Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
17 versions
· 2005-03-09
2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2012-01-01
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Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la [² FSMA]². Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [² FSMA]², définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
§ 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
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(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 42, 020; En vigueur : 03-02-2011>
##### Article 92. § 1er. (Sans préjudice de l'article 91,), lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. <L 2006-06-16/30, art. 109, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 92. § 1er. (Sans préjudice de l'article 91,), lorsque la [¹ FSMA]¹ constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. <L 2006-06-16/30, art. 109, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [¹ FSMA]¹ peut :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée;
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4° (suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;) <L 2006-06-16/30, art. 109, c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, (, ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif,) le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. (La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 109, d) et e) , 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La [¹ FSMA]¹ publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, (, ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif,) le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. (La [¹ FSMA]¹ publie sa décision au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 109, d) et e) , 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [¹ FSMA]¹ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [¹ FSMA]¹ et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
Si la [¹ FSMA]¹ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [¹ FSMA]¹ peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la [¹ FSMA]¹ peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension (ou de l'interdiction) sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulte pour l'organisme de placement collectif ou les tiers. <L 2006-06-16/30, art. 109, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si la CBFA a publié la suspension (ou l'interdiction) au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls. <L 2006-06-16/30, art. 109, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.
Si la [¹ FSMA]¹ a publié la suspension (ou l'interdiction) au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls. <L 2006-06-16/30, art. 109, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la [¹ FSMA]¹ et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.
La [¹ FSMA]¹ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la [¹ FSMA]¹ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.
§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
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L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.) <L 2004-07-22/40, art. 7, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 109, h), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la [¹ FSMA]¹ constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 109, h), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 159. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 150 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 33, 017; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 160. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.) <L 2006-06-16/30, art. 148, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 160. La [² FSMA]² notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale. (La [² FSMA]² informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.) <L 2006-06-16/30, art. 148, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La notification (à la Commission des Communautés européennes) est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation. <L 2006-06-16/30, art. 148, 2°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la CBFA lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
La CBFA limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la [² FSMA]² lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
La [² FSMA]² limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la CBFA conformément à l'alinéa 4, [¹ l'article 159, § 6, est d'application]¹.) <L 2004-07-22/40, art. 11, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 4, [¹ l'article 159, § 6, est d'application]¹.) <L 2004-07-22/40, art. 11, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 35, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 197.
§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
§ 1er. Lorsque la [³ FSMA]³ constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [³ FSMA]³ peut :
1° désigner un commissaire spécial;
(1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 184.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 70, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice [² ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]² ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice [² ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la [³ FSMA]³, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]² ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La [³ FSMA]³ publie sa décision au Moniteur belge ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la [³ FSMA]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la [³ FSMA]³ et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
Si la [³ FSMA]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [³ FSMA]³ peut désigner un commissaire suppléant.
[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la [³ FSMA]³ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 (ou de l'article 145). <L 2006-06-16/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 6. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Si la [³ FSMA]³ a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La [³ FSMA]³ peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la [³ FSMA]³ et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La [³ FSMA]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
§ 5. Les décisions de la [³ FSMA]³ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 (ou de l'article 145). <L 2006-06-16/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 6. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la [³ FSMA]³ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la [³ FSMA]³ a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
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(2)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 8, 019; En vigueur : 24-06-2010>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
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1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, (ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi,) à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts; <L 2005-06-20/40, art. 43, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, la création de catégories différentes d'actions libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, (ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi,) à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment; l'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts; <L 2005-06-20/40, art. 43, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
3° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou d'une société d'investissement en créances prévoient la création de catégories différentes d'actions conformément à l'article 16 ou à l'article 26;
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§ 3. (Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.) <L 2005-06-20/40, art. 44, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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Il ne peut être créé d'actions non représentatives du capital.
§ 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, (184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, 195bis, alinéa 1er, 3°, 196, alinéa 1er, 5°,) 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables. <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 63, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 6. Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, (184, § 1er, alinéas 2 et 5, et § 2, 189bis, 190, § 1er, alinéas 3 et 4, 195bis, alinéa 1er, 3°, 196, alinéa 1er, 5°,) 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, [¹ 533, § 2, 533bis, 533ter, 536, § 2,]¹ 542, [¹ 546, alinéa 2, 547bis,]¹ 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617, 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables. <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 63, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.
