Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
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2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
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20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-09-18
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2009-09-18
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4° (suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;) <L 2006-06-16/30, art. 109, c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° en sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;njoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la societé de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la sociéte d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
5° en sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;njoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la sociéte d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, (, ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif,) le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. (La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 109, d) et e) , 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 109, h), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 159. § 1er. Sans préjudice de l'article 150 de la présente loi et de la (loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes), toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %. <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 58, 1°, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
(Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 58, 2°, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 2. [¹ Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 142.]¹
§ 3. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans une société de gestion d'organismes de placement collectif d'une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît.
§ 5. (En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut enjoindre à une personne qui aurait dû donner ces informations d'y procéder, sous peine d'astreinte, dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Dans les mêmes cas, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la CBFA visée au § 3, il peut, de même, prendre les mesures prévues à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la CBFA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 58, 3°, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 6. (ancien § 5) La société de gestion d'organismes de placement collectif communique à la CBFA, des qu'elle en a connaissance, les acquisitions ou aliénations de ses titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er. <L 2004-07-22/40, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
Dans les mêmes conditions, elle communique a la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
§ 7. (ancien § 6) Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une société de gestion d'organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut : <L 2004-07-22/40, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriee aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles detiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissees par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur precité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'echange et la liberation de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prevu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
(Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, premiere phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.) <L 2004-07-22/40, art. 10, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
##### Article 159. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 150 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Commission bancaire, financière et des Assurances en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Commission bancaire, financière et des Assurances pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Commission bancaire, financière et des Assurances et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), Directives 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), Directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directives 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, Directives 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directives 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La Commission bancaire et financière et des Assurances peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la Commission bancaire, financière et des Assurances apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'organismes de placement collectif, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
b) la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 151 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée;
d) la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission bancaire, financière et des Assurances publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la Commission bancaire, financière et des Assurances décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Commission bancaire, financière et des Assurances ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la Commission bancaire, financière et des Assurances mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la Commission bancaire, financière et des Assurances échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif le notifie par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 150 et de la loi du2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Commission bancaire financière et des Assurances dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Commission bancaire financière et des Assurances sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire, financière et des Assurances.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 145, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 33, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 160. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.) <L 2006-06-16/30, art. 148, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la CBFA conformément à l'alinéa 4, l'article 159, § 5, est d'application.) <L 2004-07-22/40, art. 11, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la CBFA conformément à l'alinéa 4, [¹ l'article 159, § 6, est d'application]¹.) <L 2004-07-22/40, art. 11, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 35, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 197. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
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§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la societé de gestion d'organismes de placement collectif.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
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Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle detient conformément à l'article 167; l'article 159, § 7, alinéa 2 est applicable.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle detient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1er.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 112, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 36, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
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Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 aout 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Monit
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d) le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers.
##### Article 67. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite societé ou sur la désignation de ses dirigeants.
##### Article 67. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
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3° (ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale aupres de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
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§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette categorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétes sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 71, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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15° par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 158;
[¹ 15°bis par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹
16° par " liens étroits " :
a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
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(33° par " loi du 22 mars 2006 " : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 88, 5°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 31, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### Section Ire. - Inscription.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
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### Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
##### Article 37. La societé d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre.
##### Article 37. La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent Titre.
Son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.
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##### Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la societé d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
##### Article 43. § 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 40, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains techniques lui assurant (une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener), elle désigne une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 92, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilite du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la societé de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son execution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
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##### Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire aupres du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
##### Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du dépositaire.
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En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable.
##### Article 150. L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 % au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. (Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 57, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considerer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 32, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
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c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une societé holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un etablissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un etablissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la societé de gestion d'organismes de placement collectif;
a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
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5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à (l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une societé de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
a) l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à (l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995) ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif; <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 1°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés.
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##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une societé de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gerent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
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Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une societé de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
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2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 159, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 159, § 7 et 197, § 3, alinéa 3, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'institution ou la personne désignée par la CBFA conformément à l'article 159, § 7, alinéa 2, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 159, § 7, alinéa 1er, 1°;
3° [¹ ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 159, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 159bis, alinéa 1er, 1°;]¹
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
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§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 37, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétes de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
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##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 aout 2002;
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
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(NOTE : Entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, L1 et 112 fixée au 18-12-2007 par AR [2007-12-07/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120737), art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 100 à 102 fixée au 05-10-2009 par AR [2009-09-20/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009092007), art. 1)
##### Article 241. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 116, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la societé de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
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### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en execution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, a actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 159bis.. 159bis. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 34, 017; En vigueur : 18-09-2009>
### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
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### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en execution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, a actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
2009-03-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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Texte à cette date