Historique des réformes
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B. 03.01.2001, p. 81-130; Erratum, M.B. 13.01.2001, pp. 949-972) (parfois désignée par le titre : Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 29-12-2017)
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2011-04-21
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2010-03-27
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2009-12-31
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2009-10-29
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2009-08-07
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2008-06-26
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2008-01-01
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2007-04-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2007-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-07-28
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2006-01-09
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
Changements du 2006-01-09
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1° 34 048,2 millions de francs belges pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-gestion globale;
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 et 60.988,8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009) ).) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2005-07-11/30, art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005>
2° (44 621 milliers EUR pour l'année 2002, (66 931 milliers EUR pour l'année 2003, (49 121 milliers EUR pour l'année 2004 (, 110.988,8 milliers EUR pour l'année 2005 (, 123 788,8 milliers d'euros pour l'année 2006 et 40.055,5 milliers d'euros pour les années 2007 à 2009) ) ).) <L 2001-12-30/30, art. 32, 004; **En vigueur :** 01-01-2002> <L 2003-12-22/42, art. 257, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 129, 008; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2005-07-11/30, art. 15, 010; **En vigueur :** 22-07-2005> <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006; Justel a exécuté dans le présent § 3, 2°, une modification donnée, apparemment par erreur, comme devant s'exécuter dans le § 3bis, alinéa 2>
(§ 3bis. Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 est augmenté exceptionnellement de 1 510 985 milliers EUR.) (Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à (1.551.887 milliers EUR).) <L 2003-12-22/42, art. 257, 4°, 007; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-07-20/31, art. 14, 012; **En vigueur :** 07-08-2005>
(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR.
(Pour l'année 2004, le montant attribué à l'ONSS-gestion globale, en vertu des §§ 1er et 2 et de l'alinéa précédent, est augmenté de 22 190 milliers EUR. (NOTE : la L 2005-12-23/30, art. 88, 1°, prescrit une modification du présent § 3bis, alinéa 2, qui ne peut pas être exécutée ici et que Justel a exécutée dans le § 3, 2°.)
Pour l'année 2004, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 1 270 milliers EUR et 18 750 milliers EUR. (Dès le 1er janvier 2005, le montant attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR.) <L 2004-12-27/30, art. 53, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
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Le montant mentionné à l'alinéa précédent peut seulement être libéré après accord des ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires sociales, la Santé publique et le Budget, à l'exception d'un montant de 11 472 207,21 EUR.) <L 2004-07-09/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>
(§ 3quinquies. Pour l'année 2006, un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé.) <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(§ 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.) <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
§ 4. Le pourcentage fixé au § 1er est appliqué sur le produit mensuel de la taxe sur la valeur ajoutée. Les montants, visés au § 2, modifiés (conformément aux §§ 3 et 3bis,) sont calculés et versés par tranches mensuelles. <L 2003-12-22/42, art. 257, 007; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 5. A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.) <L 2002-12-24/31, art. 212, 006; **En vigueur :** 10-01-2003>
(§ 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.
Le montant fixé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006.) <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
(§ 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 2005-12-23/30, art. 88, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
##### Article 76. Le financement des coûts des mesures de sécurité prises à l'occasion du passage à l'Euro fiduciaire, à savoir les escortes par les forces de l'ordre des transports de fonds, ainsi que la surveillance des lieux de stockage de ceux-ci, se fera par l'intermédiaire du Fonds pour prestations contre paiement du budget de la police fédérale. Ce Fonds sera financé sur ce point par le Trésor grâce à l'apport des avances sur les avoirs du Trésor sur la Banque qui résulteront du non-retour de billets en franc belge retirés de la circulation. Une convention entre la Banque nationale et le Trésor précisera les modalités de cette opération.
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(A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à (1.334.766 milliers d'EUR) et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.) <L 2004-12-27/30, art. 54, 009; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2005-07-11/30, art. 16, 010; **En vigueur :** 22-07-2005>
A partir du (1er janvier 2006), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2004-12-27/30, art. 54, 009; **En vigueur :** 10-01-2005>
(A partir du 1er janvier 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 349 417 milliers d'euros et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques.) <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
A partir du (1er janvier 2007), le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. <L 2005-12-23/30, art. 89, 013; **En vigueur :** 09-01-2006>
Ce montant est versé par tranches mensuelles égales.
2005-08-07
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-29
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-07-22
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2005-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2004-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-07-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2003-01-10
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2002-01-01
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-12-30
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-08-11
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.B.
2001-01-03
2 JANVIER 2001. - Loi-programme. (Ce texte remplace celui paru au M.
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