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(1)<L [2010-12-20/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122017), art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>
##### Article 17. Par organisme de placement collectif à nombre fixe de parts public, il faut entendre l'organisme de placement collectif :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 2° à 9°,), conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif; <L 2005-06-20/40, art. 48, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques.) <L 2006-06-16/30, art. 83, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 30. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution (et qui sont effectivement (offerts publiquement)). Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. <L 2005-06-20/40, art. 49, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 84, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 30. La [¹ FSMA]¹ inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution (et qui sont effectivement (offerts publiquement)). Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet. <L 2005-06-20/40, art. 49, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 84, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.) <L 2006-06-16/30, art. 84, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions en matière d'inscription sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur
Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu de l'article 30.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 31. La [¹ FSMA]¹ établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 60. (Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la CBFA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,) soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...), ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2005-06-20/40, art. 51, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 99, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 60. (Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,) soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...), ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2005-06-20/40, art. 51, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 99, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 62. (...) Les décisions visées à l'article 60 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées. <L 2005-06-20/40, art. 52, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 101, a) et b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la CBFA d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. <L 2006-06-16/30, art. 101, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions d'approbation par la CBFA selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne sont pas susceptibles de recours. <L 2006-06-16/30, art. 101, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la [¹ FSMA]¹ d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. <L 2006-06-16/30, art. 101, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions d'approbation par la [¹ FSMA]¹ selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne sont pas susceptibles de recours. <L 2006-06-16/30, art. 101, d), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 52, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 64. Les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,), peuvent toujours détenir des placements à court terme et des liquidités à titre accessoire ou temporaire. <L 2005-06-20/40, art. 53, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 65. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :
##### Article 65. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :
1° les coefficients de répartition des risques;
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d) le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 67. § 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à (l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,) <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à (l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,) <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
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§ 6. (...) <L [2007-03-20/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032048), art. 3, 009; **En vigueur :** 26-04-2007>
##### Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts (avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif). <L 2005-06-20/40, art. 56, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 72. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de (l'organisme de placement collectif) ou de ses compartiments (l'organisme de placement collectif) respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la CBFA, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts. <L 2005-06-20/40, art. 57, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts (avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif). <L 2005-06-20/40, art. 56, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 72. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de (l'organisme de placement collectif) ou de ses compartiments (l'organisme de placement collectif) respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts. <L 2005-06-20/40, art. 57, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.
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§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner (un établissement de crédit) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts. <L 2005-06-20/40, art. 58, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 103, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans l'exercice des activités qui y sont décrites.
§ 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations (sur un MTF ou sur un marché réglementé) à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 97, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe le montant maximum de cet écart.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la CBFA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.
##### Article 74. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, notamment :
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe le montant maximum de cet écart.
Sans préjudice de l'alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 74. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, notamment :
1° le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;
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3° (la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.) <L 2005-06-20/40, art. 59, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 76. § 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel (...), selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment. <L 2005-06-20/40, art. 60, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la CBFA.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 59, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout organisme de placement collectif en créances publie un état financier trimestriel (...), selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment. <L 2005-06-20/40, art. 60, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la [¹ FSMA]¹.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la [¹ FSMA]¹ que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 59, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé (au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 104, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et (...) dans le prospectus simplifié (visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-06-16/30, art. 104, b, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
##### Article 88. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
2° [¹ a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la CBFA par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;]¹
3° (ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 88. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la [² FSMA]², sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la [² FSMA]². A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² FSMA]²;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
2° [¹ a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la [² FSMA]² en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la [² FSMA]² par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;]¹
3° (ils font à la [² FSMA]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la [² FSMA]² dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
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Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La CBFA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
Les commissaires peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la [² FSMA]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La [² FSMA]² peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
Les commissaires peuvent être chargés par la [² FSMA]², à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 143, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 98. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,) 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. <L 2005-06-20/40, art. 62, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
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##### Article 128. <L 2006-06-16/30, art. 121, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 1er. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.
§ 2. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
§ 1er. La [¹ FSMA]¹ inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique.
