Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
17 versions
· 2005-03-09
2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-02-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-06-24
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-05-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2010-05-03
@@ -1164,1918 +1164,1814 @@
La sociéte d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
##### Article 39. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995;
b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;
c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
f) aux articles 110 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
h) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des societés de capitalisation;
i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
o) aux articles 83 à 87 de la loi du 9 juillet 1975. relative au contrôle des entreprises d'assurances;
p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
##### Article 39. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 [...] est d'application.]¹
----------
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 29, 018; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 40. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 58, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées a l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien defini, transparent et cohérent.
§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.
§ 3. La sociéte d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas echéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions legales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée regulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la sociéte d'investissement.
La sociéte d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputees contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;
- la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de controler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque genéral des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas écheant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er a 6.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 9. Le commissaire agrée adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
##### Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté, et les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'une société d'investissement qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) :
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés (à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 91, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immediat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus de la société d'investissement (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers. <L 2006-06-16/30, art. 86, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
##### Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
##### Article 43. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant (une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener), elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 92, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans ce cas, les articles 40 et 41 ne sont pas applicables.
Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application du § 1er, doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la CBFA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
### Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 45. La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2.
##### Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la CBFA.
Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraine la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procedure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA.
##### Article 47. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 87, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er), soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. <L 2006-06-16/30, art. 87, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus et les rapports vises, respectivement, (aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er,), portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est deposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. <L 2006-06-16/30, art. 87, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du depositaire.
##### Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA.
##### Article 49. La CBFA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La CBFA peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la reception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
##### Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la sociéte d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
##### Article 51. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels.
##### Article 52. § 1er. (La présente sous-section règle :
1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.) <L 2006-06-16/30, art. 90, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inherents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts). <L 2006-06-16/30, art. 90, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents.
Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.
(§ 4.) (Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.) <L 2006-06-16/30, art. 90, c, i, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 90, c, ii, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour (...) ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 91, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément (à l'article 52, § 4,), peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la CBFA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la CBFA préalablement à sa publication. <L 2006-06-16/30, art. 91, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés apres avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 93, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 55. <L 2006-06-16/30, art. 94, 005; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalite et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de creer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou a leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour (...), ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jours (...), ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu (à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts) sur base du prospectus ou du prospectus simplifié; <L 2006-06-16/30, art. 95, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° déterminer sous quelles conditions le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ainsi que les avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c). <L 2006-06-16/30, art. 95, e), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.) <L 2006-06-16/30, art. 95, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement (des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts) en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 96, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et (...) le projet de prospectus simplifié établis conformément (aux articles 52, §§ 3 et 4), 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution; <L 2006-06-16/30, art. 96, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;
3° (les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération); <L 2006-06-16/30, art. 96, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent); <L 2006-06-16/30, art. 96, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>.
(5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié). <L 2006-06-16/30, art. 96, e), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 96, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 97, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicites et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 61. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58). <L 2006-06-16/30, art. 100, a) 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la CBFA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. <L 2006-06-16/30, art. 100, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - Politique de placement.
##### Article 63. Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des creanciers.
##### Article 69. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 70. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 95, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicite adéquate, regulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'integrité du marché.
##### Article 75. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les titres des organismes de placement collectif en créances qui ont fait l'objet d'une offre publique sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
### Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
##### Article 77. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.
##### Article 78. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.
##### Article 79. La CBFA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la CBFA.
Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilite du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son execution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinea, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est etablie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilite et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont etablis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation presidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 82. Sans préjudice de l'article 69, la CBFA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.
##### Article 83. § 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés.
L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.
Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agreées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants.
##### Article 84. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 83 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à (article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 5, 011; **En vigueur :** 31-08-2007>
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppleant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 87. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
### CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives
##### Article 89. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci.
##### Article 90. (Abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 91. Si la CBFA estime :
1° qu'une offre (visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou, <L 2006-06-16/30, art. 108, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, a l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermediaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBFA peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification. <L 2006-06-16/30, art. 108, b) et c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de reception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées. <L 2006-06-16/30, art. 108, d), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBFA peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBFA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux. <L 2006-06-16/30, art. 108, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension (, d'interdiction) ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBFA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros. <L 2006-06-16/30, art. 108, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 93. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
##### Article 94. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, a moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
##### Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou a son contrôle interne.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et (de l'article 91) sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. <L 2006-06-16/30, art. 111, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
##### Article 97. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;
3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire;
4° dont les parts sont nominatives.
