Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
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· 2005-03-09
2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-02-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2011-02-03
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En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds commun de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 568 à 580 précités sont imposées à la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, concordat judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, [¹ réorganisation judiciaire]¹ ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.
Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.
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(Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du tribunal de commerce ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.) <L 2004-07-22/40, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 42, 020; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 92. § 1er. (Sans préjudice de l'article 91,), lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. <L 2006-06-16/30, art. 109, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 35, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 197. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
##### Article 197.
§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
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La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.
(§ 5.Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 31 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
(§ 5.
Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 31 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.
§ 6. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX (, à l'exception des articles 184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, et 195bis,) ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L 2005-06-20/40, art. 45, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 62, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 189. § 1er. Pour l'application du présent article :
##### Article 189.
§ 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de (l'article 185, alinéa 2); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
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Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Les règles en matière de [¹ réorganisation judiciaire]¹ et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'[¹ une telle réorganisation judiciaire]¹ ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 40, 020; En vigueur : 03-02-2011>
### CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.
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Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
Les règles en matière de la [¹ réorganisation judiciaire]¹ et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'[¹ une telle réorganisation judiciaire]¹ ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 41, 020; En vigueur : 03-02-2011>
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
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(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 208. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
##### Article 208.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 (ou au Livre IV de la Partie III), sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué; <L 2006-06-16/30, art. 137, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2010-06-24
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-05-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-09-18
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-03-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
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2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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