§ 2. La [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
L'article 95 est applicable au présent paragraphe.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la CBFA peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 129. (La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 33, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA.) <L 2005-06-20/40, art. 66, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 129. (La [¹ FSMA]¹ établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la [¹ FSMA]¹.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 33, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la [¹ FSMA]¹.) <L 2005-06-20/40, art. 66, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
##### Article 130. Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la CBFA lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique :
##### Article 130. Un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répondant aux conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE et qui a reçu des autorités compétentes de l'Etat membre où il est situé l'autorisation d'exercer ses activités, soumet les documents suivants à la [¹ FSMA]¹ lorsqu'il se propose d'offrir publiquement ses parts en Belgique :
1° une attestation des autorités compétentes certifiant qu'il remplit les conditions énoncées dans la directive 85/611/CEE;
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L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. <L 2005-06-20/40, art. 67, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 123, a) et b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la CBFA ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter). <L 2005-06-20/40, art. 67, 3°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
(Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la CBFA conformément à l'alinéa ter, ainsi qu'en ce qui concerne la langue et le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.) <L 2005-06-20/40, art. 67, 4°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter). <L 2005-06-20/40, art. 67, 3°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
(Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents qui sont soumis à la [¹ FSMA]¹ conformément à l'alinéa ter, ainsi qu'en ce qui concerne la langue et le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.) <L 2005-06-20/40, art. 67, 4°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 135. <L 2006-06-16/30, art. 128, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
##### Article 142. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision.]²
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
[De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.] <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Par dérogation à l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 142. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.]²
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la [³ FSMA]³ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
[De même, la [³ FSMA]³ consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.] <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 144, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 252, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 252 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 176. § 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
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Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la CBFA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. La CBFA communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la [¹ FSMA]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. La [¹ FSMA]¹ communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 181. (Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 12.) <L 2005-06-20/40, art. 70, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 189.
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Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹ sont soumis aux dispositions du présent article.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la [² FSMA]² sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées à l'article 153 de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière consolidée. La CBFA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la [² FSMA]² une situation financière consolidée. La [² FSMA]² détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la [² FSMA]² peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La [² FSMA]² peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La [² FSMA]² peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La [² FSMA]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la [² FSMA]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Alinéa 7 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 39, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [² FSMA]², des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
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§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. (Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 4° et 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la [² FSMA]² et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la [² FSMA]² ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
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§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 6°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
§ 7. La [² FSMA]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 146, 016; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. <L 2005-06-20/40, art. 41, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. <L 2005-06-20/40, art. 41, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 207. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
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(NOTE : L'article 242, alinéa 2, en ce qu'il abroge, à la date d'entrée en vigueur de la L 2005-06-20/40, les articles 137 et 141, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est rapporté; voir <L 2005-06-20/40, art. 77, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>)
(La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135.) <L 2006-06-16/30, art. 139, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La [¹ FSMA]¹ est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135.) <L 2006-06-16/30, art. 139, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 233. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés, autre que celles visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée à l'article 31 de la présente loi.
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27° par " la directive 93/22/CEE " : la directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
28° par " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
28° par " [³ FSMA]³ " : la Commission bancaire, financière et des assurances, comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
29° par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 250, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section Ire. - Inscription.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
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Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif :
1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la [¹ FSMA]¹ à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
(a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents,
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(c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du 16 juin 2006;
2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe.
La CBFA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.
2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la [¹ FSMA]¹ à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe.
La [¹ FSMA]¹ dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.
§ 4. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir :
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2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - Obligations et interdictions.
### TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
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9° autres placements autorisés par le Roi.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 9. Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.
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### Section Ire. - Inscription.
##### Article 28. Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
##### Article 29. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la CBFA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la CBFA.
La CBFA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
L'organisme de placement collectif communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.
##### Article 32. L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la CBFA.
##### Article 28. Tout organisme de placement collectif soumis au présent Titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la [¹ FSMA]¹. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 29. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la [¹ FSMA]¹ et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent Titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la [¹ FSMA]¹.
La [¹ FSMA]¹ peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.
L'organisme de placement collectif communique sans délai à la [¹ FSMA]¹ les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 32. L'organisme de placement collectif qui envisage d'offrir publiquement ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen doit en aviser préalablement la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - Capital minimum.
##### Article 33. Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :
1° la CBFA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;
2° la CBFA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
3° le cas échéant, la CBFA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.
La CBFA statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
1° la [¹ FSMA]¹ a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;
2° la [¹ FSMA]¹ a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;
3° le cas échéant, la [¹ FSMA]¹ a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.
La [¹ FSMA]¹ statue sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la CBFA en vertu du présent article.
Un recours est ouvert à l'organisme de placement collectif, conformément à l'article 122, 21°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'agrément, de refus d'approbation ou de refus d'acceptation prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - Conditions d'inscription.
