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) (Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 (et à 13.168 milliers d'EUR) et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.) (Le montant de 100 000 milliers d'euros est porté à 164 500 milliers d'euros en 2008 et à 187 580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009) <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 42, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105, 1°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 23, 019; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 30, 020; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 207, 021; **En vigueur :** 08-01-2009>
(A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros.) (A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros.) < L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105,2°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.) <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
(§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été crée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :
2° [44 621 milliers EUR pour l'année 2002, [66 931 milliers EUR pour l'année 2003, [49 121 milliers EUR pour l'année 2004 [, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 [, [149.700,8 milliers d'euros pour l'année 2006]]].] [Un montant unique de 94.254,4 milliers euros sera versé en 2006 à l'administration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu d'apurement du solde pour la compensation de la prise en charge par l'autorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à l'article 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L [2005-07-11/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005071130), art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2; rapporté par L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 45, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 41, 1° et 2°, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
[§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.] [Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à [1.551.887 milliers EUR].] <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004> <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2005-07-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072031), art. 14, 012; **En vigueur :** 07-08-2005>
[Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. [Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.] [Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 [et à 13.168 milliers d'EUR] et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007.] [Le montant de 100 000 milliers d'euros est porté à 164 500 milliers d'euros en 2008 et à 187 580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009.] <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 42, 014; **En vigueur :** 07-08-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105, 1°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 23, 019; **En vigueur :** 10-01-2008> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 30, 020; **En vigueur :** 26-06-2008> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 207, 021; **En vigueur :** 08-01-2009>
[A partir du 1er janvier 2007 le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et des alinéas précédents, est augmenté de 534.200 milliers d'euros au titre de financement alternatif du bonus emploi ainsi que de 200.000 milliers d'euros au titre d'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services ainsi que de 4.000 milliers d'euros.] [A partir de 2009, l'avance annuelle sur le financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400 000 milliers d'euros.] < L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 105,2°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 1°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été crée auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :
1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,
2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".) <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 131, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
(§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.) <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 132, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 3quinquies. Pour l'année 2006 (ainsi que pour l'année 2007), un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matiere de congé-éducation payé.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 106, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
([⁴ Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement]⁴ du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé.) <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 23, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
(§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapte annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix a la consommation. (Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplace par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du cout, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.
2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 131, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
[§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.] <L [2004-07-09/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004070930), art. 132, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
[§ 3quinquies. Pour l'année 2006 [ainsi que pour l'année 2007], un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 106, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
[[⁴ Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement]⁴ du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé.] <L [2007-12-21/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122138), art. 23, 019; **En vigueur :** 01-01-2008>
(NOTE : pour l'année 2010, le montant visé au § 3quinquies, alinéa 2, est fixé à 20.004 milliers d'EUR; voir AR [2010-03-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031915), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010)
[§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapte annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. [Le montant de 1 500 milliers d'euros est remplace par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007 et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008.] <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédent est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 43, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, a charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.) <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
(§ 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L [2006-07-20/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006072038), art. 43, 014; **En vigueur :** 07-08-2006>
[Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, a charge de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.] <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 64, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
[§ 3septies. A partir de l'année 2008, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :
1° diminués de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° augmentés de 182 060 milliers d'euros en ce qui concerne le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés (conformément aux §§ 3 et 3bis,) sont calculés et versés par tranches mensuelles. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
(§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.
Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] <L [2007-03-26/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032637), art. 6, 017; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés [conformément aux §§ 3 et 3bis,] sont calculés et versés par tranches mensuelles. <L [2003-12-22/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003122242), art. 257, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
[§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
[§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.
Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.
Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrête royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
[§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal des nouvelles réductions de cotisations sociales patronales, est pour l'année 2009 fixé à 46,8 millions d'EUR; voir AR [2009-12-21/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122107), art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2009)
(§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 (d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS) au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 31, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L [2005-12-23/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005122330), art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(NOTE : Le montant, visé à l'article 66, § 7, de la loi-programme du 2 janvier 2001, qui est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal des nouvelles réductions de cotisations sociales patronales, est fixé
- pour l'année 2009 à 46,8 millions d'EUR; voir AR [2009-12-21/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122107), art. 1; Ed : 01-01-2009
- pour l'année 2010 à 46,8 millions d'EUR; voir AR [2010-03-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010032405), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010)
[§ 8. A partir du 1er janvier 2007 un montant de 31.000.000 [d'euros est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à l'ONSS] au titre de soutien à la recherche fondamentale. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100) et est indexé chaque année conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 31, 018; **En vigueur :** 18-05-2007>
Un montant viendra en déduction du montant visé à l'alinéa précédent, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche.
