Historique des réformes
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 30-12-2025)
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2022-08-12
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
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Changements du 2013-01-01
@@ -272,23 +272,27 @@
##### Article 28. A l'article 496 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est ajouté, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, après les mots " l'administration des contributions directes ", les mots " ou le Ministère de la Communauté flamande ".
##### Article 29. § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier.
##### Article 29. § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier. [¹ A cet effet, les conseils communaux et provinciaux arrêtent au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition les centimes additionnels pour l'année d'imposition concernée et les communiquent au plus tard le 1er mars de la même année au Service flamand des impôts.]¹
§ 2. Ces avances sont calculées sur 95 % du montant des recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées dans leurs budgets approuvés respectifs, qui est communiqué à la Région flamande par la commune respectivement la province, au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question. Faute de communication à cette échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier, estimées par la Région flamande par commune et par province pour l'année d'imposition en question.
[¹ § 2/1. Si les centimes additionnels communiqués conformément à l'article 29, § 1er, changent par rapport à l'année d'imposition précédente, le Service flamand des impôts adaptera les recettes annuelles estimées et les communiquera en même temps que le solde visé au paragraphe 4 sera communiqué aux communes.]¹
§ 3. Ces avances sont réglées, à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire, en six tranches mensuelles égales ayant valeur à partir du cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois.
§ 4. Le solde de tous les centimes additionnels définitivement acquis au dernier jour du mois de mai qui suit l'année d'imposition concernée, y compris les avances déjà liquidées pour l'année d'imposition concernée, est versé au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée.
§ 5. Les centimes additionnels définitivement acquis après cette date, sont versés au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois qui suit le mois de l'acquisition définitive.
§ 6. S'il est constaté que le solde, tel que défini au § 4, est négatif, ce solde négatif est déduit de l'avance de l'année d'imposition la plus prochaine, telle que prévue au §§ 2 et 3, Le cas échéant, les centimes additionnels définitivement acquis de cette année d'imposition la plus prochaine sont diminués du même solde négatif.
§ 4. [¹ Le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée, diminué des avances déjà versées pour l'année d'imposition concernée et diminué des montants admis en non-valeur pour l'année d'imposition concernée et, le cas échéant, pour des années d'imposition antérieures, est versé au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition concernée.]¹
§ 5. [¹ Les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants admis en non-valeur qui n'ont pas encore été imputés, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition.]¹
§ 6. S'il est constaté que le solde, tel que défini au § 4, est négatif, ce solde négatif est déduit de l'avance de l'année d'imposition la plus prochaine, telle que prévue au §§ 2 et 3, Le cas échéant, les centimes additionnels [¹ ...]¹ acquis de cette année d'imposition la plus prochaine sont diminués du même solde négatif.
§ 7. Tant les deux comptes pour ordre que le compte financier recueillant les versements anticipés des centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et des provinces, peuvent avoir un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes pour ordre et le compte financier sont apurés par les recettes résultant des centimes additionnels.
§ 8. Ce régime entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2000. Les montants éventuellement versés au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire 2001 seront pris en compte pour le règlement des avances à partir du mois de juillet 2001.
Six tranches mensuelles seront calculées à partir du deuxième semestre de l'exercice budgétaire 2001 et versées sur 95 % des recettes annuelles estimées à partir de l'année d'imposition 2001. Le solde des centimes additionnels définitivement acquis est versé en juillet de l'exercice budgétaire suivant. Des centimes additionnels acquis ultérieurement ou un surplus d'avances sont régularisés à partir de la première avance de l'exercice budgétaire suivant.
§ 8. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2012-11-09/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012110903), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE XIII. - Gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie.
2009-01-01
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2008-04-01
6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de
2007-01-01
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2002-01-01
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2001-10-10
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