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Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que (la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptes) à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 56, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 35. Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent article.
##### Article 35. Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.
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§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
La société d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 251, 021; En vigueur : 01-04-2011>
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la [² FSMA]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la [² FSMA]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La [² FSMA]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
La société d'investissement informe également la [² FSMA]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 251 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 [...] est d'application.]¹
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La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
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§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la [¹ FSMA]¹, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 7. La [¹ FSMA]¹ peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
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Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.
§ 9. Le commissaire agrée adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la [¹ FSMA]¹; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé;
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b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles les sociétés d'investissement qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a) ;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la [¹ FSMA]¹;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
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§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 40 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 40.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables. Pour les sociétés d'investissement qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa 1er de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 42. S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.
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Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 141 doit établir que la structure de gestion ainsi que l'organisation administrative, comptable et technique de celle-ci sont adaptées à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la CBFA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la CBFA.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la CBFA en vertu du présent paragraphe.
§ 3. Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la [¹ FSMA]¹ et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi peut compléter les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément au § 1er selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux sociétés d'investissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section III. - Approbation du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
##### Article 45. La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2.
##### Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la CBFA.
##### Article 44. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 45. La [¹ FSMA]¹ vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la [¹ FSMA]¹. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la [¹ FSMA]¹.
Pour être admis au dépôt, le règlement de gestion doit être signé sur chaque page par la ou les personnes déléguées par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
Dans un délai de quinze jours, la [¹ FSMA]¹ notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 47. Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 87, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er), soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. <L 2006-06-16/30, art. 87, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus et les rapports vises, respectivement, (aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er,), portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est deposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la CBFA ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. <L 2006-06-16/30, art. 87, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus (visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er), soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. <L 2006-06-16/30, art. 87, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus et les rapports vises, respectivement, (aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er,), portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est deposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la [¹ FSMA]¹ ou au greffe du tribunal de commerce, selon le cas, fait foi. <L 2006-06-16/30, art. 87, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section IV. - Acceptation du choix du depositaire.
##### Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
##### Article 48. § 1er. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les cas dans lesquels un organisme de placement collectif doit disposer d'un dépositaire, ainsi que les missions de celui-ci et les conditions qu'il doit remplir, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
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3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA.
##### Article 49. La CBFA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La CBFA peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créances, peuvent intervenir en qualité de dépositaire les personnes physiques ou morales désignées individuellement ou par catégorie par le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49. La [¹ FSMA]¹ accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 39 est applicable aux personnes visées ci-avant.
La [¹ FSMA]¹ peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la [¹ FSMA]¹. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
§ 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, détermine les règles à respecter par le dépositaire en vue d'éviter qu'il se trouve en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 51. Le règlement de gestion, les statuts ou les conventions intervenues entre la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire ne peuvent atténuer, limiter ou exclure la responsabilité de ce dernier.
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(Alinéa 2 abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 90, c, ii, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour (...) ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 91, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément (à l'article 52, § 4,), peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la CBFA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la CBFA préalablement à sa publication. <L 2006-06-16/30, art. 91, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 93, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 53. § 1er. Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs éventuels mises à jour (...) ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹. <L 2006-06-16/30, art. 91, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
En dérogation au § 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément (à l'article 52, § 4,), peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la [¹ FSMA]¹. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la [¹ FSMA]¹ préalablement à sa publication. <L 2006-06-16/30, art. 91, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 93, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 55. <L 2006-06-16/30, art. 94, 005; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.
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Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour (...), ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.) <L 2006-06-16/30, art. 95, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement (des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts) en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 96, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la CBFA et qui comportera notamment :
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57. § 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement (des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts) en avise à l'avance la [¹ FSMA]¹. <L 2006-06-16/30, art. 96, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la [¹ FSMA]¹ et qui comportera notamment :
1° le projet de prospectus et (...) le projet de prospectus simplifié établis conformément (aux articles 52, §§ 3 et 4), 54, 55 et 56, et aux arrêtés pris pour leur exécution; <L 2006-06-16/30, art. 96, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié). <L 2006-06-16/30, art. 96, e), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 96, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 97, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 61. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58). <L 2006-06-16/30, art. 100, a) 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la CBFA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. <L 2006-06-16/30, art. 100, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3. Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la [¹ FSMA]¹ le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 96, f), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la [¹ FSMA]¹. <L 2006-06-16/30, art. 97, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 59. La [¹ FSMA]¹ peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 61. Lorsque la [¹ FSMA]¹ n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la [¹ FSMA]¹ en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la [¹ FSMA]¹, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58). <L 2006-06-16/30, art. 100, a) 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la [¹ FSMA]¹ reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 60, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, du prospectus simplifié, des mises à jour (...) ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée. <L 2006-06-16/30, art. 100, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section Ire. - Politique de placement.