(NOTE : Le montant visé à l'article 66, § 8, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, déduit du montant attribué à l'Office national de Sécurité sociale au titre de soutien à la recherche fondamentale, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche, est fixé à 4.563 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR [2009-09-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092031), art. 1; En vigueur : 01-01-2009
(NOTE : Le montant visé à l'article 66, § 8, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, déduit du montant attribué à l'Office national de Sécurité sociale au titre de soutien à la recherche fondamentale, équivalent à l'effet retour en cotisations de sécurité sociale de la création des mandats de recherche, est :
- pour l'année 2009 fixé à 4.563 milliers d'EUR ; voir AR [2009-09-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092031), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2009
- pour l'année 2010 fixé à 6.663 milliers d'EUR; voir AR [2010-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031916), art. 1; **En vigueur :** 01-01-2010)
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 191, 015; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.
[§ 9. Pour 2007, 15.000 milliers d'euros des revenus de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des non résidents personnes physiques, de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non résidents sociétés, entre autre suite à la loi du 26 novembre 2006 portant une mesure d'accompagnement pour l'actualisation des réserves par les diamantaires agréés, sont affectés à la sécurité sociale.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté annuellement à la modification exprimée en pourcentage de l'indice moyen des prix à la consommation.
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§ 10. Il est attribué, du produit de l'impôt des personnes physiques, un montant de 5.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé a l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ce, au titre d'effet retour fiscal de l'accord social ayant trait au secteur des soins de santé et qui fut conclu en 2005 entre le gouvernement fédéral et les associations représentatives des travailleurs et employeurs concernées. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant (de 22 451 milliers d'euros) à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 41, 018; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 107, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
(§ 13. (A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 11. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, un montant [de 22 451 milliers d'euros] à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. <L [2007-04-27/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042735), art. 41, 018; **En vigueur :** 01-04-2007>
§ 12. A partir du 1er janvier 2007 est attribué, du produit de l'impôt des sociétés, un montant de 30.000 milliers d'euros à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le montant mentionné est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.] <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 107, 015; **En vigueur :** 07-01-2007>
[§ 13. [A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'insuffisance des recettes de TVA en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur les recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi détermine annuellement les montants visés dans cet alinéa.] <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 116, 2°, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les montants visés à l'alinéa précédent correspondent respectivement, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1erquater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre premier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.
Les montants visés à l'alinéa précédent ne peuvent être déterminés qu'après établissement des comptes de l'exercice N-1. Dès lors, une estimation de ces montants est utilisée en cours d'exercice. Cette estimation est arrêtée lors du budget initial de l'exercice et est, le cas échéant, revue lors du contrôle budgétaire. Ces montants estimés sont versés durant l'exercice par 12 tranches mensuelles égales.
Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précédente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la régularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice.) <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 016; **En vigueur :** 30-04-2007>
(NOTE : pour l'année 2010, les deux montants visés à l'alinéa 1er sont de 1.776.451 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 177.132 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; voir AR [2010-02-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010020910), art. 1)
Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précédente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la régularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice.] <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 016; **En vigueur :** 30-04-2007>
(NOTE :
pour l'année 2010, les deux montants visés à l'alinéa 1er sont de 1.776.451 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 177.132 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; voir AR [2010-02-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010020910), art. 1;
pour l'année 2011, les montants destinés au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, sont de 2.912.369 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de 293.542 milliers d'EUR pour le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants; voir AR [2011-03-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032307), art. 1, 035; En vigueur : 21-04-2011)
[¹ § 14. A partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d'euros est prélevé annuellement des recettes de l'impôt des personnes physiques et est attribué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour financer l'augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.]¹
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(A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 487 241 milliers d'EUR.) <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 31, 1°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
A partir du (1er janvier (2009)), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006> <L 2006-12-27/30, art. 108, 2°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 31, 2°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
Ce montant est versé par tranches mensuelles egales.
