Historique des réformes
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 30-12-2025)
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· 2001-10-10
2022-08-12
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2021-08-30
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2020-01-01
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2019-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2017-07-03
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2016-08-29
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2015-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2014-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
Changements du 2014-01-01
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##### Article 13. Dans le chapitre XII du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :
" Article 51bis.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.
" Article 51bis. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.
Les subventions d'investissement concernent d'une part, le subventionnement des grandes infrastructures de haut intérêt culturel et d'autre part, les subventions d'investissement sectorielles.
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- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- (pas traduit, voir version néerlandaise)
- 20 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets verts;
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### Section II. - Fonds pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
##### Article 26. Il est créé un fonds au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, pour encourager la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
Sont attribués aux fonds, les recettes découlant de l'indemnisation de la reproduction à propre usage d'oeuvres et de prestations d'auteurs, d'artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de moyens audiovisuels.
Les moyens du fonds seront affectés à l'encouragement de la création d'oeuvres sonores et audiovisuelles.
##### Article 26.
<Abrogé par DCFL [2012-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122101), art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE XI. - Immeubles domaniaux.
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##### Article 28. A l'article 496 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, après les mots " l'administration des contributions directes ", les mots " ou le Ministère de la Communauté flamande ".
##### Article 29. § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier. [¹ A cet effet, les conseils communaux et provinciaux arrêtent au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition les centimes additionnels pour l'année d'imposition concernée et les communiquent au plus tard le 1er mars de la même année au Service flamand des impôts.]¹
§ 2. Ces avances sont calculées sur 95 % du montant des recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées dans leurs budgets approuvés respectifs, qui est communiqué à la Région flamande par la commune respectivement la province, au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question. Faute de communication à cette échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées par la Région flamande par commune et par province pour l'année d'imposition en question.
[¹ § 2/1. Si les centimes additionnels communiqués conformément à l'article 29, § 1er, changent par rapport à l'année d'imposition précédente, le Service flamand des impôts adaptera les recettes annuelles estimées et les communiquera en même temps que le solde visé au paragraphe 4 sera communiqué aux communes.]¹
§ 3. Ces avances sont réglées, à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire, en six tranches mensuelles égales ayant valeur à partir du cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois.
§ 4. [¹ Le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée, diminué des avances déjà versées pour l'année d'imposition concernée et diminué des montants admis en non-valeur pour l'année d'imposition concernée et, le cas échéant, pour des années d'imposition antérieures, est versé au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée.]¹
§ 5. [¹ Les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants admis en non-valeur qui n'ont pas encore été imputés, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition.]¹
§ 6. S'il est constaté que le solde, tel que défini au § 4, est négatif, ce solde négatif est déduit de l'avance de l'année d'imposition la plus prochaine, telle que prévue au §§ 2 et 3, Le cas échéant, les centimes additionnels [¹ ...]¹ acquis de cette année d'imposition la plus prochaine sont diminués du même solde négatif.
§ 7. Tant les deux comptes pour ordre que le compte financier recueillant les versements anticipés des centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et des provinces, peuvent avoir un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes pour ordre et le compte financier sont apurés par les recettes résultant des centimes additionnels.
§ 8. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2012-11-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110903), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 29.
<Abrogé par CFF [2013-12-13/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121306), art. 5.0.0.0.2, 008; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XIII. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.
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- l'article 34 à l'article 48 inclus qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
### ANNEXE.
##### Article N. Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.
2013-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2009-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2008-04-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2007-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2002-01-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2001-10-10
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement
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