##### Article 63. Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers.
##### Article 69. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 70. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 95, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché.
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 75. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
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### Section IV. - Informations périodiques et règles comptables.
##### Article 77. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.
##### Article 77. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions de l'article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 78. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.
##### Article 79. La CBFA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.
##### Article 79. La [¹ FSMA]¹ peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la CBFA.
Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.
##### Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la [¹ FSMA]¹.
Sans préjudice de l'article 59, la [¹ FSMA]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
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3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la [¹ FSMA]¹ peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi détermine la rémunération à verser à la [¹ FSMA]¹ par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la [¹ FSMA]¹ une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la [¹ FSMA]¹, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La [¹ FSMA]¹ peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la [¹ FSMA]¹ que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 82. Sans préjudice de l'article 69, la CBFA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 82. Sans préjudice de l'article 69, la [¹ FSMA]¹ ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 83. § 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés.
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Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 84. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 83 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à (article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, § 5, 011; **En vigueur :** 31-08-2007>
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la [¹ FSMA]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ FSMA]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 87. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 87. La [¹ FSMA]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 86, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la [¹ FSMA]¹ et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ FSMA]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE V. - Suppression de l'inscription, radiation de l'inscription et de l'agrément,.mesures exceptionnelles et sanctions administratives
##### Article 89. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci.
##### Article 89. La [¹ FSMA]¹ supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas entamé leurs activités dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Dans le cas des sociétés d'investissement, elle radie également l'agrément de celles-ci.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 90. (Abrogé) <L 2006-06-16/30, art. 107, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 91. Si la CBFA estime :
##### Article 91. Si la [¹ FSMA]¹ estime :
1° qu'une offre (visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou, <L 2006-06-16/30, art. 108, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBFA peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification. <L 2006-06-16/30, art. 108, b) et c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la [¹ FSMA]¹ peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification. <L 2006-06-16/30, art. 108, b) et c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées. <L 2006-06-16/30, art. 108, d), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBFA peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBFA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux. <L 2006-06-16/30, art. 108, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension (, d'interdiction) ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la CBFA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros. <L 2006-06-16/30, art. 108, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 93. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
##### Article 94. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La [¹ FSMA]¹ peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la [¹ FSMA]¹ peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la [¹ FSMA]¹ visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux. <L 2006-06-16/30, art. 108, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la [¹ FSMA]¹, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension (, d'interdiction) ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la [¹ FSMA]¹ peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2.500.000 euros. <L 2006-06-16/30, art. 108, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 5 du présent article, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 93. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la [¹ FSMA]¹ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. de l'article 92 sont applicables au cas où la [¹ FSMA]¹ a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. La [¹ FSMA]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
##### Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et (de l'article 91) sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. <L 2006-06-16/30, art. 111, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
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(La négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 100, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrête pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
@@ -1656,7 +1936,11 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 113, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 113, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 101. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts institutionnels.
@@ -1692,10 +1976,14 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 102, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°.) <L 2006-06-16/30, art. 114, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels
@@ -1720,7 +2008,11 @@
### Section Ire. - Inscription.
##### Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 107. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif institutionnels, visés aux articles 97 et 100, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 108. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
@@ -1730,7 +2022,11 @@
Il détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif en créances institutionnels.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la CBFA et après consultation ouverte.
Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 111. Les articles 67, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4, 83, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement collectif en créances institutionnels.
@@ -1738,7 +2034,11 @@
Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section III. - (Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif). <L 2006-06-16/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
@@ -1756,7 +2056,11 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
@@ -1784,7 +2088,11 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 116, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 116, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 117. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3 s'appliquent aux fonds commun de placement à nombre fixe de parts privés.
@@ -1812,7 +2120,11 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.
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§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la CBFA.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la [¹ FSMA]¹.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.
##### Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 123. § 1er. Les pricafs privées sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.
