Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
17 versions
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2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
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2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2007-04-26
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§ 3. (Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.) <L 2005-06-20/40, art. 44, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
##### Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placemt collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être designe par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
##### Article 128. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution (et qui sont effectivement commercialisés). <L 2005-06-20/40, art. 65, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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##### Article 18. § 1er. L'article 11, §§ 1er, 2 et 4, et les articles 12 et 13 s'appliquent au fonds commun de placement à nombre fixe de parts.
§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particuliere; celle-ci comprend les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge " ou " fonds fermé public de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformement à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 2. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts est désigné par une dénomination particulière; celle-ci comprend les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts public de droit belge " ou " fonds fermé public de droit belge ", ou est suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de sa dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.
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§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une societé d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinea 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
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##### Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionn
Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge " ou etre suivie immédiatement de ces mots.
Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
##### Article 106. § 1er. Les articles 24, alinéa 1er, 25, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, 26, § 1er, alinéas 1er et 3, et §§ 2 à 4, 27, § 1er, alineas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en creances institutionnelle.
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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