Historique des réformes
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
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2012-06-28
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2009-12-31
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2009-10-29
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2009-08-07
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2009-08-02
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Changements du 2009-08-02
@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de (4 418 251 milliers EUR) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de (4 418 251 milliers EUR) et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. [¹ En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer le payement du montant précité, un montant complémentaire peut être prélevé, pour l'année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée.]¹ <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>
(A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de (41.333 milliers EUR). Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L [2001-12-30/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001123030), art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2002-08-02/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080245), art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -22,6 +22,8 @@
Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale.) <L [2004-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004122730), art. 51, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(NOTE : voir montant de cette majoration pour 2009 à l'AR [2009-06-28/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009062833), art. 1, 023; **En vigueur :** 02-08-2009.)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées, institué aupres de l'Office national de Sécurité sociale.) <L [2005-07-03/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005070346), art. 19, 011; **En vigueur :** 29-07-2005>
@@ -160,6 +162,12 @@
Le montant visé au deuxième alinéa pour un exercice diminué du montant visé au 3e alinéa pour le même exercice est versé avant la fin du dernier trimestre de l'exercice. Si la date visée à la phrase précedente n'est pas respectée, le montant est majoré d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice. Si le montant visé au 3e alinéa est supérieur au montant visé au deuxième alinéa, le montant visé à la première phrase est négatif et il y aura donc régularisation. Si la regularisation n'a pas été effectuée avant la date de fin d'exercice, c'est la régularisation qui est majorée d'un intérêt, calculé au taux du marché, et couvrant la période entre la date de paiement et la date de fin de l'exercice.) <L [2007-01-31/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013145), art. 2, 016; **En vigueur :** 30-04-2007>
[¹ § 14. A partir du 1er janvier 2009 un montant de 47 000 milliers d'euros est prélevé annuellement des recettes de l'impôt des personnes physiques et est attribué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour financer l'augmentation de la pension minimum des travailleurs salariés.]¹
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 50, 022; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 76. (Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 003; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 58. (Abrogé) <2002-08-02/45, art. 35, 005; **En vigueur :** indéterminée >
2009-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-06-26
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2008-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-04-30
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2007-01-01
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2005-07-29
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2005-07-22
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2005-01-10
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2004-01-01
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2003-07-01
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