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### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
##### Article 124. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
##### Article 124. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif privés à nombre variable et fixe de parts et les pricafs privées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 125. § 1er. Le Roi détermine les règles à respecter par la pricaf privée (et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée,), pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de la pricaf privée. <L 2006-06-16/30, art. 120, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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### LIVRE II. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
##### Article 126. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts prives, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 126. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts prives, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### LIVRE III. - DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT ETRANGER.
##### Article 127. Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la CBFA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
##### Article 131. <L 2006-06-16/30, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
##### Article 127. Les organismes de placement collectif de droit étranger dont l'activité est soumise aux dispositions du présent Livre, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire inscrire auprès de la [¹ FSMA]¹. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 131. <L 2006-06-16/30, art. 124, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.
Aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
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Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
##### Article 132. (Sans préjudice de l'article 131, § 3,) la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la [¹ FSMA]¹ estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 132. (Sans préjudice de l'article 131, § 3,) la [¹ FSMA]¹ peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables). <L 2006-06-16/30, art. 125, b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 133. Les organismes de placement visés à l'article 130 sont soumis aux articles (62bis,) 78, 79, et 82. <L 2006-06-16/30, art. 126, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
##### Article 134. <L 2006-06-16/30, art. 127, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.
Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.
##### Article 136. <L 2006-06-16/30, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Un refus d'inscription par la [¹ FSMA]¹ est notifié aux demandeurs.
§ 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du, la [¹ FSMA]¹ peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 136. <L 2006-06-16/30, art. 129, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la [¹ FSMA]¹.
Aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
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Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la [¹ FSMA]¹ estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
##### Article 137. La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 137. La [¹ FSMA]¹ peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.
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Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder six mois.
La CBFA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
La [¹ FSMA]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics.
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### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la CBFA.
##### Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la [¹ FSMA]¹.
La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
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2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 141. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la [¹ FSMA]¹ dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 9°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 10°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 142 à 146 sont d'application.
Le demandeur communique sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
##### Article 143. La CBFA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Le demandeur communique sans délai à la [¹ FSMA]¹ les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 143. La [¹ FSMA]¹ accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au chapitre II. Elle statue sur la demande dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 144. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 145. (La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 144. En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la [¹ FSMA]¹ peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 145. (La [¹ FSMA]¹ établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 146. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la CBFA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 146. La [¹ FSMA]¹ notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La [¹ FSMA]¹ informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La [¹ FSMA]¹ communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la [¹ FSMA]¹ limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la [¹ FSMA]¹ peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
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##### Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
L'agrément est refusé si la [² FSMA]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 32, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
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c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ FSMA]¹ peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ FSMA]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
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- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la [¹ FSMA]¹, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 7. La [¹ FSMA]¹ peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la [¹ FSMA]¹ de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
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Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
La [¹ FSMA]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ FSMA]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ FSMA]¹ détermine.
§ 11. (Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 3°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 12. La [¹ FSMA]¹ peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 154. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la CBFA; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
1° la décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la [¹ FSMA]¹; cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article;
2° l'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé;
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b) les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par l'organisme de placement collectif géré doivent être respectés.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°;
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles les sociétés de gestions d'organismes de placement collectif peuvent confier à un tiers l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a), pour les organismes de placement collectif gérés qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celles visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°;
6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion administrative d'un organisme de placement collectif géré ne peut être confiée qu'à une entreprise située en Belgique;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la [¹ FSMA]¹;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
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§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.
Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
Pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placement autorisée visée à l'article 7, alinéa 1er, 5° ou 7°, le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les conditions sous lesquelles la délégation par le tiers visé à l'alinéa de tâches matérielles liées à des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, b), peut déroger à l'alinéa 1er.
§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.
(§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la CBFA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la [¹ FSMA]¹ de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La [¹ FSMA]¹ peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 108, 2°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 155. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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##### Article 158. Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 149.
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la CBFA définit par voie de règlement :
Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la [¹ FSMA]¹ définit par voie de règlement :
1° la notion de fonds propres;
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3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
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3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
La [¹ FSMA]¹ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la [¹ FSMA]¹ reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommes sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.
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Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la [¹ FSMA]¹ les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 163. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
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### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 164. Sont soumises à l'autorisation de la CBFA :
##### Article 164. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ FSMA]¹ :
1° les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;
2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la CBFA.