(La négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 100, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la societe d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prevue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des societés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituee par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
(§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.
##### Article 100. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtes et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme;
4° dont les parts sont nominatives.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché reglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 113, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 101. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds fermé institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 69, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 102. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle.
§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge " ou " Sicaf institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.
##### Article 103. Par organisme de placement collectif en créances institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;
4° dont les parts sont nominatives.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 102, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°.) <L 2006-06-16/30, art. 114, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionn
Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
(En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 70, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 106. § 1er. Les articles 24, alinéa 1er, 25, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, 26, § 1er, alinéas 1er et 3, et §§ 2 à 4, 27, § 1er, alinéas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en créances institutionnelle.
§ 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par derogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge " ou " SIC institutionnelle de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
### Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
### Section Ire. - Inscription.
##### Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du dépositaire.
##### Article 110. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels.
Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la CBFA et après consultation ouverte.
##### Article 111. Les articles 67, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4, 83, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.
Les organismes de placement collectif en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard a la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
### Section III. - (Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif). <L 2006-06-16/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section 1ère - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 89; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.
##### Article 113. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.
(Sans prejudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux necessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable privée de droit belge " ou " Sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sociéte d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.
##### Article 116. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 116, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 117. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds commun de placement à nombre fixe de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge " ou " fonds fermé privé de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 73, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 118. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.
§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe privée de droit belge " ou " sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
### Section III. - Des pricaf privées.
##### Article 119. Par pricaf privée, il faut entendre l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adequates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.
Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
(Alinéa 3 abrogé). <L 2006-06-16/30, art. 118, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 121. § 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Par dérogation a l'article 78, du Code des societés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.
§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privee doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la CBFA.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de designation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.
##### Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 123. § 1er. Les pricafs privees sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées (...). <L 2006-06-16/30, art. 119, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
##### Article 124. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
##### Article 125. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée (et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée,), pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée. <L 2006-06-16/30, art. 120, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Il est interdit à une pricaf privée d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit a une pricaf privée de s'engager a ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
Le Roi peut prévoir des exceptions aux alinéas 1er à 4.
Les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas dans les cas où une pricaf privée a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers derivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " accessoirement ou temporairement ".
### LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
##### Article 126. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts prives, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
### LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.
##### Article 127. Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
##### Article 131. <L 2006-06-16/30, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises a jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
##### Article 132. (Sans prejudice de l'article 131, § 3,) la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables). <L 2006-06-16/30, art. 125, b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 133. Les organismes de placement visés à l'article 130 sont soumis aux articles (62bis,) 78, 79, et 82. <L 2006-06-16/30, art. 126, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
##### Article 134. <L 2006-06-16/30, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.
##### Article 136. <L 2006-06-16/30, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans prejudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractere promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
##### Article 137. La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles egalement impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent Titre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant son activité en Belgique.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La CBFA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
##### Article 138. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces societés sont dénommées ci-après " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 139. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, visées au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4), lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174); <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 106, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° aux établissements de crédit visés aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993, lorsqu'ils fournissent (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4) à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174). <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 106, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
### LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la CBFA.
La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et/ou b) ;
2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).
##### Article 141. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 9°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 10°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 142 à 146 sont d'application.
Le demandeur communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
##### Article 143. La CBFA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 144. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 145. (La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agreés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 146. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréee. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge repondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la CBFA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " societés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux societés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 148. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
##### Article 149. L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125.000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable.
##### Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considerer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
----------
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 32, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 152. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹
----------
(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 30, 018; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 153. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 107, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.
Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
(La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un etablissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des societés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) <M [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 1°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et reglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un systeme de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance independante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activite de société de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gerés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gerés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif géres ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérets, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires a ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif géres ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs devolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas echéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
(Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacite des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs a la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 11. (Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 3°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 154. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise a un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à (l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion administrative d'un organisme de placement collectif géré ne peut être confiée qu'à une entreprise située en Belgique;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou avec ceux des organismes de placement collectif, ou de leurs participants;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuite des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers. <L 2006-06-16/30, art. 131, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 153 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 153.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.
Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
(§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la CBFA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 155. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 156. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique.
### Section VII. - Protection des clients.
##### Article 157. La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V de la loi du 6 avril 1995.
### TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
##### Article 158. Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149.
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la CBFA définit par voie de règlement :
1° la notion de fonds propres;
2° le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles la société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;
3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétes à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
##### Article 162. § 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en representation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalites de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommes sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une sociéte visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétes précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
##### Article 163. En cas de faillite d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantiemes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 164. Sont soumises à l'autorisation de la CBFA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification prealable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la CBFA.
##### Article 166. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
##### Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
##### Article 168. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et apres consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des regles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1er et 2.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la maniere dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
##### Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant a ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant a des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrement couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
##### Article 172. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite sociéte de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et a la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales a l'étranger.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
##### Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.
##### Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 196. La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent a l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gerent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
### TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des societés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prevues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent a sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut a l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la presente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 13); <L 2006-06-16/30, art. 135, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° (ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifie ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 135, b), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° (ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs; <L 2006-06-16/30, art. 135, c), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la CBFA alors que celle-ci n'a pas été donnée; <L 2006-06-16/30, art. 135, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la CBFA; <L 2006-06-16/30, art. 135, e), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la presente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 208. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 (ou au Livre IV de la Partie III), sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué; <L 2006-06-16/30, art. 137, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 159, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 159bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 175, 179 ou 180 ou qui ne se conforment pas aux articles 178 et 183;
6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles (185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3), 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 72, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er a 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
----------
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 37, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétes de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalites de fixation du prix de l'offre de reprise. "
##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 214. A l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 215. A l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
" 3°bis. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".
##### Article 216. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété comme suit :
" 10° par société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société visée à l'article 138 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 217. L'article 61, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 avril 1995. précitée, est complété comme suit :
" r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
t) aux articles 205 à 211 de la présente loi;
u) aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;
(v) à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006. <L 2006-06-16/30, art. 85, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangere pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énuméres.
##### Article 40. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 58, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées a l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien defini, transparent et cohérent.
§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.
§ 3. La sociéte d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas echéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions legales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée regulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la sociéte d'investissement.
La sociéte d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputees contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;
- la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de controler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque genéral des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas écheant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er a 6.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 9. Le commissaire agrée adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
##### Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté, et les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'une société d'investissement qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) :
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés (à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 91, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immediat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus de la société d'investissement (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers. <L 2006-06-16/30, art. 86, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
##### Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
##### Article 43. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant (une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener), elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 92, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans ce cas, les articles 40 et 41 ne sont pas applicables.
Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application du § 1er, doit être agréée, conformément à la Partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°.
Elle doit avoir son siège statutaire et son administration centrale en Belgique.
Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la CBFA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
### Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 45. La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2.
##### Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la CBFA.
Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraine la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procedure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA.
##### Article 47. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 87, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er), soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. <L 2006-06-16/30, art. 87, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus et les rapports vises, respectivement, (aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er,), portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est deposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. <L 2006-06-16/30, art. 87, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du depositaire.
##### Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA.
##### Article 49. La CBFA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La CBFA peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la reception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
##### Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la sociéte d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
##### Article 51. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
t) aux articles 205 à 211 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 218. A l'article 70, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont inserés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";
3° à l'alinéa 2, les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
4° à l'alinéa 3, 1re phrase, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et d'entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ".
##### Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou d'une societe de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " ou la société " sont insérés deux fois entre les mots " ou l'entreprise " et " est redevable ";
4° au § 2, alinéa 3, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " concernant la couverture de leurs avoirs ".
##### Article 221. A l'article 114 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ";
2° à l'alinéa 2, 1re phrase, les mots " ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " ou à l'entreprise d'investissement " et " dont relève la succursale ".
##### Article 222. A l'article 115 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " qui y adhèrent ".
##### Article 223. A l'article 116 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés après les mots " et des entreprises d'investissement ".
##### Article 224. L'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; ".
##### Article 225. A l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 3°, a), est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les parts de fonds communs de placement au sens de la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° à l'alinéa 1er, le 3°, b), les mots " visés à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990 " sont supprimés;
3° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement a des fins professionnelles. ".
##### Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.