(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.580.247 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir R [2009-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122106), art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
A partir du (1er janvier (2009)), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2006-12-27/30, art. 108, 2°, 015; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-06-08/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060830), art. 31, 2°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.580.247 milliers d'EUR pour l'année 2009; voir AR [2009-12-21/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122106), art. 1; En vigueur : 01-01-2009)
(NOTE : Le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.609.313 milliers d'EUR pour l'année 2010; voir AR [2010-03-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031907), art. 1; En vigueur : 01-01-2010)
##### Article 67ter. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 55, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
@@ -276,9 +304,7 @@
" § 3. Si, au moyen d'un accès entièrement dégroupé, un autre opérateur possède l'exclusivité de la ligne qui donne à un utilisateur l'accès au réseau public de télécommunications fixe, le fournisseur du service universel est présumé avoir satisfait, à l'égard de cet utilisateur, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 83 à 86 et de l'annexe 1 de la présente loi. ".
##### Article 5. L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"
##### Article 5. L'article 89 de la même loi est complété par un § 5, rédigé comme suit" :
§ 5. Le Roi détermine quels opérateurs ont l'obligation d'offrir le roaming national et quels opérateurs peuvent en bénéficier.
@@ -326,15 +352,11 @@
i) de l'intérêt général, et;
j) de la promotion de la concurrence.
".
j) de la promotion de la concurrence."
##### Article 6. Un article 92quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"
Art. 92quinquies. § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.
"Art. 92quinquies. § 1er. Cet article s'applique aux opérateurs visés aux articles 89 et 92bis.
§ 2. L'opérateur met tout en oeuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.
@@ -362,7 +384,7 @@
c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.
§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les l'opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
§ 4. Dans le cas où un site d'antennes est entièrement ou partiellement la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre ce tiers et un ou plusieurs autres opérateurs, par lequel il est donné la possibilité à ces derniers d'utiliser le site en question de façon partagée.
Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, ils n'incluent aucune clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit.
@@ -410,9 +432,7 @@
§ 7. Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, les contrats déjà conclus entre les opérateurs ou les contrats déjà conclus entre les opérateurs et des tiers visant à l'utilisation partagée de sites d'antennes sont modifiés, le cas échéant, en vue d'être mis en conformité aux dispositions du présent article.
§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter.
".
§ 8. Tous litiges entre opérateurs relatifs à l'exécution du présent article peuvent être soumis à la Chambre, conformément à l'article 79ter".
##### Article 7. A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées :
@@ -600,7 +620,7 @@
c) une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
d) une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; ".
d) une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée";
##### Article 31. Dans l'article 127bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " et 119, a) et c) " sont remplacés par les mots " et 119, a), c), e) et f) ".
@@ -646,7 +666,7 @@
##### Article 37. Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 500 millions de francs belges, prélevé sur les réserves du régime des agences locales pour l'Emploi, est affecté, pour l'exercice 1999, comme recettes propres au financement des dépenses de chômage.
##### Article 38. L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inseré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 38. L'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :
@@ -738,7 +758,7 @@
Les stagiaires, les jeunes et les personnes qui y sont assimilées, qui sont occupés, conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, au deuxième trimestre 1999, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 2. Restent soumises, jusqu'à leur echéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précite et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :
§ 2. Restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité et à ses arrêtés d'exécution, les dispenses qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui ont été accordées conformément :
1° à l'article 9 du même arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;
@@ -754,7 +774,7 @@
Toutefois, lorsque les contrats, visés à l'alinéa 3, prévoient l'engagement de stagiaires à partir ou après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, seuls des jeunes définis par l'article 23 peuvent être engagés dans les liens d'une convention de premier emploi.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'annee précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
Les personnes, qui, au deuxième trimestre de l'année précédant celle au cours de laquelle les contrats visés à l'alinéa 3 prennent fin, sont occupées en exécution de ces contrats, ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'effectif du personnel visé à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 et à l'article 44.
§ 4. Les exemptions accordées conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent soumises, jusqu'à leur échéance, aux dispositions de cet arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.
