Historique des réformes

2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)

38 versions · 2001-01-03
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2009-10-29
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2008-06-26
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2008-01-01
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2007-04-30
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2007-01-01
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2005-08-07
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2005-07-29
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2005-07-22
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2005-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2004-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.

Changements du 2004-01-01

@@ -46,9 +46,25 @@
1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, 36 083 milliers EUR pour l'année 2004 et 73 596,4 milliers EUR pour les années 2005 à 2009).) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 et 70 988,8 milliers EUR pour les années 2005 à 2009).) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) <L 2003-12-22/42, art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR.
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR.
Pour les années 2005 à 2007, un montant exceptionnel, déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra être attribué au régime des salariés et au régime des indépendants afin d'assurer l'équilibre budgétaire. En ce qui concerne le régime des indépendants, ce montant exceptionnel ne sera pas répercuté sur le plan de remboursement de la dette générée en 2001, sauf dans la mesure où ce régime dégagerait des surplus; les éventuels surplus, tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, ne pourront en effet être utilisés pour des mesures nouvelles mais devront contribuer au maintien du solde à financer.) <L 2004-07-09/30, art. 130, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
(§ 3ter. Suite à la désaffectation du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ", qui a été créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, les montants suivants sont attribués pour l'année 2004 :
1° 100 189 901,02 EUR à l'ONSS-gestion globale,
2° 51 860 098,98 EUR à l'ONSS pour l'apurement des créances de l'ONSS à l'égard du fonds budgétaire " Fonds pour l'emploi ".) <L 2004-07-09/30, art. 131, 008; **En vigueur :** 25-07-2004>
(§ 3quater. Pour l'année 2004, un montant de 22 635 110,6 EUR est attribué à l'Office national de sécurité sociale sur un compte séparé, tel que visé à l'article 35, § 5, E, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.) <L 2004-07-09/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés (conformément aux §§ 3 et 3bis,) sont calculés et versés par tranches mensuelles. <L 2003-12-22/42, art. 257, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
@@ -57,3 +73,15 @@
##### Article 76. Le financement des coûts des mesures de sécurité prises à l'occasion du passage à l'Euro fiduciaire, à savoir les escortes par les forces de l'ordre des transports de fonds, ainsi que la surveillance des lieux de stockage de ceux-ci, se fera par l'intermédiaire du Fonds pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale. Ce Fonds sera financé sur ce point par le Trésor grâce à l'apport des avances sur les avoirs du Trésor sur la Banque qui résulteront du non-retour de billets en franc belge retirés de la circulation. Une convention entre la Banque nationale et le Trésor précisera les modalités de cette opération.
##### Article 58. La prise en charge de l'incidence financière, dont il est question à l'article 57, n'est possible que pour autant que les principes de l'accord social mentionné soient convertis en des conventions collectives de travail ou des protocoles conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre l'autorité et les organisations syndicales représentant ses travailleurs.
##### Article 67bis. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 1 293 107 milliers EUR est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est affecté à l'INAMI au profit du budget des frais d'administration. Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi.
A partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
##### Article 67ter. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 258; **En vigueur :** 10-01-2004> A partir du 1er janvier 2004, un montant de 144 800 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et est affecté à l'INAMI au profit de l'assurance soins de santé.
A partir du 1er janvier 2005, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent.
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
2003-07-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2002-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-12-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-08-11
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-01-03
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.
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