##### Article 227. L'article 11 de la loi du 22 avril 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 228. A l'article 12 de la loi du 22 avril 2003 précitée sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue a l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;
c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. ";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangeres, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 230. (§ 1er.) Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la presente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas ete confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir (les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995), peuvent solliciter leur agrément comme société de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 115, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans ce cas, ces entreprises doivent renoncer à leur agrément en qualité d'entreprise d'investissement.
##### Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.
A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformément à l'article 141 de la présente loi.
La CBFA statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.
##### Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
##### Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, L1 et 112 fixée au 18-12-2007 par AR [2007-12-07/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120737), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 100 à 102 fixée au 05-10-2009 par AR [2009-09-20/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092007), art. 1)
##### Article 241. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 116, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 62bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006> Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace economique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) (les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995); <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 93, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IVprécité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
##### Article 180. La sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.
##### Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au systeme de protection des investisseurs.
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La CBFA determine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent a cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afferents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulierement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité.
##### Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'evaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les regles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procedent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 3). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA.
(La CBFA veille à ce que chaque sociéte de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés a l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'evaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, (du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la CBFA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorites de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorites de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Societés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 191 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 191. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 190 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 192. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 194. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Societés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son execution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être charges par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
----------
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 147, 016; En vigueur : 26-03-2009>
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
##### Article 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM.
### PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Inscription.
### Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
##### Article 53bis. <inseré par L 2006-06-16/30, art. 92; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication emane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres.
### Sous-section II - Intermédiation <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Exercice de l'activité.
### Section Ire. - Politique de placement.
### Section II. - Obligations et interdictions.
### Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif.
### Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
### Section II. - Contrôle révisoral.
### CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.
### Section Ire. - Inscription.
### Section II. - Exercice de l'activité.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels.
##### Article 52. § 1er. (La présente sous-section règle :
1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;
2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.
§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.) <L 2006-06-16/30, art. 90, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inherents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts). <L 2006-06-16/30, art. 90, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents.
Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.
(§ 4.) (Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.) <L 2006-06-16/30, art. 90, c, i, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 90, c, ii, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour (...) ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 91, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément (à l'article 52, § 4,), peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la CBFA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la CBFA préalablement à sa publication. <L 2006-06-16/30, art. 91, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés apres avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 93, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 55. <L 2006-06-16/30, art. 94, 005; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalite et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de creer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou a leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour (...), ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jours (...), ainsi que les délais et modes de publication des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° déterminer sous quelles conditions il peut être répondu (à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts) sur base du prospectus ou du prospectus simplifié; <L 2006-06-16/30, art. 95, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° déterminer sous quelles conditions le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ainsi que les avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c). <L 2006-06-16/30, art. 95, e), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.) <L 2006-06-16/30, art. 95, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement (des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts) en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 96, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et (...) le projet de prospectus simplifié établis conformément (aux articles 52, §§ 3 et 4), 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution; <L 2006-06-16/30, art. 96, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;
3° (les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération); <L 2006-06-16/30, art. 96, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent); <L 2006-06-16/30, art. 96, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>.
(5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié). <L 2006-06-16/30, art. 96, e), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 96, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 97, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicites et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 61. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58). <L 2006-06-16/30, art. 100, a) 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la CBFA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. <L 2006-06-16/30, art. 100, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - Politique de placement.
##### Article 63. Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des creanciers.
##### Article 69. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 70. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 95, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicite adéquate, regulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'integrité du marché.
##### Article 75. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Les titres des organismes de placement collectif en créances qui ont fait l'objet d'une offre publique sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
### Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
##### Article 77. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.
##### Article 78. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.
##### Article 79. La CBFA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la CBFA.
Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilite du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son execution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinea, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est etablie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilite et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont etablis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation presidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 82. Sans préjudice de l'article 69, la CBFA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.
##### Article 83. § 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés.
L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.
Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agreées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants.