##### Article 166. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
##### Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
La [¹ FSMA]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 166. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la [¹ FSMA]¹, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la [¹ FSMA]¹, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 168. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
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Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
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- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
@@ -2312,9 +2734,13 @@
##### Article 172. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte :
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et à la reddition des comptes;
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3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales a l'étranger.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ FSMA]¹.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
La [¹ FSMA]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la [¹ FSMA]¹ doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la [¹ FSMA]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
##### Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la [¹ FSMA]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la [¹ FSMA]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.
##### Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 196. La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la [¹ FSMA]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 196. La [¹ FSMA]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la [¹ FSMA]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la [¹ FSMA]¹ prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 199. La [¹ FSMA]¹ informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la [¹ FSMA]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la [¹ FSMA]¹, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la [¹ FSMA]¹, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la [¹ FSMA]¹ peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la [¹ FSMA]¹ peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la [¹ FSMA]¹ prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
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3° (ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs; <L 2006-06-16/30, art. 135, c), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la CBFA alors que celle-ci n'a pas été donnée; <L 2006-06-16/30, art. 135, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la CBFA; <L 2006-06-16/30, art. 135, e), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la [¹ FSMA]¹ alors que celle-ci n'a pas été donnée; <L 2006-06-16/30, art. 135, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la [¹ FSMA]¹; <L 2006-06-16/30, art. 135, e), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
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(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 208.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
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##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ FSMA]¹ par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la [¹ FSMA]¹ à la diligence du ministère public.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
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2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la [² FSMA]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La [² FSMA]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La [² FSMA]² peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² FSMA]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² FSMA]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² FSMA]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [² FSMA]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 30, 019; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 230. (§ 1er.) Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la [¹ FSMA]¹ les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir (les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995), peuvent solliciter leur agrément comme société de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 115, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformément à l'article 141 de la présente loi.
La CBFA statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
La [¹ FSMA]¹ statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
##### Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
##### Article 180. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
##### Article 180. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ FSMA]¹.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La CBFA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la [¹ FSMA]¹ au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La [¹ FSMA]¹ détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
La [¹ FSMA]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la [¹ FSMA]¹ estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La [¹ FSMA]¹ détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 6. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
§ 6. La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité.
##### Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
##### Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la [¹ FSMA]¹ une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la [¹ FSMA]¹, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La [¹ FSMA]¹ peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la [¹ FSMA]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ FSMA]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis de la [¹ FSMA]¹, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
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Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 3). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La [¹ FSMA]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 3). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA.
(La CBFA veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la [¹ FSMA]¹.
(La [¹ FSMA]¹ veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La [¹ FSMA]¹ évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
La [¹ FSMA]¹ peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, en vue :
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3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la CBFA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la [¹ FSMA]¹ par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la [¹ FSMA]¹ ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 188. La [¹ FSMA]¹ peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
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Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 191. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 190 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 192. L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
##### Article 192. L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la [¹ FSMA]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ FSMA]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 194. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 194. La [¹ FSMA]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la [¹ FSMA]¹ et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ FSMA]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la [² FSMA]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [² FSMA]². A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² FSMA]²;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la [² FSMA]² sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [² FSMA]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la [² FSMA]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² FSMA]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [² FSMA]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la [² FSMA]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la [² FSMA]² dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
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Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la [² FSMA]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la [² FSMA]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être charges par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Ils peuvent être charges par la [² FSMA]² à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 147, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
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1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la [¹ FSMA]¹.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II - Intermédiation <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE III. - Exercice de l'activité.
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### CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de placement collectif.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la CBFA.
### Section Ire. - Contrôle exercé par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - Contrôle révisoral.
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1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la [¹ FSMA]¹ a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la [¹ FSMA]¹.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
### TITRE II. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui ne répondent pas aux conditions de la directive 85/611/CEE et des organismes de placement collectif relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
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### CHAPITRE III. - Direction et dirigeants.
##### Article 161bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 63; **En vigueur :** 01-01-2007> Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 253, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 161bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 63; **En vigueur :** 01-01-2007> Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent préalablement la [² FSMA]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la [² FSMA]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 151.
La [² FSMA]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la [² FSMA]² a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la [² FSMA]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 253 et 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
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### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
##### Article 230bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir que la [¹ FSMA]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
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5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ FSMA]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La [¹ FSMA]¹ veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
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### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Contrôle révisoral.
2011-04-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-02-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-06-24
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-05-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-09-18
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-03-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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