@@ -776,7 +796,7 @@
### CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
##### Article 48. L'article 122, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est completé comme suit :
##### Article 48. L'article 122, § 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est complété comme suit :
" A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion, visée au Titre Ier de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er. ".
@@ -788,13 +808,13 @@
##### Article 49. L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifie par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, a), deuxieme et troisième tirets, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ".
" 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, a), deuxième et troisième tirets, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ".
##### Article 50. Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 35bis. A partir du 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, est fixée une nouvelle base de remboursement pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1, pour autant que soient remboursées d'autres spécialités pharmaceutiques contenant le même principe actif, ayant la même forme d'administration et le même dosage, dont la base de remboursement est ou était, au moment de l'admission, inférieure d'au moins 16 %, compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement.
La nouvelle base de remboursement, visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au prix actuel ex-usine, diminue de 26,7 % et majoré ensuite des marges pour la distribution et la delivrance, telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A..
La nouvelle base de remboursement, visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au prix actuel ex-usine, diminue de 26,7 % et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance, telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A..
A cet effet, le Ministre modifie, le 1er avril 2001 et ensuite tous les 6 mois, la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), sans tenir compte des prescriptions de procédure visées à l'article 35, § 3.
@@ -828,11 +848,11 @@
##### Article 55. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes.
§ 1er. Dans le 15°, modifié par la loi des 20 décembre 1995, 22 fevrier 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Dans le 15°, modifié par la loi des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été realise respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000. ";
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000. ";
2° dans l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
@@ -858,9 +878,9 @@
### CHAPITRE II. - Exécution des accords sociaux.
##### Article 57. Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le Gouvernement féderal avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.
##### Article 59. Le Roi détermine, par un arrêté délibére en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.
##### Article 57. Le présent chapitre prévoit un règlement pour la prise en charge de l'incidence financière des accords sociaux relatifs au secteur des soins de santé et qui sont conclus par le Gouvernement fédéral avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés.
##### Article 59. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures dont l'incidence financière est prise en charge par l'autorité et les modalités en vue de fixer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière.
A cet effet, le Roi peut :
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1° m = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail déclare par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 10 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 10 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de m donne un chiffre négatif, m est censé être égal à zéro;
2° n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zero;
2° n = le nombre total de jours de chômage, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée déclaré par l'employeur pour l'ensemble des ouvriers mineurs et assimilés, assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu'il a occupés au cours des trois premiers trimestres de l'année civile précédente et du quatrième trimestre de l'année qui précède celle-ci, diminué de 20 % de la somme des jours visés par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et des jours déclarés comme jours assimilés auprès de l'O.N.S.S.. Ces 20 % sont arrondis arithmétiquement à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut. Si le résultat du calcul de n donne un chiffre négatif, n est censé être égal à zéro;
3° b = le montant forfaitaire de la cotisation par jour de chômage faisant partie de m ou de n.
Pour les années 2000 et 2001, b s'éleve à 60 francs belges par jour.
Pour les années 2000 et 2001, b s'élève à 60 francs belges par jour.
La cotisation annuelle, due par l'employeur en raison du chômage résultant de causes économiques, est égale à (m + n) fois b.
@@ -954,7 +974,7 @@
La somme visée à l'alinéa 1er, 1° comprend le remboursement au 1er mars 2001 de 2 500 millions de francs belges à l'Office national des Vacances annuelles.
Le Roi fixe, par arrêté déliberé en Conseil des Ministres, la liste des emprunts qui seront repris par l'Etat fédéral.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des emprunts qui seront repris par l'Etat fédéral.
##### Article 67. Les articles 89 et 90 de la loi du 21 decembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sont abrogés.
@@ -1022,7 +1042,7 @@
1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel;
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. ".
2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3. ".
##### Article 72. Dans l'article 57quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999, les mots " ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée " sont insérés entre les mots " inscrite au registre de la population " et " et qui en raison de sa nationalité ".
2010-03-27
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2010-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-12-31
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-10-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-08-02
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2009-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-06-26
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-04-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-07-28
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-01-09
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-22
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2004-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-07-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2002-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-12-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-08-11
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-01-03
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.
version originale Texte à cette date