##### Article 84. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 83 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à (article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 5, 011; **En vigueur :** 31-08-2007>
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppleant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 87. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
### CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives
##### Article 89. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci.
##### Article 90. (Abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 91. Si la CBFA estime :
1° qu'une offre (visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou, <L 2006-06-16/30, art. 108, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, a l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermediaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBFA peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification. <L 2006-06-16/30, art. 108, b) et c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de reception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées. <L 2006-06-16/30, art. 108, d), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBFA peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBFA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux. <L 2006-06-16/30, art. 108, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension (, d'interdiction) ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBFA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros. <L 2006-06-16/30, art. 108, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 93. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
##### Article 94. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, a moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
##### Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou a son contrôle interne.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et (de l'article 91) sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. <L 2006-06-16/30, art. 111, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
### TITRE IV. - Des organismes de placement collectif privés.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.
### Section III. - Des pricaf privées.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.
### Section Ire. - Inscription.
### Section II. - Exercice de l'activité.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif privés.
### LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.
##### Article 129bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 122; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas echéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
### TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
### PARTIE III. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
### LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
### TITRE Ier. - Acces à l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Agrément.
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
### Section Ire. - Forme.
### Section II. - Capital minimum.
### Section III. - Actionnariat.
### Section IV. - Dirigeants.
### Section V. - Organisation.
### Section VI. - Administration centrale.
### Section VII. - Protection des clients.
### TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Fonds propres minimum.
### CHAPITRE II. - Modification de la structure du capital.
### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
##### Article 161bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 63; **En vigueur :** 01-01-2007> Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
##### Article 97. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;
3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire;
4° dont les parts sont nominatives.
(La négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 100, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la societe d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prevue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des societés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituee par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
(§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.
##### Article 100. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtes et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme;
4° dont les parts sont nominatives.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché reglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 113, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 101. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds fermé institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 69, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 102. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle.
§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe institutionnelle de droit belge " ou " Sicaf institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.
##### Article 103. Par organisme de placement collectif en créances institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;
4° dont les parts sont nominatives.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 102, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°.) <L 2006-06-16/30, art. 114, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionn
Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
Tout fonds commun de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement en créances institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots.
(En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 70, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 106. § 1er. Les articles 24, alinéa 1er, 25, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, première phrase, § 4, 26, § 1er, alinéas 1er et 3, et §§ 2 à 4, 27, § 1er, alinéas 1er à 7, et § 2, s'appliquent à la société d'investissement en créances institutionnelle.
§ 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par derogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge " ou " SIC institutionnelle de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
### Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
### Section Ire. - Inscription.
##### Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du dépositaire.
##### Article 110. Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels.
Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la CBFA et après consultation ouverte.
##### Article 111. Les articles 67, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4, 83, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.
Les organismes de placement collectif en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard a la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
### Section III. - (Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif). <L 2006-06-16/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Sous-section 1ère - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 89; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.
##### Article 113. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 9°, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.
(Sans prejudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux necessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable privée de droit belge " ou " Sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sociéte d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.
##### Article 116. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 6°, 8° et 9°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les parts ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 116, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 117. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds commun de placement à nombre fixe de parts privés.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge " ou " fonds fermé privé de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 73, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 118. § 1er. Les articles 19, alinéa 1er et 20, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables à la société d'investissement à nombre fixe de parts privée.
§ 2. Une société d'investissement à nombre fixe de parts privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital fixe privée de droit belge " ou " sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
### Section III. - Des pricaf privées.
##### Article 119. Par pricaf privée, il faut entendre l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts qui revêt la forme statutaire :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 8°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adequates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.
Une pricaf privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), et ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
(Alinéa 3 abrogé). <L 2006-06-16/30, art. 118, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 121. § 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Par dérogation a l'article 78, du Code des societés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.
§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privee doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la CBFA.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de designation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.
##### Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 123. § 1er. Les pricafs privees sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
Chaque document délivré par le Service public fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
§ 2. Le Service public fédéral Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées (...). <L 2006-06-16/30, art. 119, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
##### Article 124. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
##### Article 125. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée (et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée,), pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée. <L 2006-06-16/30, art. 120, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Il est interdit à une pricaf privée d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit a une pricaf privée de s'engager a ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
Le Roi peut prévoir des exceptions aux alinéas 1er à 4.
Les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas dans les cas où une pricaf privée a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
§ 3. Les pricafs privées peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :
1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;
2° détenir des titres cotés, pour autant :
a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;
b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers derivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " accessoirement ou temporairement ".
### LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
##### Article 126. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts prives, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
### LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.
##### Article 127. Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
##### Article 131. <L 2006-06-16/30, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises a jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
##### Article 132. (Sans prejudice de l'article 131, § 3,) la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables). <L 2006-06-16/30, art. 125, b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 133. Les organismes de placement visés à l'article 130 sont soumis aux articles (62bis,) 78, 79, et 82. <L 2006-06-16/30, art. 126, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
##### Article 134. <L 2006-06-16/30, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.
##### Article 136. <L 2006-06-16/30, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans prejudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :
1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractere promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
##### Article 137. La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles egalement impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu du présent Titre, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice d'organismes de placement ou de sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen qu'ils concernent, des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux organismes de placement ou aux sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen exerçant son activité en Belgique.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La CBFA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
##### Article 138. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces societés sont dénommées ci-après " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 139. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
1° aux entreprises d'investissement, visées au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995, qui sont autorisées à fournir (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4), lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174); <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 106, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° aux établissements de crédit visés aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993, lorsqu'ils fournissent (les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4) à des organismes de placement collectif de droit belge; (sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174). <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 106, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
### LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances publics.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en execution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, a actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 159bis.. 159bis. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 34, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la CBFA.
La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et/ou b) ;
2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).
##### Article 141. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 9°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 10°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 142 à 146 sont d'application.
Le demandeur communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
##### Article 143. La CBFA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 144. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 145. (La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agreés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 146. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréee. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge repondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la CBFA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " societés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux societés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 148. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
##### Article 149. L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125.000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable.
##### Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considerer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 32, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 152. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas definis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions enumérees à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995;
b) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;
c) aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
d) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
e) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
f) aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
g) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
h) aux articles 18 à 23 de l'arrête royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
i) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnees le 30 novembre 1935;
j) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prets hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
k) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
l) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
m) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
n) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
o) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975. relative au contrôle des entreprises d'assurances;
p) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
q) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
t) aux articles 205 à 211 de la présente loi;
u) aux articles 90, 91, 126 à 128, 170, 171, 196, 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773 et 788, du Code des sociétés;
(v) à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006; <L 2006-06-16/30, art. 130, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
##### Article 153. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 107, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.
Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
(La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de la société de gestion concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif répondant à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un etablissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des societés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) <M [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 1°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et reglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un systeme de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance independante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activite de société de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gerés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gerés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif géres ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérets, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires a ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif géres ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs devolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas echéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
(Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacite des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs a la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 11. (Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 3°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 154. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé;
3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise a un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à (l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion administrative d'un organisme de placement collectif géré ne peut être confiée qu'à une entreprise située en Belgique;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
8° l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), et b), i), iii), iv) et ix), ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou avec ceux des organismes de placement collectif, ou de leurs participants;
9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuite des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers. <L 2006-06-16/30, art. 131, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 153 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 153.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.
Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
(§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la CBFA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 155. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 156. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique.
### Section VII. - Protection des clients.
##### Article 157. La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V de la loi du 6 avril 1995.
### TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
##### Article 158. Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149.
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la CBFA définit par voie de règlement :
1° la notion de fonds propres;
2° le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles la société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;
3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétes à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
##### Article 162. § 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en representation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalites de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommes sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une sociéte visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétes précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
##### Article 163. En cas de faillite d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantiemes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 164. Sont soumises à l'autorisation de la CBFA :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification prealable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la CBFA.
##### Article 166. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
##### Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
##### Article 168. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et apres consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des regles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1er et 2.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la maniere dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
##### Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant a ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant a des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrement couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
##### Article 172. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite sociéte de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et a la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales a l'étranger.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
##### Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.
##### Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 196. La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent a l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gerent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
### TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des societés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prevues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent a sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut a l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la presente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 13); <L 2006-06-16/30, art. 135, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° (ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifie ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 135, b), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° (ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs; <L 2006-06-16/30, art. 135, c), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la CBFA alors que celle-ci n'a pas été donnée; <L 2006-06-16/30, art. 135, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la CBFA; <L 2006-06-16/30, art. 135, e), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la presente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 208. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 (ou au Livre IV de la Partie III), sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué; <L 2006-06-16/30, art. 137, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 159, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 159bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 175, 179 ou 180 ou qui ne se conforment pas aux articles 178 et 183;
6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles (185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3), 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 72, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er a 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 37, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétes de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalites de fixation du prix de l'offre de reprise. "
##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 214. A l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 215. A l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
" 3°bis. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".
