Historique des réformes
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
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2012-05-03
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Changements du 2012-05-03
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# 2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
##### Article 66. § 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
##### Article 66. *(NOTE : pour les majorations postérieures à 2010 des montants dans cet article, voir les mesures d'éxécution de ce texte)*
§ 1er. A partir du 1er janvier 2001, 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée sont prélevés sur cette taxe et affectés à la sécurité sociale.
Le montant, fixé conformément à l'alinéa 1er, ne peut toutefois être inférieur au montant de [4 418 251 milliers EUR] et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. [² En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de :
@@ -278,7 +280,9 @@
pour l'année 2010, le montant, visé à l'article 67bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.609.313 milliers d'EUR; voir AR [2010-03-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031907), art. 1; En vigueur : 01-01-2010;
pour l'année 2011, le montant destiné au financement alternatif de l'assurance obligatoire soins de santé, est de 1.756.985 milliers d'EUR; voir AR [2011-03-23/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032308), art. 1, 036; En vigueur : 21-04-2011)
pour l'année 2011 : 1.756.985 milliers d'EUR; voir AR [2011-03-23/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032308), art. 1, 036; En vigueur : 21-04-2011
pour l'année 2012 : 1.824.842 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032919), art. 1, 043; En vigueur : 03-05-2012)
##### Article 67ter. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé. (Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 55, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
2012-04-06
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2011-08-28
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2010-01-10
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2009-12-31
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2008-06-26
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2006-07-28
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