##### Article 216. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété comme suit :
" 10° par société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société visée à l'article 138 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 217. L'article 61, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 avril 1995. précitée, est complété comme suit :
" r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
t) aux articles 205 à 211 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 218. A l'article 70, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont inserés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";
3° à l'alinéa 2, les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
4° à l'alinéa 3, 1re phrase, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et d'entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ".
##### Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou d'une societe de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " ou la société " sont insérés deux fois entre les mots " ou l'entreprise " et " est redevable ";
4° au § 2, alinéa 3, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " concernant la couverture de leurs avoirs ".
##### Article 221. A l'article 114 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ";
2° à l'alinéa 2, 1re phrase, les mots " ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " ou à l'entreprise d'investissement " et " dont relève la succursale ".
##### Article 222. A l'article 115 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " qui y adhèrent ".
##### Article 223. A l'article 116 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés après les mots " et des entreprises d'investissement ".
##### Article 224. L'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; ".
##### Article 225. A l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 3°, a), est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les parts de fonds communs de placement au sens de la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° à l'alinéa 1er, le 3°, b), les mots " visés à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990 " sont supprimés;
3° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement a des fins professionnelles. ".
##### Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.
##### Article 227. L'article 11 de la loi du 22 avril 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 228. A l'article 12 de la loi du 22 avril 2003 précitée sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue a l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;
c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. ";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangeres, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 230. (§ 1er.) Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la presente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas ete confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir (les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995), peuvent solliciter leur agrément comme société de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 115, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Dans ce cas, ces entreprises doivent renoncer à leur agrément en qualité d'entreprise d'investissement.
##### Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.
A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformément à l'article 141 de la présente loi.
La CBFA statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.
##### Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
##### Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, L1 et 112 fixée au 18-12-2007 par AR [2007-12-07/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120737), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 100 à 102 fixée au 05-10-2009 par AR [2009-09-20/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092007), art. 1)
##### Article 241. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 116, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 62bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006> Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace economique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) (les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995); <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 93, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IVprécité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
##### Article 180. La sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.
##### Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au systeme de protection des investisseurs.
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La CBFA determine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent a cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afferents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulierement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité.
##### Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'evaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les regles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procedent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 3). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA.
(La CBFA veille à ce que chaque sociéte de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés a l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'evaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, (du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la CBFA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorites de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorites de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Societés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 191 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 191. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 190 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 192. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 194. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Societés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son execution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être charges par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 147, 016; En vigueur : 26-03-2009>
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
##### Article 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés ainsi que la transposition partielle de la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en ce qui concerne les placements des OPCVM.
### PARTIE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Inscription.
### Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
##### Article 53bis. <inseré par L 2006-06-16/30, art. 92; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication emane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres.
### Sous-section II - Intermédiation <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Exercice de l'activité.
### Section Ire. - Politique de placement.
### Section II. - Obligations et interdictions.
### Section III. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif.
### Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
### Section II. - Contrôle révisoral.
### CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnels.
### Section III. - Des organismes de placement collectif en créances institutionnels.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.
### Section Ire. - Inscription.
### Section II. - Exercice de l'activité.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif institutionnels.
### TITRE IV. - Des organismes de placement collectif privés.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts privés.
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.
### Section III. - Des pricaf privées.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité et exercice de l'activité.
### Section Ire. - Inscription.
### Section II. - Exercice de l'activité.
### CHAPITRE III. - Contrôle des organismes de placement collectif privés.
### LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.
##### Article 129bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 122; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas echéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
### TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
### PARTIE III. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
### LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
### TITRE Ier. - Acces à l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Agrément.
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
### Section Ire. - Forme.
### Section II. - Capital minimum.
### Section III. - Actionnariat.
### Section IV. - Dirigeants.
### Section V. - Organisation.
### Section VI. - Administration centrale.
### Section VII. - Protection des clients.
### TITRE II. - Conditions d'exercice de l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Fonds propres minimum.
### CHAPITRE II. - Modification de la structure du capital.
### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
##### Article 161bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 63; **En vigueur :** 01-01-2007> Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en execution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, a actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 159bis.. 159bis. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 34, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
2009-09-18
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-03-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
version originale
Texte à cette date